Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LE MIKADO, Société MAIF CE, Société MUTAME SAVOIE MONT-BLANC dont le siège social est sis [ Adresse 5 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, son représentant légal |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/276
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/01805 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 22 Novembre 2023, RG 21/00524
Appelante
Mme [V] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Association LE MIKADO, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Société MAIF CE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau D’ANNECY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, ayant pouvoir de représenter la CPAM de la HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
Société MUTAME SAVOIE MONT-BLANC dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P], épouse [Y], était adhérente de l’association MJC Le Mikado à [Localité 2], assurée par la société MAIF, association grâce à laquelle elle suivait des cours de Pilates une fois par semaine.
Le 21 septembre 2020, en sortant de son cours vers 20h10, elle a fait une chute dans les escaliers extérieurs du bâtiment, provoquant une fracture de la tête fémorale droite et une fracture basse du 5ème métatarsien gauche. Son état a nécessité notamment la pose d’une prothèse totale de la hanche droite, ainsi que divers traitements orthopédiques.
Par actes délivrés les 25 et 26 février, et 2 mars 2021, Mme [Y] a fait assigner l’association MJC le Mikado, son assureur la MAIF, la CPAM de la Loire, la mutuelle Mutame Savoie Mont-Blanc et la communauté de communes des Vallées de Thônes devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour :
— que l’association MJC le Mikado soit jugée contractuellement responsable de ses préjudices,
— qu’une expertise médicale soit ordonnée,
— que l’association MJC le Mikado et la MAIF soient condamnées in solidum à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices, outre une indemnité procédurale et les dépens,
— que le jugement soit déclaré commun et opposable aux trois autres défendeurs.
L’association MJC le Mikado et la MAIF ont contesté toute responsabilité de la première dans l’accident subi par Mme [Y].
La CPAM de la Loire a sollicité le paiement de ses débours arrêtés à 23 452,54 euros au 23 février 2023.
La mutuelle Mutame et la communauté de commune des Vallées de Thônes n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
débouté Mme [Y] de sa demande en responsabilité contractuelle de l’association MJC le Mikado,
en conséquence l’a déboutée de ses demandes plus amples,
débouté la CPAM de la Haute-Savoie de ses demandes,
condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros à l’association MJC le Mikado ainsi qu’à son assureur la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
déclarer justifié et bien-fondé l’appel interjeté par Mme [Y] le 22 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
infirmer le jugement déféré,
juger que les demandes formées par Mme [Y] sont recevables et bien fondées,
A titre principal,
constater que l’association MJC le Mikado a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
déclarer l’association MJC le Mikado responsable contractuellement du préjudice subi par Mme [Y],
A titre subsidiaire,
déclarer que l’association MJC le Mikado est responsable du préjudice subi par Mme [Y] sur le fondement de l’article 1241 alinéa 1 du code civil,
En toute hypothèse, y faisant droit et statuant à nouveau,
débouter l’association MJC le Mikado et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes,
ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [Y] avec mission telle qu’indiquée dans le corps de la présente assignation,
condamner in solidum l’association MJC le Mikado, et son assureur la MAIF, à payer à Mme [Y] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
condamner in solidum l’association MJC le Mikado, et son assureur la MAIF, à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum l’association MJC le Mikado, et son assureur la MAIF, aux entiers dépens, ceux d’appel distrait au profit de la SELARL Juliette Cochet Barbuat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire (Pôle RCT de la CPAM de la Haute-Savoie), à la Mutame Savoie Mont-Blanc et à la communauté de communes des Vallées de Thônes.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM de la Haute-Savoie (ayant donné délégation à la CPAM de la Loire) demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] de sa demande en responsabilité contractuelle de l’association MJC le Mikado,
— en conséquence, l’a déboutée de ses demandes plus amples,
— débouté la CPAM de la Haute-Savoie de ses demandes,
Statuant à nouveau,
à titre principal déclarer l’association MJC le Mikado responsable du préjudice subi par Mme [Y], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
à titre subsidiaire, déclarer l’association MJC le Mikado responsable du préjudice subi par Mme [Y] sur le fondement de l’article 1241 alinéa 1 du code civil,
En tout état de cause :
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire ayant reçu délégation de la CPAM de la Haute-Savoie,
constater que la CPAM de Haute-Savoie formule ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé des opérations d’expertise sollicitées,
