Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/11648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11648 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4VM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/00495
APPELANTES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (17)
Chez MATARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
La SELARL [R], représentée par Maître [N] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris saisi le 18 novembre 2020 par M. [I] [G] d’une demande visant principalement à voir annuler et subsidiairement résoudre le contrat de vente d’une installation photovoltaïque conclu le 25 mai 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF) exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 21 000 euros et voir priver la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits des sociétés Banque Solfea et Sygma Banque de ses créances de restitution a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la procédure collective de la société NRJEF,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 mai 2012 entre M. [G] et la société NRJEF et constaté la nullité subséquente des contrats de crédits affectés conclus le 25 mai 2012 avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
— jugé que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et de la Banque Solfea a commis des fautes la privant complétement de son droit à restitution du capital emprunté,
— en conséquence de ces nullités :
— dit que M. [G] devra tenir à la disposition de la société NRJEF l’ensemble des matériels installés à son domicile dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [G] pourra les porter dans un centre de tri sans pouvoir en tirer profit et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à supporter complétement le coût de la dépose et de la remise en état sur production d’une facture détaillée au titre du préjudice financier,
— condamné la BNPPPF à payer à M. [G] la somme de 42 000 euros correspondant au cumul des deux sommes prêtées en capital ainsi que les sommes complémentaires éventuellement réglées par M. [G],
— dit que M. [G] n’est plus tenu au titre des deux prêts,
— ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits des sociétés Sygma Banque et Banque Solfea d’opérer toutes diligences afin de radier l’inscription de M. [G] du FICP et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard après expiration d’un délai de six mois après que le jugement soit devenu définitif,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens y compris le coût du procès-verbal de constat du 30 septembre 2014 établi par Maître [D],
— rejeté la demande de distraction des dépens de la Selas Cloix & Mendes Gil
— dit que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et de la société Banque Solfea supportera le montant des sommes retenues par l’huissier, en application des articles 10 et 12 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que deux crédits avaient été souscrits auprès de la société Sygma Banque d’une part et de la société Banque Solfea d’autre part pour un seul contrat de vente et que la société BNP Paribas Personal Finance venait désormais aux droits des deux banques.
Le juge a écarté la prescription de l’action en nullité formelle en relevant que si le contrat de vente avait été souscrit le 25 mai 2012, l’acquéreur n’était pas en mesure d’en vérifier la régularité formelle faute d’être en possession d’un contrat complet.
Il a également écarté la prescription de l’action en nullité pour dol en relevant que seul l’envoi de la première facture par EDF permettait de connaître la rentabilité effective et qu’elle avait été envoyée le 12 janvier 2017.
Il a écarté toute irrecevabilité liée à l’absence de déclaration de créance par M. [G] à la liquidation de la société NRJEF en relevant que l’action introduite par M. [G] qui ne tendait pas au paiement d’une somme d’argent ni à l’anéantissement du contrat pour défaut de paiement n’était pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites.
Il a retenu que le contrat de vente encourait l’annulation formelle faute de préciser suffisamment les biens vendus et les prestations incluses et de distinguer le prix des matériaux de celui de la main d''uvre mais aussi l’annulation pour dol en l’absence de toute précision sur la nature et la qualité du matériel vendu.
Il a écarté toute confirmation des nullités en relevant que le comportement de M. [G] ne suffisait pas à établir sa connaissance des causes de nullités et ne démontrait pas une volonté de les couvrir.
Il a donc prononcé la nullité du contrat de vente et celle subséquente des deux contrats de crédits destinés à le financer doublement.
