Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 24 avr. 2024, n° 21/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2021, N° F20/01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06398 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/01794
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.R.L. ISIS SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [C] a été engagé en qualité de contrôleur, pour une durée indéterminée à compter du 26 décembre 2006, par la société Isopro Sécurité Privée, aux droits de laquelle la société Isis Sécurité se trouve actuellement, à la suite d’un transfert du contrat de travail le 8 novembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre du 3 mars 2020, Monsieur [C] était convoqué pour le 12 mars à un entretien préalable à son licenciement, puis la société a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, l’intéressé ayant la qualité de salarié protégé du fait d’un mandat de délégué syndical qui avait récemment pris fin.
Par lettre du 8 juin 2020, Monsieur [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 4 août 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission a débouté Monsieur [C] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, Monsieur [C] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Isis Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires jusqu’à la saisine du Conseil : 20 897,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 2 089,78 € ;
— rappel des congés payés : 4 621,01 € ;
— rappel de salaire de décembre 2019 à avril 2020 : 9 491,33 € ;
— congés payés afférents : 949,13 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 970,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 597,08 € ;
— indemnité légale de licenciement : 11 444,03 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 824,80 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice distinct : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— Monsieur [C] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] expose que :
— alors qu’elle venait de reprendre le marché relatif au site où il a été affecté, la société Isis Sécurité a cessé de respecter son contrat de travail (paiement du salaire avec retards et de façon incomplète) et l’a convoqué à un entretien préalable au motif qu’il exerçait une activité parallèle, alors qu’elle savait qu’il le faisait en toute légalité ;
— il n’a pas perçu ses salaires à compter de février 2020 ;
— ses congés payés n’ont pas été mis à jour dans son bulletin de paie, malgré ses réclamations ;
— les manquements de l’employeur justifiaient la prise d’acte à ses torts de la rupture du contrat de travail ;
— il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un contexte brutal et vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Isis Sécurité demande la confirmation du jugement, qu’il soit jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission, le rejet des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [C] ne justifie pas avoir travaillé de décembre 2019 à avril 2020, alors qu’ il ressort des pièces communiquées qu’il refusait de se présenter ;
— les congés payés dus lui ont été réglés ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué ;
— sa prise d’acte n’était donc pas justifiée ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
— En cas de transfert de contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail transférés subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce concernant les salaires de décembre 2019 et janvier 2020, il résulte de l’examen des bulletins de paie de Monsieur [C] que les salaires correspondant ont été amputés des primes qu’il percevait précédemment, avant le transfert de son contrat de travail, sans que la société Isis Sécurité ne fournisse d’explication à cet égard.
Au vu de ses calculs, qui sont exacts et qui ne font pas l’objet de commentaires de la part de la société Isis Sécurité, cette dernière lui est redevable de rappels de salaires de 391,76 € pour décembre 2019 et de 609,72 pour janvier 2020.
Il convient donc, en procédant par voie d’infirmation, de faire droit à ces demandes, pour un montant total de 1 001,48 € outre l’indemnité de congés payés afférente de 100,14 €.
— Concernant les salaires du 1er février au 8 juin 2020, la fourniture d’un travail et paiement du salaire correspondant constituant les obligations principales du contrat de travail, l’employeur est tenu de payer le salaire convenu, hors les périodes de suspension de ce contrat, sauf s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, la société Isis Sécurité s’oppose au règlement des salaires de février à avril 2020, au motif que Monsieur [C] a refusé de se présenter pour travailler pendant ces périodes, tandis que ce dernier soutient que ses plannings mensuels ne lui étaient pas transmis dans les délais.
Par lettre du 5 février 2020, Monsieur [C] se plaignait de ne pas avoir reçu son planning de février 2020.
Le 7 février, la société Isis Sécurité lui répondait que son planning lui avait été remis par la permanence et qu’il avait en tout état de cause la possibilité d’y accéder par les codes d’accès dont il disposait, déclarait le considérer en absence injustifiée depuis le 2 février et le mettait en demeure de reprendre son travail ou de justifier son absence.
Par courriel du 14 février, Monsieur [C] annonçait qu’il enverrait un courrier en vue d’une rupture conventionnelle et demandait à être « dispensé de planning » jusqu’à la signature de la convention de rupture.
Le 14 février, la société Isis Sécurité lui répondait qu’elle le tiendrait informé des suites de sa demande de rupture conventionnelle mais lui demandait de respecter le planning qui lui avait été envoyé et « d’éviter ainsi les absences injustifiées ».
Le 18 février, Monsieur [C] demandait une rupture conventionnelle et à être mis en congés sans solde dans cette attente.
Par lettre du 28 février, la société Isis Sécurité refusait la rupture conventionnelle et demandait à Monsieur [C] de justifier ses absences et de reprendre son service, lui rappelant ses dates de planification.
Par lettres des 9 et 24 avril, elle lui rappelait ses plannings pour avril et mai.
Par lettre du 30 avril, Monsieur [C] se plaignait d’un envoi tardif de ses plannings pour février et avril et de l’absence de paiement de son salaire de février, puis prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin.
Il résulte de ces considérations que la société Isis Sécurité prouve que Monsieur [C] a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler à compter du 1er février 2020, ce dont il résulte qu’elle était fondée à ne pas payer le salaire correspondant.
— Enfin, la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 8 juin 2020 ayant pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail, Monsieur [C] n’est pas fondé en sa demande de rappel de salaires à compter de cette date et jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur la demande relative aux congés payés
La société Isis Sécurité justifie avoir réglé l’indemnité de congés payés réclamée par Monsieur [C] et telle qu’elle apparaît sur son dernier bulletin de paie, par chèque daté du 8 juin 2020, mais en réalité adressé entre avocats par lettre du 10 septembre suivant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, par lettre du 8 juin 2020, Monsieur [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il expose que le défaut de paiement de ses salaires malgré ses réclamations justifiait sa prise d’acte.
Il résulte effectivement des explications qui précèdent, que, dès la reprise du contrat de travail de Monsieur [C], la société Isis Sécurité lui a versé un salaire inférieur à celui qu’il percevait précédemment, avec un manque à gagner total de 1 001,48 € correspondant aux mois de décembre 2019 et janvier 2020.
La société Isis Sécurité ne fournit aucune explication à cet égard, se contentant de faire valoir que Monsieur [C] souhaitait cesser de travailler pour son compte et qu’il a demandé à plusieurs reprises la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Cependant, le fait qu’un salarié souhaite quitter l’entreprise ne dispense pas cette dernière de respecter ses obligations et en l’espèce, l’absence partielle de paiement des salaires constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il résulte des bulletins de paie produits que le salaire de référence de Monsieur [C] s’élevait à 2 477,14 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [C] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 954,28 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 495,42 euros.
Monsieur [C] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et qui s’élève à 9 040 €.
Monsieur [C] justifie de 13 années d’ancienneté complète et il percevait un salaire mensuel brut de 2 477,14 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire, soit entre 7 431,42 euros et 28 487,11 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [C] était âgé de 41 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10 000 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Monsieur [C] expose qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un contexte brutal et vexatoire, mais n’en rapporte pas la preuve.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Isis Sécurité à payer à Monsieur [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [C] de ses demandes de rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
DÉCLARE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 8 juin 2020 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Isis Sécurité à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 1 001,48 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 100,14 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 954,28 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 495,42 € ;
— indemnité légale de licenciement : 9 040 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
ORDONNE le remboursement par la société Isis Sécurité des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [C] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
RAPPELLE qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Isis Sécurité de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Isis Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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