Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 juillet 2024, N° F22/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02588
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQQG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 01 Juillet 2024 – RG n° F22/00486
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [C] a été embauché par la SAS [3] à compter du 14 mai 2021 comme commis de cuisine. Le contrat a pris fin, selon M. [C], à raison de sa prise d’acte intervenue le 28 septembre 2021, selon la SAS [3], à raison de son 'licenciement’ le 19 octobre 2021 pour faute grave.
Le 13 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen. Il a demandé, en dernier lieu, que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité : une indemnité de requalification, des rappels de salaire pour heures supplémentaires et à raison de la reclassification, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS [3] à verser à M. [C] 1 736,28€ d’indemnité de requalification et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise, sous astreinte, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel du jugement, la SAS [3] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [C], appelant, communiquées et déposées le 15 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir réformer pour le surplus, à se voir reclasser au poste du cuisinier niveau III échelon 3, à voir la SAS [3] condamnée à lui verser 3 159,75€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, à voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS [3] condamnée à lui verser : 2 890,70€ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 5 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 334,20€ d’indemnité pour travail dissimulé, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS [3] condamnée à lui remettre un contrat de travail signé, des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS [3], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 7 avril 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir M. [C] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 6 000€ de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat à durée déterminée et au total 8 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la classification
M. [C] fait valoir que ses tâches excédaient celles d’un commis de cuisine classé, selon ses bulletins de paie, au niveau I échelon 1 et revendique le niveau III échelon 3. Il indique qu’il s’occupait du poste 'froid’ et desserts et remplaçait le chef de cuisine au poste 'chaud’ quand celui-ci était en repos.
La SAS [N] produit plusieurs attestations de salariés de l’entreprise. Deux d’entre eux indiquent que lorsque le chef de cuisine était en repos, M. [C] se contentait d’effectuer de l’assemblage d’éléments préparés par le chef de cuisine (M. [J], serveur), que les plats étaient préparés à l’avance (M. [E], serveur). C’est également ce qu’indique Mme [N], mère du chef d’entreprise. Toutefois, elle écrit également que plusieurs fois, M. [C] lui a 'fait goûter des plats ou desserts', ratés selon elle, ce qui atteste donc qu’il cuisinait. Le chef de cuisine atteste que M. [C] ne respectait pas les recettes, oubliait des ingrédients, sur cuisait la crème anglaise et les ris de veau, que sa mousse au chocolat était trop liquide, qu’il a préparé trop de portions d’un plat ce qui a généré des pertes. Ces critiques démontrent que les tâches confiées à M. [C] -peu important la qualité de leur exécution- excédaient celles d’un commis de cuisine qui n’effectue que les tâches préliminaires à la préparation d’un plat.
M. [C] peut donc prétendre à la qualification de cuisinier. Cette qualification, selon l’annexe 1 du 7 décembre 1997 à la convention collective nationale des cafés hôtels restaurants alors applicable, correspond aux niveaux I-3 à III-3.
Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, le niveau I n’est pas adapté. En effet, ce niveau suppose de se conformer aux consignes et instructions reçues concernant les modes opératoires. Il ressort des critiques qui lui sont faites qu’il était maître du mode opératoire utilisé. De la même manière, le niveau II qui impose que le salarié reçoive des instructions précises et déjà connues, que ses initiatives soient limitées quant aux modes opératoires utilisés ne correspond pas à sa situation puisqu’il ressort de ce qu’indique le chef de cuisine qu’il a notamment pu, d’initiative, décider de la quantité de portions à préparer.
Il y a donc lieu de retenir le niveau III. L’échelon 3 revendiqué suppose que le salarié ait un pouvoir de décision concernant les programmes et l’organisation du travail y compris celui d’autres salariés. Aucun élément produit n’en atteste. À l’échelon 2, le salarié doit exercer une activité variée, complexe et qualifiée englobant plusieurs familles différentes de tâches homogènes. Il n’est pas établi que M. [C] ait eu d’autres tâches qualifiées que celles relevant de la cuisine. L’échelon ne saurait donc être retenu.
En conséquence, M. [C] sera reclassé au niveau III échelon 1 au vu des éléments produits.
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [C] produit des feuilles d’heures sur toute sa période de travail mentionnant ses horaires de matin et d’après-midi. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SAS [3] de répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS [3] produit les mêmes feuilles d’heures que M. [C] -feuilles dont elle avait donc connaissance- mais prétend qu’il ne travaillait pas pendant toutes ces heures, restant à proximité du restaurant alors qu’il était en pause. Elle verse aux débats plusieurs attestations censées l’établir. Trois clients écrivent qu’ils ont vu M. [C] en terrasse, buvant un café, fumant ou téléphonant, l’une alors qu’elle venait régulièrement entre 15H et 18H (Mme [F]), à des heures aléatoires en plein après-midi (Mme [G]), à plusieurs reprises entre 15H30 et 18H30 (M. [I]). Des collègues écrivent qu’il était régulièrement, ou souvent, en pause entre 15H et 18H30 (Mme [B] également cousine du chef d’entreprise, Mme [O]). M. [E], serveur indique que M. [C] traînait en fin de service le matin et le soir 'comme si son but était de faire un maximum d’heures de présence'.
