Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 11 avril 2024, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA HORIE, son représentant légal c/ son Président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. THOMAS & CO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNJP
ARRÊT N° 78
O.D
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 11 Avril 2024 RG n° 23/00132
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. LA HORIE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 849 452 388
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Albane SADOT, avocat postulant au barreau de COUTANCES, assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. THOMAS & CO prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 814 877 668
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Baudouin DELOM de MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE:
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en la personne de Me [U] [R] désignée administrateur judiciaire de la société LA HORIE par jugement du tribunal de commerce de COUTANCES du 14/01/2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES
Me [Z] [T] désigné mandataire judiciaire de la société LA HORIE par jugement du tribunal de commerce de COUTANCES du 14/01/2025
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée Me Noël LEJARD, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 28 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Pour mener à terme un projet de promotion immobilière de grande ampleur , la société Ice, et la société Thomas & Co se sont associées pour créer, en mars 2019, la société La Horie dont l’objet social était l’aménagement et la construction d’un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1] (50).
Le 1er avril 2019, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société La Horie et la société Thomas & Co.
Un cahier de clauses administratives particulières (CCAP) a été conclu avec les entreprises intervenant sur le chantier le 20 décembre 2019.
La date de livraison des lots aux acquéreurs était fixée au 30 juin 2022. Le chantier a toutefois été livré avec du retard.
Le 1er décembre 2022, la société Thomas & Co a saisi, en sa qualité d’associée, le tribunal de commerce de Coutances aux fins de solliciter l’annulation de tout ou partie des délibérations prises à l’occasion des assemblées générales de la société La Horie en date des 3 décembre 2019, 6 septembre 2022 et 17 novembre 2022 pour abus de majorité et l’indemnisation du préjudice subi.
Par demandes reconventionnelles en garantie et en indemnisation de son préjudice, la société La Horie, se prévalant de fautes commises par la société Thomas & Co dans la conduite du programme de promotion immobilière, a engagé la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Coutances a fait droit à la demande d’annulation des trois premières résolutions de l’assemblée générale extraordinaire et a rejeté les demandes reconventionnelles en garantie et indemnitaires formées par la société La Horie qui a interjeté appel.
Entre-temps, par acte du 4 avril 2023, M. [B] [D] et Mme [C] ont fait assigner la société La Horie devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de paiement d’une indemnité de retard pour la livraison de leur bien immobilier.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 25 mai 2023, la société La Horie a été condamnée à verser la somme de 24 300 euros à titre d’indemnité de retard. Elle a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Puis par courrier en date du 23 novembre 2023, les époux [A] ont réclamé l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du retard de livraison de leurs lots à hauteur de
30 000 euros.
Par courrier en date du 26 juillet 2023, les époux [M] ont sollicité des explications justificatives quant au retard dans la livraison de leurs lots et ont demandé qu’une proposition indemnitaire au titre des pénalités de retard leur soit soumise.
Par acte du 9 octobre 2023, les époux [L] ont réclamé l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du retard de la livraison à hauteur de 17 900 euros.
La société La Horie a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une expertise judiciaire, à la charge pour les défendeurs, in solidum, de verser la consignation de l’expert.
Ainsi, elle a fait assigner l’ensemble des entreprises ayant participé au chantier à savoir:
— l’ EURL Lionel Carli Architecture et Urbanisme,
— l’ EURL Saint Martin TP,
— la SAS Groupe LB,
— l’ EURL Jean Louis Resebeut,
— l’ EURL Le Gallet Père et Fils,
— la SAS Seb Foucault,
— la SARL Techmetal,
— la SASU CTI Bat,
— la SAS Doublet,
— la SARL Masselin,
— la SARL Lenoble Carrelages,
— l’entrepreneur individuel [S] [N],
— la SAS TM,
— la SAS Otis,
— l’ EURL Quevillon,
— la SARL Amiante Pro.
La société La Horie a également fait assigner M. [X] [A] et Mme [F] [J] épouse [A] ainsi que M. [O] [L], M. [B] [D], Mme [G] [C], M. [E] [M] et Mme [Y], acquéreurs des lots, afin que les opérations d’expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables dans le cas où elles seraient ordonnées.
Par acte du 4 décembre 2023, la société La Horie a fait assigner la SAS Thomas & Co en intervention forcée afin que les opérations d’expertises sollicitées lui soient rendues communes et opposables dans le cas où elles seraient ordonnées dans l’affaire RG 23-00132.
