Infirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05278 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [K] [L] [R]
né le 30 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marie Milly, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [D] [O] (interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens au fond et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] [L] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 octobre 2025 , à 13h04 , par M. [Y] [K] [L] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [K] [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage comme exigé puisque, malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles – étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; il y a lieu de constater que :
— d’une part, et sans qu’il y ait besoin d’analyser plus avant la question d’une audition prévue ou non le 16 septembre 2025, quatre auditions consulaires ont été prévues qui n’ont pas abouti soit faute d’escorte, soit parce que l’intéressé était convoqué devant le tribuanl administratif, seule la dernière étant programmée au cours de la dernière quinzaine mais ne pouvant avoir lieu car fixée le jour de l’audience du premier juge, sans aucune démarche de la part de l’administration pour permettre une autre orgsnication ;
— d’autre part, dans le cadre de l’appel, il n’est justifié d’aucune nouvelle date ni même demande de date, le préfet ne faisant ainsi valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer au regard du court délai encore possible de maintien en rétention.
Il ne peut en conséquence se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième et dernière prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, est visée à ce titre exclusivement l’interpellation de M. [Y] [K] [L] [R] pour des faits de violences par conjoint en état d’ivresse, qu’il a admis très partiellement, mais pour lesquels le ministère public n’a pas considéré qu’un déferrement devait être envisagé, décidant d’un classement pour motif 61 soit « Autres poursuites ou sanctions de natures non pénales », aucune mesure de sûreté (interdiction de contact, obligation de soins par exemple) n’étant requise dans la perspetive de prévenir une réitération des faits ainsi reprochés. Sans méconnaître la teneur des faits en cause, il ne peut être conclu de cet unique précédent qu’une menace pour l’ordre public est caractérisée.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [Y] [K] [L] [R] (demande d’asile ou de protection dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours).
L’ordonnance critiquée ne peut en conséquence qu’être infirmée et la requête en prolongation présentée par le préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [L] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Atlas ·
- Piscine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Réalisation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Afrique du sud ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Abus de majorité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Production ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Emploi ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Diamant ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Technique ·
- Résolution judiciaire ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Appel ·
- Article 700
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Responsabilité ·
- Pièces ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Syndic ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Véhicule ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Rachat ·
- Juge des référés ·
- Offre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Père ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Service ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Finances ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Fausse déclaration ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Chèque ·
- Identifiants ·
- Angleterre ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.