Il a relevé que les fonds avaient été doublement débloqués sur la base d’un bon de commande affecté de cause de nullités formelles que les banques auraient dû déceler et sur la foi d’attestations pré imprimées non conformes à l’économie du contrat complexe comme n’attestant que de la pose et non du raccordement. Il en a déduit que les deux banques avaient commis une faute et que le préjudice qui en résultait était que M. [G] avait dû rembourser alors que l’installation n’était pas raccordée et que la liquidation judiciaire du vendeur qui avait encaissé deux fois le prix de vente rendait impossible la restitution des sommes versées alors que les contrats étaient annulés. Il a exclu que le fait de signer ces demandes de financement ait été à l’origine d’un préjudice pour la société BNP Paribas Personal Finance qui avait finalement succédé aux deux banques et l’ a privée de son droit à restitution des capitaux. Il a donc condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser la somme de 42 000 correspondant au cumul des deux contrats de crédits signés auprès de la société Sygma Banque d’une part et de la société Banque Solfea d’autre part pour financer un seul bon de commande, a prévu les modalités de restitution du matériel aux frais de la banque, fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral amis rejeté les autres demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et venant aux droits de la Banque Solfea a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 16 janvier 2024, par lesquelles la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté certaines des demandes de M. [G] et de le confirmer sur ce point sauf à les déclarer irrecevables ;
— statuant à nouveau, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [G] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites ;
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. [G] en nullité du/des contrats conclus avec la société NRJEF, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [G] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque et en nullité du contrat conclu avec la société Banque Solfea, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [G] de sa demande en nullité du/des contrats conclus avec la société NRJEF ainsi que de ses demandes en nullité des contrat de crédit conclus avec la société Sygma Banque et avec la société Banque Solfea et de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de ces contrats ;
— de déclarer irrecevable la demande de M. [G] en résolution du/des contrats conclus avec la société NRJEF, de déclarer par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [G] en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque et en résolution du contrat conclu avec la société Banque Solfea, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [G] de sa demande en résolution du/des contrats conclus avec la société NRJEF ainsi que de ses demandes en résolution des contrat de crédit conclus avec la société Sygma Banque et avec la société Banque Solfea et de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de ces contrats ;
— subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats de crédit, de déclarer irrecevable la demande de M. [G] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ;
— de condamner, en conséquence, M. [G] à lui régler en tant qu’elle vient aux droits de la société Sygma Banque la somme de 21 000 euros en restitution du capital prêté et en tant qu’elle vient aux droits de la société Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) la somme de 21 000 euros en restitution du capital prêté ;
— de limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution des mensualités réglées en exécution des contrats de crédit aux sommes effectivement réglées par M. [G] ;
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [G] visant à la privation de ses créances ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, à tout le moins, de le débouter de ses demandes ;
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [G] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [G] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21 000 euros pour le contrat Sygma Banque et à hauteur de 21 000 euros pour le contrat Banque Solfea ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 42 000 euros correspondant au capital perdu au titre des deux contrats à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d’enjoindre à M. [G], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selarl [R] MJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus de revente de l’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [G] restera tenu du remboursement/ restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [G] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
— de débouter M. [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Vu les conclusions de M. [G] signifiées par RPVA le 16 octobre 2023 par lesquelles il demande à la cour :
— de le recevoir en ses écritures et de le déclarer bien-fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et de la société Banque Solfea et de la société Groupe Solaire de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau,
— de déclarer que le contrat conclu avec la société Groupe Solaire de France est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation,
— de déclarer qu’elle a commis un dol à son encontre,
— de déclarer que les banques ont délibérément participé au dol commis par le vendeur,
— au surplus de déclarer que les banques ont commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité du vendeur par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de ce dernier qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à son égard, en délivrant les fonds au vendeur sans s’assurer de l’achèvement des travaux,
— de déclarer que les fautes ainsi commises par les banques lui ont causé un préjudice et en conséquence de déclarer que les sociétés Groupe Solaire de France et société BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (société BNP Paribas Personal Finance) sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard,
— de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente le liant à la société Groupe Solaire de France et la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance),
— de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées par lui à la société BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 60 160,06 euros, sauf à parfaire,
— à titre subsidiaire, de constater qu’il est un emprunteur non averti, que son taux d’endettement est excessif, de déclarer que les sociétés BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) ont manqué à leur obligation de mise en garde et de les condamner à lui verser la somme de 21 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit du 25 mai 2012,
— en toutes hypothèses,
— de condamner solidairement les sociétés Groupe Solaire de France et BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
— de condamner les sociétés BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) à lui payer les sommes de
— 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de dire qu’à défaut pour la société Groupe Solaire de France de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis,
— de condamner la société Groupe Solaire de France à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— de déclarer qu’en toutes hypothèses, les sociétés BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) ne pourront se faire restituer les fonds auprès de lui mais devront nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Groupe Solaire de France seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
— de condamner solidairement les sociétés Groupe Solaire de France et BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) à lui payer au paiement des entiers dépens outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société Groupe Solaire de France et la société BNP Paribas Personal Finance (Solfea) et Sygma Banque (BNP Paribas Personal Finance) à lui payer dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
— de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Groupe Solaire de France.
