Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 22/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 29 juillet 2022, N° 2021004658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/06162 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQAC
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 29 juillet 2022
RG : 2021004658
ch n°
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION « [K] [P] IV »
C/
[G] EPOUSE [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2025
APPELANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro
431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 20 juin 2016.
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, et Me Johanna GUILHEM, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
Madame [E] [X],
née [G], le [Date naissance 1] 1970,
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, substitué par Me JENTILE Evanna, avocate au barreau de LYO, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition :22 Janvier 2026 puis prorogé le 23 avril 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2007, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a accordé à la SARL [E] un prêt de 151 700 euros, garanti par un nantissement de fonds de commerce et la caution solidaire de M. [W] [E] et Mme [X] [G] épouse [E], à hauteur de 50 % de l’encours du prêt.
Par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL [E].
Par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [E]. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Lyon, qui a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, par un arrêt du 17 décembre 2010.
Par jugement du 10 juin 2011, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté le plan de redressement de la société.
Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la résolution dudit plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E].
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclaré sa créance, qui a été admise à titre privilégié au passif de la SARL [E], pour la somme de 163.132,13 euros.
A la suite de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire le 15 juin 2016, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a cédé au Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV » sa créance sur la SARL [E], et notamment la créance cautionnée.
Les consorts [E] ont été informés de la cession de créance par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 juillet 2017.
Suite à plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, a fait assigner en paiement les consorts [E] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par acte introductif d’instance du 14 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
jugé que les engagements de caution souscrits par M. [E] et Mme [G] épouse [E] en faveur de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté étaient lors de leur souscription manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et qu’en conséquence le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de cette banque ne peut s’en prévaloir,
jugé que le patrimoine actuel des époux [E] ne leur permet pas de faire face à leurs obligations au moment où ils sont appelés et qu’en conséquence le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ne peut s’en prévaloir,
débouté le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, de l’ensemble de ses demandes,
condamné le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer aux époux [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur MCS et associés, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, aux entiers dépens,
liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 89,67 euros TTC (dont TVA : 14,95 euros).
***
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2022, le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV » a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes.
***
Le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », ayant pour société de gestion IEQ Management, anciennement nommé Equitis Gestion, et ayant la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement, a cédé ses créances le 21 décembre 2023, au Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et est représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus demande à la cour, de :
vu l’article 329 du code de procédure civile,
recevoir le Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », en son intervention volontaire à la présente instance,
vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants du code civil,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré disproportionné l’engagement de caution de Mme [G] et rejeté les demandes formées par le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV » à son encontre,
infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le patrimoine de Mme [G] ne lui permet pas à ce jour de faire face à ses obligations,
statuant à nouveau,
dire et juger le Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV », venant lui-même aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, bien fondé en ses demandes à l’encontre de Mme [G],
y faisant droit,
condamner Mme [G], en qualité de caution solidaire de la SARL [E], à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 50 163,91 euros avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017, date de la mise en demeure qui lui a été adressée,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Fonds Commun de Titrisation « [K] [P] IV » à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau,
condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L. 332-1, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’engagement de caution souscrit par les époux [E] et donc par Mme [G] en garantie des engagements de la société [E] est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Mme [G], à la date de souscription de l’engagement de caution et que sa situation financière et patrimoniale actuelle l’empêche de faire face à cet engagement à ce jour,
rejeter en conséquence les demandes formulées par le Fonds Commun de Titrisation Absus au titre des engagements de caution,
à titre subsidiaire,
en cas de réformation, et statuant à nouveau, octroyer les plus larges délais de paiement aux époux [E], (sic)
en tout état de cause,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Le FCT Absus verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec le Fonds Commun de Titrisation [K] [P] IV en date du 21 décembre 2023, et portant notamment sur la créance détenue à l’encontre de la SARL [E] au titre du prêt n°7086527 cautionné par M. et Mme [E].
Il remet également la lettre de désignation du recouvreur, la SAS MCS TM, conformément aux dispositions de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier.