M. [C] a effectivement fait figurer sur les feuilles d’heures des coupures entre le service du matin et celui du soir, d’une durée de 0,5 à 3H selon les jours, débutant entre 15h et 17H30 et finissant entre 17h30 et 19H, le plus fréquemment (34 fois) de 16H30 à 18H. Les attestations y compris celles de collègues, qui menaient leurs propres activités, ne permettent pas de remettre en cause la durée des pauses mentionnées par M. [C]. En outre, l’employeur qui avait connaissance des horaires inscrits sur les feuilles d’heures ne justifie pas avoir émis de contestations notamment quant à la durée de la pause méridienne y figurant.
Dès lors toutes les heures mentionnées par M. [C] sur ces feuilles d’heures seront retenues
1-3) Sur le rappel de salaire
' M. [C] peut prétendre tout d’abord à un rappel de salaire correspondant à la différence entre le taux horaire du minimum conventionnel applicable au niveau III-1 et celui qui lui a été appliqué.
Le minimum conventionnel existant pendant sa période d’emploi est celui fixé par l’avenant du 13 avril 2018 étendu par arrêté du 18 décembre 2018, soit 10,77€ par heure. Ayant été payé sur la base d’un taux horaire de 10,25€, son rappel est de 0,52€ par heure. Pour 151,67H travaillées en juin et juillet le rappel est de 78,87€ (151,67Hx0,52€), pour les 123,67H travaillées en août le rappel est de 64,30€. La partie de bulletin de paie produit pour mai ne mentionne que le total des heures payées (144,5H). Compte tenu de la durée d’emploi (du 14 au 31 mai), 98H de ces heures sont des heures non majorées pour lesquelles le rappel est de 50,96€.
Au total, le rappel au titre des heures non majorées est de 273€.
' M. [C] peut également prétendre à un rappel au titre des heures supplémentaires sur la base du taux ci-dessus précisé (10,77€).
Pendant sa période d’emploi, il a réalisé au total 377,5 heures supplémentaires, 52 de ces heures doivent être majorées à 10% et ouvrent droit à un rappel de 616,04€ (52Hx10,77x1,10), 52H doivent être majorées à 20% et ouvrent droit à un rappel de 672,05€ (52Hx10,77x1,20), 373,75H doivent être majorées à 50% et ouvrent droit à un rappel de 4 422,43€ (273,75Hx10,77x1,50) soit un total de 5 710,52€.
La SAS [3] a payé certaines heures supplémentaires.
En mai, M. [C] a perçu, au vu de l’attestation Pôle Emploi, 1 694,88€ bruts dont, au vu de la fraction de bulletin de paie produite, 32,85€ d’avantage en nature soit 1 662,03€ hors avantage en nature. 1 004,50€ correspondant aux heures non majorées (98Hx 10,25€). Le surplus (657,53€) correspond au paiement d’heures supplémentaires.
Au titre des heures supplémentaires, la SAS [3] a en outre versé : en juin, 1 258,20€, en juillet 566,33€, en août 672,50€.
Au total, 3 158,56€ ayant été versés, restent dus 2 551,96€.
Le rappel de salaire global s’établit à 2 824,96€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-4) Sur la demande de requalification
Un contrat à durée déterminée doit nécessairement faire l’objet d’un contrat écrit signé par les deux parties. Le contrat saisonnier produit par la SAS [3] n’est signé que par l’employeur. Celui-ci produit 5 attestations de salariés indiquant que les contrats ont été remis le 14 mai lors de l’ouverture de la saison et que tous les salariés (dont M. [C]) était présents. Aucun n’atteste précisément avoir vu l’employeur remettre un contrat à M. [C]. En toute hypothèse, à supposer que M. [C] ait reçu un contrat comme ses collègues, il est constant qu’il ne l’a pas signé. La SAS [3] ne justifiant pas avoir réclamé le retour de ce contrat signé, cette seule absence de signature (en admettant que le contrat ait effectivement été remis), en l’absence de tout autre élément, ne saurait suffire à établir que M. [C] aurait sciemment, de mauvaise foi, omis de signer ce contrat.
