Confirmation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRJM
N° de Minute : 2085
Ordonnance du mardi 23 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Y]
né le 23 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [N] [S] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 décembre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 23 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 décembre 2025 rendue à 14h36 notifiée à 14h39 à M. [M] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 décembre 2025 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Par décision en date du 21 novembre 2025 à 17h55, l’autorité administrative du Val d’Oise a ordonné le placement de M. [Y], né le 23 mai 1993 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution notamment d’un arrété préfectoral portant OQTF pris par le préfet du Val d’Oise le 24 juin 202l et notifié le même jour.
Par décision rendue le 27 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention M. [Y] pour une durée de 26 jours, l’appel interjeté à l’encontre de cette décision ayant été déclaré irrecevable.
Par requête en date du 20 décembre 2025, reçue au greffe le mêmejour à 8h28, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première prolongation d’une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 décembre 2025 à 14h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de trente jours à compter du 21/12/2025 à 17h55 ;
Appel motivé a été interjeté par M. [Y] le 22 décembre 2025 à 14h46.
Il sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que le préfet du Val d’Oise ne justifie pas d’avoir réalisé l’ensemble des diligences nécessaires à son départ.
A l’audience, le conseil de M. [Y] repend les termes de son appel.
M. [Y] indique qu’il voudrait seulement être libéré. Et en cas de libération, il affirme qu’il quittera le territoire immédiatement.
La préfecture du Val d’Oise fait valoir qu’il n’est pas indiqué quelles diligences l’autorité administrative n’aurait pas effectué. Elle souligne avoir fait diligences et ne pas avoir pouvoir sur une autorité consulaire, qui devrait donner une nouvelle date d’audition.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il est attesté par les pièces de la procédure, que M. [Y] ne dispose pas de tritre de séjour valide, l’administration étant bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 3° a) de l’article L 742-4 précité pour obtenir la prolongation de la rétention de l’interessé, étant observé qu’elle a dû saisir les autorités algériennes en vue de reconnaître leur ressortissant.
Conformément aux dispositions de l’article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi, il appartient à l’administration, qui a la charge de la preuve, de justifier des démarches concrètes réalisées pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, dès le 21 novembre 2025, les autorité algériennes ont été saisies de la situation de M. [Y], le dossier complet de l’interessé leur ayant été adressé le 29 novembre 2025.
Une première audition consulaire était prévue le 2 décembre 2025, et n’a pu se tenir. Une seconde audition a donc été envisagée le 9 décembre 2025, à laquelle M. [Y] a refusé de ce rendre.
Une demande de reconnaissance sur dossier a été transmise aux autorités algériennes le 9 décembre 2025, lesquelles ont fait savoir le 10 décembre qu’elles étaient prêtes à organiser de nouvelles auditions consulaires.
De nouvelles auditions consulaires étaient prévues le 16 décembre 2025 par les autorités algériennes, qui cependant fournissaient le 12 décembre 2025 uniquement un listing de deux noms parmis lesquels ne figurait pas M. [Y].
L’autorité administrative a donc relancé à nouveau les autorités consulaires en vue de procéder à l’audition de M. [Y] le 16 décembre 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’autorité administrative a fait diligences pour maintenir M. [Y] que le temps strictement nécessaire à son éloignement, s’étant heurtée d’une part au comportement de l’interessé qui a entravé l’exécution de cette mesure en refusant de se soumettre à l’audition consulaire, d’autre part à l’absence de nouveau rendez-vous accordé pour M. [Y] par les autorités consulaires en vue de procéder à l’audition nécessaire.
L’autorité administrative ne saurait se voir reprocher dès lors ni un manque de diligence, ni un défaut de réponse de l’autorité étrangère, lequel ne permet pas d’envisager une demande de routing faute de laisser passer consultaire.
En conséquence, le moyen de M. [Y] est rejeté et la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de réteniton pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conse il et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Nadia CORDIER,
conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRJM
DU 23 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [M] [Y]
L’interprète
L’avocat de M. [M] [Y]
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [M] [Y] le mardi 23 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU VAL D’OISE et à Maître Sarah BENSABER le mardi 23 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Enseigne ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Graine ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Trouble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Contrat de prestation
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Partie ·
- Observation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réponse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Consorts ·
- Rétractation ·
- Offre de crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Journal
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Pacte ·
- Meubles ·
- Solidarité ·
- Valeur ·
- Mobilier ·
- Civil ·
- Biens ·
- Créance ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.