Le FCT Absus démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l’instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Mme [E]
Le FCT Absus fait valoir que :
l’intimée et son époux se sont portés cautions, chacun dans la limite de 50%, de l’encours restant dû au titre du prêt consenti à la SARL [E] sur la somme de 186.835,67 euros, soit pour l’intéressée la somme maximale de 93.147,83 euros,
Mme [E] et son époux ont vendu leur bien immobilier à la date du 29 octobre 2007 soit quinze jours avant la signature du contrat de prêt et alors que le dossier de financement avait été constitué en tenant compte de la valeur de ce bien, soit 122.000 euros, mais aussi de l’engagement des cautions qui était une condition indispensable,
l’engagement des cautions étant une garantie de l’octroi du concours financier, il a forcément été donné en amont de la signature de l’acte de prêt du 14 novembre 2017, ce qui implique que, lors de celui-ci, l’intimée était encore propriétaire de son bien immobilier, et qu’il n’était donc pas disproportionné.
Mme [E] fait valoir que :
l’acte de cautionnement est peu lisible et ne vise pas la date précise de l’engagement,
lors de la signature de celui-ci, le couple, marié sous le régime de la communauté, avec deux enfants à charge, avait un revenu fiscal de référence de 42.659 euros et avait vendu sa résidence principale le 29 octobre 2007, afin de financer l’acquisition du fonds de commerce de boulangerie de la SARL [E],
la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti deux prêts à la société :
un prêt à l’artisanat d’un montant de 100.000 euros, d’une durée de 84 mois au taux de 4,90%,
un prêt d’équipement d’un montant de 151.700 euros d’une durée de 84 mois au taux de 5,20%,
soit un engagement total de 251.700 euros,
elle s’est portée caution, ainsi que son époux, à hauteur de 50% de la somme de 186.835,67 euros ce qui représente 4,5 fois le revenu annuel du foyer sans tenir compte des charges de celui-ci, et en l’absence de tout patrimoine immobilier,
l’acte de cautionnement portait sur le principal de la somme due ainsi que sur les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 84+24 mois soit 192 mois (16 ans),
l’ensemble de ces éléments démontre que l’engagement de cautionnement personnel était manifestement disproportionné.
Sur ce,
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l’existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient; alors, la proportionnalité n’est appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556].
Il est constant que la disproportion s’apprécie au jour où l’engagement de caution a été consenti.
En l’espèce, aucune fiche patrimoniale n’a été établie lors de la souscription de l’engagement de caution, il est donc nécessaire de reprendre les éléments versés aux débats, étant rappelé que seule la situation de Mme [E] fait l’objet d’une analyse, et, qu’étant mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elle disposait de 50 % du patrimoine du couple, notamment s’agissant des fonds issus du bien immobilier cédé.
L’appelant estime que, lors de l’octroi des prêts aux époux [E] dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce, ces derniers disposaient d’un patrimoine puisqu’ils avaient vendu, quinze jours auparavant, leur résidence principale pour la somme de 120.000 euros, soit 60.000 euros revenant à Mme [E].
L’intimée rappelle que le prix de vente a été utilisé pour acquérir le fonds de commerce et que le couple n’en a pas tiré de bénéfice, et met également en avant le revenu annuel déclaré aux impôts à la date de souscription de l’engagement de caution.
Le contrat de prêt consenti à la SARL [E] le 14 novembre 2007 indique qu’un apport de 55.000 euros est réalisé dans le cadre du rachat du fonds de commerce, le complément provenant de l’attribution des prêts.
L’engagement de caution versé aux débats, non daté, est dénué de toute ambiguïté, et mentionne que Mme [E] se porte caution de la SARL [E] à hauteur de 50 % de l’encours restant dû sur la somme de 186.835,67 euros pour une durée de 108 mois soit la durée du prêt + 2 ans.
L’appelant qui prétend que celui-ci a été souscrit avant l’octroi des prêts puisqu’il en était une condition déterminante ne verse aucun élément corroborant son affirmation, ce qui ne permet pas de retenir que l’engagement a été souscrit en tenant compte du patrimoine immobilier de l’intimée.