En conséquence, faute de contrat écrit signé, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
M. [C] peut prétendre à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire. Le salaire moyen de M. [C] après reclassification et intégration des heures supplémentaires s’établit à 3 535,52€ soit un salaire hors heures supplémentaires de 1 633,48€ (151,67Hx10,77€) auquel s’ajoute en moyenne 1 902,04€ au titre des heures supplémentaires [(5 710,52€ : 13 semaines)x4,33 semaines].
La somme allouée sera ramenée au montant de la demande (1 736,28€).
Le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la demande reconventionnelle de la société tendant à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée sera rejetée.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS [3] demande la confirmation du jugement qui a dit fondé le licenciement et dit n’y avoir lieu de 'faire droit à la prise d’acte’ tout en indiquant, dans le corps de ses conclusions, de manière contradictoire, à la fois que la preuve de l’envoi de la lettre de prise d’acte n’était pas rapportée, que cette lettre avait été adressée avec une 'intention frauduleuse’ en réponse à la convocation à entretien préalable et que les griefs qui y figuraient n’étaient pas démontrés.
La lettre de prise d’acte a été établie par l’avocat de M. [C]. Elle est datée du 28 septembre 2021 et mentionne qu’elle sera adressée en recommandé. M. [C] produit une 'preuve de dépôt postal’ portant un numéro faisant état de l’envoi d’un courrier le 29 septembre par l’avocat de M. [C] à destination de la SAS [3] et un accusé de réception portant le même numéro signé le 30 septembre par la SAS [3]. Ces éléments établissent suffisamment l’envoi de la lettre de prise d’acte.
Cette prise d’acte, antérieure au licenciement prononcé le 19 octobre 2021, a rompu le contrat de travail. Ce licenciement est donc sans effet.
Les griefs énoncés par M. [C] dans ses conclusions sont les suivants : non remise du contrat de travail, congédiement sans formalité, non-paiement d’heures supplémentaires.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le fait d’avoir exécuté des heures supplémentaires générant un manque à gagner important (2 551,96€ en 13 semaines) justifiait la rupture du contrat de travail. La prise d’acte produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d’envoi de la lettre de prise d’acte, le 29 septembre 2021.
M. [C] réclame des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] prétend avoir été congédié verbalement le 26 août. Un tel congédiement est un licenciement verbal et donc sans cause réelle et sérieuse. M. [C] n’a pas, néanmoins, déduit de ce congédiement allégué l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il a demandé que sa prise d’acte, intervenue un mois plus tard, le 29 septembre, produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le contrat étant rompu à raison de cette prise d’acte, M. [C] ne saurait utilement prétendre obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; il sera donc débouté de cette demande.
La SAS [3] justifie du fait que M. [C] a été embauché du 8 septembre au 5 novembre 2021 comme cuisinier. M. [C] établit avoir perçu, avec sa compagne, une allocation de RSA en août 2021. Le bureau d’aide juridictionnelle a retenu en première instance, le 17 janvier 2022, un revenu mensuel de 538€.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (39 ans), son ancienneté (4 mois), son salaire moyen (3 535,52€) au moment de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer 2 500€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
M. [C] a effectué 377,5 heures supplémentaires dont seules 236,5 ont été rémunérées et mentionnées sur les bulletins de paie et ce alors que ces heures ont été effectuées au vu et au su de l’employeur et que celui-ci avait eu communication des feuilles d’heures sur lesquelles ces heures figuraient. Dès lors, c’est intentionnellement que la SAS [3] a dissimulé une partie des heures travaillées par M. [C]. Celui-ci est donc fondé à obtenir une indemnité à ce titre. La somme réclamée étant inférieure à 6 mois de salaire calculés sur la base du salaire moyen ci-dessus mentionné, il sera fait droit à la demande.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de réception par la SAS [3] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS [3] devra remettre à M. [C], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. La présente décision fixant les créances de M. [C], il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte. La remise d’un contrat de travail écrit n’est pas obligatoire puisqu’il a été jugé qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée. En l’absence d’éléments laissant craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de la SAS [3] les frais entraînés par la défense de M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. La SAS [3] sera, de ce chef, condamné à verser 2 500€ à son avocat, Me Ndiaye.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de M. [C] en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS [3] à lui verser 1 736,28€ d’indemnité de requalification et débouté la SAS [3] de sa demande reconventionnelle
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
— Réforme le jugement pour le surplus
— Reclasse M. [C] comme cuisinier niveau III échelon 1
— Dit que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 septembre 2021
— Condamne la SAS [3] à verser à M. [C] :
— 2 824,96€ bruts de rappel de salaire outre 282,50€ bruts au titre des congés payés afférents
— 17 344,20€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022
— 2 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS [3] devra remettre à M. [C], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt
— Déboute M. [C] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [3] à verser à Me N’Diaye, avocat de M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
2 500€ en application de l’article 700 2°du code de procédure civile
— Condamne la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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