Par ordonnance du 11 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
— ordonné la jonction des procédures RG 23-00180, RG 23-00181, RG 24-00003 et RG 23-00132 sous le numéro unique RG 23-00132 ;
— dit n’y avoir lieu à la nullité des assignations délivrées par la société La Horie ;
— dit n’y avoir lieu à l’irrecevabilité de l’action formée par la société La Horie ;
— débouté la société La Horie de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la société La Horie à payer à M. [X] [A] et Mme [F] [J] épouse [A], unis d’intérêts, la somme provisionnelle de 30 000 euros valoir sur le paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l’immeuble ;
— condamné la société La Horie à payer à M. et Mme [A], unis d’intérêt, une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ;
— condamné la société La Horie à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des parties suivantes :
la SAS Thomas & Co,
la SAS Groupe LB,
l’entrepreneur individuel [S] [N],
la SARLU Le Gallet Père et Fils,
la SAS CTI Bat,
la SARL Amiante Pro,
la SAS Doublet,
la SARL Quevillon,
la SARL Technmetal,
la SAS Seb Foucault,
la SARL Jean-Louis Resbeut,
la SARL Masselin,
M. [B] [D] et Mme [G] [C], épouse [D], unis d’intérêts,
M. [I] [L],
M. [E] [M] et Mme [W] [Y], unis d’intérêts,
M. [X] [A] et Mme [F] [J], épouse [A], unis d’intérêts ;
— condamné la société La Horie aux dépens de l’instance en référé ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société La Horie a relevé appel de cette ordonnance en intimant la seule société Thomas & Co.
Le 14 janvier 2025, la société La Horie a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [R], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, et Maître [T], mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance au motif de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La Horie et a enjoint à la société La Horie de régulariser la procédure avant la nouvelle date de clôture et à défaut, dit que l’affaire sera radiée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025, la société La Horie, la Selarl Trajectoire, ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [T] en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances du 11 avril 2024 en ce qu’elle :
l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
l’a condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Thomas & Co
l’a condamnée aux dépens de l’instance en référé ;
statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant,
décrire et détailler les missions confiées à la société Thomas & Co dans le cadre des contrats de prestation de services conclus,
décrire et analyser les interventions de la société Thomas & Co dans la réalisation du programme dans le cadre de l’exécution des contrats de prestation de services,
détailler les carences de la société Thomas & Co dans l’exécution des contrats de prestation de services et dire en quoi elles sont à l’origine de retard,
détailler les conditions d’intervention et la nature des tâches réalisées par la société Thomas & Co après le terme des contrats de prestation de services,
dire si l’intervention de la société Thomas & Co a pu avoir des conséquences négatives pour la conduite du programme immobilier, et notamment si elle a pu générer des retards dans la réalisation du projet,
donner toutes indications de nature à permettre à la Juridiction qui pourrait être saisie dans les suites du rapport d’expertise de déterminer les responsabilités encourues,
donner un avis et chiffrer les préjudices de toute nature subis ou à subir par elle en lien avec l’intervention de la société Thomas & Co,
rédiger un pré-rapport,
recueillir l’avis des parties sur ce pré-rapport et y répondre,
rédiger un rapport final,
— débouter la société Thomas & Co de sa demande de sursis à statuer,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2025, la société Thomas & Co demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Caen l’opposant à la société La Horie enrôlée sous le numéro RG n° 24/00615 ;
Sur le fond,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— lui donner acte de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par elle ;
En toute hypothèse
— débouter la société La Horie de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre;
— condamner la société La Horie à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— accorder à la Selarl Pieuchot et Associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que l’appel de la société La Hoire n’est dirigé qu’à l’encontre de la société Thomas & Co et ne porte que sur le rejet de la demande d’expertise judiciaire. Par ailleurs, l’intimée n’a pas formé appel incident. En conséquence, les dispositions de l’ordonnance exemptes de critiques sont nécessairement confirmées.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Thomas & Co soutient que la société La Horie a formé devant le tribunal de commerce de Coutances des demandes reconventionnelles fondées sur les mêmes fautes que celles qu’elle lui imputent dans la présente instance. Faisant valoir que le tribunal de commerce de Coutances a rejeté ces demandes et que la société La Horie a relevé appel de cette décision, la société Thomas & Co sollicite le sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de la décision qui sera rendue sur cet appel par la cour. Elle souligne notamment que le tribunal de commerce a considéré que seuls des préjudices en lien avec des fautes ou des manquements commis dans l’exécution du contrat de prestation au cours de l’année 2020 sont susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle et qu’il a estimé qu’elle n’était pas responsable des retards de livraison des biens immobiliers.
La société La Horie, assistée de son administrateur judiciaire et de Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire, fait valoir qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans la mesure où elle a, elle-même, sollicité un sursis à statuer dans l’instance d’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Coutances.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il sera rappelé que l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation souveraine du juge du fond .