Au surplus, le FCT Absus érige en conditions d’octroi des différents prêts l’existence du patrimoine immobilier et la souscription des engagements de caution, alors que ces conditions ne figurent pas dans les contrats de prêt et qu’aucun courrier de la banque n’y fait référence.
Qui plus est, l’appelant méconnaît par ce moyen l’existence de l’apport réalisé par les époux [E] dans le cadre de l’octroi des prêts.
L’acte de vente du bien immobilier qui appartenait aux époux [E], en date du 29 octobre 2007, est versé aux débats et confirme la perception du prix de 120.000 euros lors de la vente.
Dans cet acte, l’intimée est présentée comme « conjoint collaborateur » de M. [E], pâtissier.
La déclaration de revenus au titre de l’année 2007 mentionne pour M. [E] des revenus d’activité non salariée pour un montant de 45.973 euros et pour Mme [E] des revenus salariés d’un montant de 1.684 euros.
S’agissant du patrimoine de l’intimée, il convient de retenir, lors de la souscription de l’engagement, la possession de 400 parts sociales de la SARL [E], soit une somme de 4.000 euros.
L’intéressée n’indique pas si un reliquat de prêt restait à payer concernant le bien immobilier vendu.
En tenant compte de l’apport réalisé et en l’absence d’éléments justifiant l’emploi du prix de vente, elle retirait de cette vente la somme de 32.500 euros.
Ainsi, lors de la souscription de son engagement, l’intimée disposait d’un patrimoine financier d’un montant de 36.500 euros et de revenus annuels à hauteur de 1.684 euros, pour un cautionnement d’un montant maximal de 93.417,82 euros.
Mme [E] apporte ainsi la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le retour à meilleure fortune lors de l’appel en paiement de la caution
Le FCT Absus fait valoir que :
Mme [E], en plus de ses salaires, est propriétaire indivise d’un bien immobilier qui doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement au moment de la demande en paiement,
la jurisprudence admet la prise en compte de la part d’un bien indivis détenue par la caution appelée en paiement, ce qui est le cas de l’intimée qui détient un immeuble dont l’usufruit est octroyé à sa mère, et la nue-propriété partagée entre elle-même et ses frère et s’ur, soit un tiers,
l’âge de l’usufruitière, 70 ans, permet de valoriser l’usufruit à 30% de la valeur totale du bien, ce qui permet de retenir une nue-propriété à hauteur de 184.000 euros donc 61.600 euros au profit de Mme [E], suivant valorisation par le notaire en 2017 pour un total de 264.000 euros, qui lui permettent de s’acquitter de son engagement, sachant que la valeur a augmenté depuis,
l’intimée ne fournit aucune évaluation actualisée du bien immobilier,
elle ne peut prétendre que l’indivision l’empêche de réaliser sa part puisque l’article 815 du code civil lui permet de mettre fin à l’indivision, le bien n’étant pas grevé d’une hypothèque,
Mme [E] n’a pas besoin d’obtenir l’accord des autres indivisaires pour vendre sa part.
Mme [E] fait valoir que :
suite à la liquidation judiciaire de la SARL [E], elle est salariée depuis 2014 de la SAS [A] [J] et a perçu en 2023 un revenu annuel de 20.273 euros, sans compter les charges fixes du foyer, ainsi que les deux enfants à charge du couple,
sur le plan patrimonial, elle est en cours d’acquisition avec son époux d’un bien sis à [Localité 4] d’une valeur de 160.000 euros, financé par un prêt de 159.961 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 2% par an, soit une valeur nette de 17.025,91 euros en tenant compte des échéances restant à payer (804,13 euros par mois), et ne dispose que de 50% de la valeur du bien acquis sous le régime de la communauté,
concernant la part de nue-propriété indivise issue de la succession de son père, il est complexe d’en disposer puisque toute vente devra être décidée avec les autres indivisaires, et qu’elle ne pourra pas disposer de la valeur de cette part comme elle l’entend,
le FCT Absus n’a interjeté appel qu’à son encontre, reconnaissant de fait le caractère disproportionné de l’engagement de son époux qui dispose d’un revenu annuel deux fois plus important et est également propriétaire à 50% du bien immobilier en cours d’acquisition,
l’argument selon lequel elle peut disposer à sa guise de sa part de nue-propriété indivise ne résiste pas à l’examen en raison du démembrement de propriété et du caractère familial du bien.