Vu la signification de la déclaration d’appel par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea à la Selarl [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF délivrée à personne morale le 12 septembre 2023 et la signification de ses conclusions d’appel par actes des 31 octobre 2023 et 5 février 2024 délivrés selon les mêmes modalités ;
Vu la signification des conclusions de M. [G] à la Selarl [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF délivrée à personne morale le 16 novembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
La cour a, à l’audience, sollicité une note en délibéré sur l’existence de deux crédits pour un seul bon de commande produit en copie par M. [G] et la société BNP Paribas Personal Finance a répondu que si M. [G] ne produisait que la copie d’un bon de commande, il y en avait en réalité eu deux et qu’elle produisait les verso de ces deux bons de commande tandis que M. [G] a indiqué qu’il n’y avait jamais eu qu’un seul bon de commande mais financé par deux crédits ce qui démontrait de plus fort la mauvaise foi du vendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que tout contrat de vente conclu le 25 mai 2012 entre la société NRJEF et M. [G] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que tout contrat de crédit affecté conclu le même jour entre est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que s’il est certain que deux crédits ont été souscrits le même jour pour le même montant de 21 000 euros auprès de deux banques distinctes qui n’avaient aucun moyen chacune de connaître l’existence de l’autre contrat, il est en revanche impossible de déterminer au vu des pièces produites de part et d’autre et de leur mauvaise qualité si deux commandes distinctes ont été passées pour le même montant le même jour auprès de la société NRJEF étant observé que la description des biens, les dates et les montants ne penchent pas en faveur de cette thèse.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
La banque soulève la prescription de l’action en nullité formelle comme de l’action en nullité pour dol ce à quoi M. [G] s’oppose en faisant valoir que si le contrat a été conclu en mai 2012, il est un consommateur profane, ne connaissant pas les dispositions du code de la consommation et les mentions obligatoires devant figurer sur les contrats si bien que le point de départ de la prescription quinquennale n’est donc pas la date de conclusion des contrats mais celle à laquelle le consommateur commence à s’interroger sur la validité de son engagement eu égard aux obligations contractuelles qui n’auraient pas été respectées par le vendeur et qu’il en est de même pour les man’uvres dolosives pour lesquelles le point de départ de la prescription quinquennale correspond à la date à laquelle les contractants ont pris connaissance des man’uvres jugées frauduleuses effectuées pour obtenir le consentement.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le ou les contrats dont l’annulation est demandée a ou ont été conclus le 25 mai 2012 et M. [G] a engagé l’instance par une assignation délivrée le 18 novembre 2020 au mandataire liquidateur du vendeur et à la société BNP Paribas Personal Finance qui concentre désormais entre ses mains les deux crédits.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat n’est pas applicable, puisque précisément, en l’espèce, M. [G] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Il n’y a pas non plus d’atteinte au principe d’égalité des armes, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 24 mai 2017 inclus, cette action est prescrite et M. [G] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était recevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [G] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. A supposer que le contrat de vente ait été unique, M. [G] était en mesure de réaliser qu’il avait contracté avec deux banques pour le double de son montant dès l’appel des premières mensualités soit compte tenu du report de 11 mois et des dates auxquelles il a signé les demandes de déblocage de fonds auprès des deux banques (juin 2012), il pouvait le découvrir au plus tard avant la fin de l’année 2013 de sorte que son action intentée le 18 novembre 2020 est à cet égard largement prescrite.
Dès lors qu’il invoque des man’uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il connaissait la production réelle de son installation.
M. [G] admet que l’installation a été mise en service le 21 août 2013 et que le contrat de revente a été finalisé le 22 avril 2014. Pour autant il soutient que la première facture date du 12 janvier 2017.
M. [G] produit cette facture mais contrairement à ce qu’il soutient, rien ne permet d’établir que cette facture dont la présentation est en outre très inhabituelle est la première alors même que le contrat de revente a été signé le 22 avril 2014 et mentionne bien que la date de mise en service du raccordement est le 21 août 2013. En tout état de cause, M. [G] était nécessairement en mesure de connaître sa production annuelle au plus tard un an après la signature de ce contrat soit en avril 2015 si bien que son action en nullité pour dol intentée le 18 novembre 2020 est irrecevable comme prescrite et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a admis la recevabilité.
Sur les demandes relatives à participation de la banque au dol, le point de départ est donc nécessairement le même et cette demande est donc également prescrite. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
L’action en résolution des contrats sur le fondement de manquements du vendeur dans l’exécution de ses obligations au regard d’un manque de rentabilité est également prescrite à cette même date à laquelle M. [G] disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’initier son action.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé les 25 et 26 juin 2012 et cette demande est donc également prescrite. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
La demande subsidiaire au titre de devoir de mise en garde apparaît également prescrite puisque dès le 27 mai 2015, M. [G] était déclaré recevable à une procédure de surendettement et qu’il avait déclaré les crédits souscrits auprès des sociétés Banque Solfea et Sygma Banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Il apparaît en outre équitable au regard de la situation financière de M. [G] de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare M. [I] [G] irrecevable en toutes ses demandes comme prescrites ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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