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que l’instance pendante devant la cour d’appel de Caen sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 9 février 2024, porte, entre autres, sur des demandes reconventionnelles en garantie formée par les sociétés ICE et La Horie à l’encontre de la société Thomas & Co à raison de la mauvaise exécution du contrat de prestation conclu le 1er avril 2019. Elles considèrent également, toutes deux, que la mesure d’expertise sollicitée en application de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’évaluer les conséquences des agissements de la société Thomas &Co pour la société La Horie est en lien avec cette instance, la société Thomas & Co faisant valoir la nécessité de surseoir à statuer pour connaître de la décision de la cour sur les fautes contractuelles qui lui sont reprochées dans le cadre de l’exécution du contrat de prestations qui lui a été confié, et la société La Horie estimant, quant à elle, nécessaire d’attendre les opérations d’expertise pour se prononcer sur les demandes en garanties formulées au fond à l’encontre de la société Thomas & Co et sur ses demandes indemnitaires résultant de l’inexécution du contrat de prestation.
Mais d’une part, par ordonnance en date du 11 février 2026, le conseiller de la mise en état a débouté la société Le Horie de sa demande de sursis à statuer dans le cadre de l’instance enregistrée sus le numéro RG 24/615. D’autre part, il est de principe que dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction destinées à conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En conséquence, il ne peut y avoir lieu à sursis à statuer dès lors que se pose la question de l’interdiction pour la cour, statuant en matière de référé, d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsque le juge du fond est saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée.
Sur la mesure d’expertise judiciaire :
Il sere rappelé que la société La Horie a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise après avoir été condamnée au paiement provisionnel de plusieurs indemnités forfaitaires de retard prévues au contrat de vente des lots du programme de construction d’un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle a d’abord assigné l’ensemble des sociétés ayant participé au chantier , puis elle a assigné les acquéreurs des lots l’ayant assignée en paiement de l’indemnité forfaitaire, afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables et enfin elle a assigné la société Thomas & Co sur la base du contrats de prestations conclu le 1er avril 2019 afin également de lui déclarer opposables les opérations de l’expert.
La société La Horie n’a intimé en appel que la société Thomas & Co. Elle demande une mesure d’expertise judiciaire désormais concentrée sur les missions confiées à la société Thomas & Co dans le cadre des contrats de prestation de services conclus, sur ses interventions dans le cadre de l’exécution des contrats de prestation de services, ses carences dans l’exécution de ces contrats de prestation de services et afin de dire en quoi elles sont à l’origine de retard.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
Le premier juge a considéré que si la société La Horie reprochait à la société Thomas & Co plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, elle ne rapportait aucun élément démontrant l’implication des différentes entreprises de travaux dans ces retards et ne justifiait l’assignation de la société Thoma s & Co, de l’ensemble des entreprises de travaux et même de certains acquéreurs que par le seul motif d’une bonne administration de la justice. Puis relevant qu’il ressortait de ses propres conclusions que la société La Horie affirmait avoir d’ores et déjà déterminé les causes du retard de livraison des lots immobiliers, bien qu’en contestant la responsabilité, et qu’ainsi elle disposait des éléments suffisants pour éventuellement engager la responsabilité de ses cocontractants et/ou se défendre dans le cadre d’une action des acquéreurs en paiement de la clause pénale, il a rejeté la demande d’expertise judiciaire estimant que la demanderesse ne justifiait pas d’un motif légitime.
A hauteur d’appel, compte tenu de la demande d’expertise recentrée sur l’exécution du contrat de prestations de la société Thomas & Co, la cour ne peut que constater qu’au jour de la saisine du juge des référés, le tribunal de commerce de Coutances était saisi au fond de demandes reconventionnelles fondées sur l’inexécution du contrat de prestation conclu avec la société Thomas & Co le 1er avril 2019, comme étant à l’origine des retards dans l’exécution du programme de construction et la livraison des lots dans les délais aux acquéreurs.
La société La Horie justifie d’ailleurs sa demande d’expertise par la nécessité pour elle de connaître l’étendue des conséquences des agissements de la société Thomas & Co sur le déroulement du programme immobilier. Il s’en suit que l’instance au fond pendante devant la présente cour à la suite de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 9 février 2024 est celle en vue de laquelle est demandée la mesure d’instruction. C’est donc en vain que qu’une telle mesure est demandée en référé alors qu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’ordonnance entreprise étant confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La société La Horie qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Thomas & Co l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société La Horie sera condamnée à lui payer une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la Selarl Pieuchot et Associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances,
Y ajoutant,
Condamne la société La Horie aux entiers dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de de l’article 699 du code de procédure civile à la Selarl Pieuchot et Associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot,
Condamne la société La Horie à payer à la société Thoimas & Co la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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