Sur ce,
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il n’est pas contesté que Mme [E], au décès de son père, a recueilli dans la succession des droits indivis sur la nue-propriété du bien immobilier ayant appartenu au défunt, l’usufruit étant maintenu au profit de sa mère, ledit bien étant évalué à la somme totale de 264.000 euros.
En tenant compte des différents référentiels en la matière concernant l’évaluation de la nue-propriété d’un bien immobilier faisant l’objet d’un démembrement, il convient de retenir un taux de 60% de la valeur totale du bien pour calculer la part totale des trois cohéritiers indivisaires, ce qui fixe la part de Mme [E] à la somme de 52.800 euros.
L’intimée estime qu’il ne peut être considéré qu’elle bénéficie d’un retour à meilleure fortune aux motifs qu’elle n’a recueilli qu’une part indivise en nue-propriété de l’immeuble compris dans l’actif successoral de son père et, qu’en outre, il ne lui est pas possible de sortir de cette indivision en raison du caractère familial du bien et de l’absence de marché portant sur l’acquisition de telles parts.
Or, l’action d’un tiers à l’encontre d’un héritier coindivisaire est recevable et peut tenir compte du patrimoine détenu à ce titre, étant rappelé les dispositions de l’article 815 du code civil. (1ère Civ. 15 janvier 2025, n°22.24672).
Mme [E] dispose ainsi d’une part indivise pouvant être évaluée à la somme de 52.800 euros qui constitue un patrimoine propre, peu important qu’il ne soit pas immédiatement disponible.
Au surplus, elle est salariée et a perçu au titre de l’année 2023, la somme de 20.273 euros, conformément à ce qui est indiqué dans son avis d’imposition sur le revenus.
Il convient également de retenir sa part dans le bien immobilier en cours d’acquisition avec son conjoint pour une valeur nette de 8.512,95 euros.
Au regard de ces éléments, le créancier démontre que la caution est en mesure de faire face à son engagement d’un montant de 50 163,91 euros en principal, à la date à laquelle il l’a appelée.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement présentée à l’encontre de Mme [E] et de condamner celle-ci à payer au FCT Absus, la somme de 50.163,91 euros outre intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [E]
Mme [E] fait valoir que :
la somme réclamée par le FCT Absus représente 3,5 fois son revenu annuel ce qui ne lui permet pas de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues,
eu égard à ses charges et à l’impossibilité de mobiliser les biens immobiliers dans lesquels elle possède des parts, elle a besoin des plus larges délais de paiement.
Sur ce,
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [E] verse aux débats ses bulletins de salaire ainsi que les charges dont elle s’acquitte au sein de son foyer.
Les éléments du débat confirment que la somme qu’elle est condamnée à payer représente, dans l’attente de la vente de sa part indivise de nue-propriété, l’équivalent de 3,5 fois son revenu actuel.
Eu égard à la situation de l’intimée, et du temps nécessaire pour procéder à la vente de sa part indivise de nue-propriété, il convient de lui octroyer un délai de paiement en ordonnant un report à deux ans du paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commandant pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes du FCT Absus et de Mme [E] à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, en ce qu’il vient aux droit du Fonds Commun de Titrisation « [K] Créance IV », lequel venait aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation « [K] Créance IV » à l’encontre de Mme [X] [G] épouse [E],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [G] épouse [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, la somme de 50.163,91 euros outre intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Accorde à Mme [X] [G] épouse [E] des délais de paiement sous la forme d’un report à deux ans du paiement de la somme due à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Mme [X] [G] épouse [E] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [G] épouse [E] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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