condamner in solidum l’association MJC le Mikado et son assureur, la MAIF, au paiement de la somme de 23 452,54 euros au titre des frais dont elle a fait l’avance, suivant décompte des débours arrêtés au 23 février 2023,
condamner in solidum l’association MJC le Mikado et son assureur, la MAIF, au paiement de la somme de 1 191,00 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
condamner in solidum l’association MJC le Mikado et son assureur, la MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes au paiement des sommes dont la CPAM de la Loire ayant reçu délégation de la CPAM de la Haute-Savoie sera tenue de faire l’avance,
condamner les mêmes en la même forme au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Traverso Trequattrini.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association MJC le Mikado demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
déclarer recevable l’appel formé par Mme [Y] mais le déclarer mal fondé,
débouter Mme [Y] de ses demandes,
Y ajoutant,
condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité contractuelle de l’association Mikado serait retenue et la garantie de la compagnie MAIF serait également retenue,
donner acte des protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale,
réduire à plus justes proportions le montant de la provision à allouer à Mme [Y],
renvoyer le dossier à telle audience de mise en état qu’il appartiendra pour les conclusions de Mme [Y] ensuite du dépôt du rapport d’expertise,
statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
La société Mutame Savoie Mont-Blanc et la communauté de communes des Vallées de Thônes n’ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes délivrés à une personne habilitée le 22 février 2024. Les conclusions de l’appelante et des intimés comparants leurs ont été régulièrement signifiées.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 février 2025 et renvoyée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l’association MJC le Mikado :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’association MJC le Mikado est tenue, à l’égard de ses adhérents participants à des activités qu’elle propose, d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, laquelle concerne notamment les locaux dans lesquelles s’exercent lesdites activités et dont elle a la responsabilité effective.
En l’espèce, il est constant que l’accident donc Mme [Y] a été victime s’est produit dans les escaliers situés à l’extérieur du bâtiment, à la sortie de son cours de Pilates.
L’activité sportive proposée ne s’exerçant pas dans ces escaliers, il appartient à Mme [Y] de rapporter la preuve que l’association MJC le Mikado avait effectivement la responsabilité de leur entretien.
Or il résulte des pièces produites aux débats que la ville d'[Localité 2] a mis à disposition de l’association MJC le Mikado, notamment des locaux dénommés « [V] », situés [Adresse 7] « construits sur un terrain de 1215 m² cadastré au cadastre rénové de la Ville d'[Localité 2] sous le numéro AI-[Cadastre 1] » (pièce n° 1 de l’association MJC le Mikado). Les photographies des lieux révèlent que l’escalier dans lequel Mme [Y] a chuté est à l’extérieur du bâtiment. Or Mme [Y] ne démontre pas que cet escalier fasse partie intégrante des locaux mis à disposition de l’association MJC le Mikado par la ville d'[Localité 2] et dont elle aurait alors la responsabilité, son obligation de sécurité cessant à la sortie de ses propres locaux.
Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré par Mme [Y] que sa chute aurait été effectivement causée par la marche endommagée qu’elle incrimine, ni que l’éclairage aurait été défaillant ou insuffisant, ni même que cet éclairage soit de la responsabilité de l’association MJC le Mikado, au même titre que l’escalier lui-même.
Mme [Y] fonde subsidiairement ses demandes sur les dispositions de l’article 1242 du code civil et la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, et ainsi qu’il résulte déjà des motifs qui précèdent, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’escalier dans lequel elle a chuté aurait été sous la responsabilité de l’association MJC le Mikado. Il convient à ce titre de souligner que l’association MJC le Mikado produit une pièce n° 3, constituée d’échanges avec la ville d'[Localité 2], qui révèlent que cette dernière considère que l’escalier est sous sa responsabilité et précise qu’elle est assurée, mais n’avoir reçu aucune réclamation de Mme [Y].
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la responsabilité de l’association MJC le Mikado, quel que soit le fondement invoqué, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires :
Mme [Y], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso Trequattrini.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association MJC le Mikado et de la MAIF la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] et la CPAM de la Loire seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 22 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [P], épouse [Y], aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso Trequattrini,
Condamne Mme [V] [P], épouse [Y], à payer à l’association MJC le Mikado et à la société MAIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Déboute Mme [V] [P], épouse [Y], et la CPAM de la Loire de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER
LYONNAZ PUY
+ GROSSE
la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI
+ GROSSE
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