Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 févr. 2026, n° 20/09810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 20/09810 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMGX
Ordonnance n° 2026/M31
Monsieur, [Z], [P]
représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE
Appelant et demandeur à l’incident
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux,, [Adresse 2].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé et défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 anvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration de succession a été enregistrée le 31 juillet 2009, faisant l’objet d’une proposition de rectification contradictoire de l’administration fiscale quant à la valeur vénale des biens immobiliers le 15 novembre 2012.
Sur contestation de M., [P], la commission départementale de conciliation a, le 23 mai 2014, confirmé partiellement l’évaluation effectuée.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 septembre 2014. Il a été contesté par courrier de M., [P] du 12 janvier 2015. La réclamation a été rejetée le 15 juin 2018, par courrier réceptionné le 21 juin 2018.
Le 15 octobre 2018, M., [P] été mis en demeure de payer la somme de 579 625 euros.
Le 6 novembre 2018 M., [P] a formulé une demande d’opposition aux poursuites en faisant valoir l’absence de notification du rejet de sa réclamation et l’acquisition de la prescription extinctive. Celle-ci a été rejetée le 29 novembre 2018.
Le 28 janvier 2019, M., [P] a assigné la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nice en invoquant notamment la prescription quadriennale de la procédure de recouvrement.
Le 22 septembre 2020 le tribunal de grande instance de Nice a :
— Déclaré irrecevable l’assignation délivrée à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes le 28 janvier 2019 ;
— En conséquence, rejeté les demandes formées par M., [P];
— Condamné M., [P] aux dépens de l’instance.
M., [P] a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2020. Il a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 17 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021, M., [P] a été mis en demeure de payer la somme de 579 625 euros dont 504 900 euros de droits et 74 725 euros de pénalités, cette mise en demeure étant notifiée le 25 janvier 2021.
La prescription de l’action a été invoquée par M., [P] devant le tribunal judiciaire de Nice et le tribunal administratif de Nice.
Par ordonnance d’incident du 30 juin 2021 les demandes de M., [P] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour prescription quadriennale des demandes de la direction des finances publiques, l’abandon des poursuites, ainsi qu’une condamnation à dommages et intérêts ont été rejetées notamment comme ne relevant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré recevables les conclusions d’incident du 23 mars 2023 et prononcé le sursis à statuer de l’instance d’appel, enrôlée sous le numéro RG 20/09810, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nice, saisi par requête enregistrée le 9 novembre 2021, de la question de la prescription de l’action de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, en disant que l’instance serait poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le 2 septembre 2024, M., [P] a été mis en demeure de payer cette même somme.
Le 9 septembre 2024, M., [P] a contesté cette mise en demeure.
Le 4 novembre 2024, l’administration fiscale a rejeté sa contestation.
Le 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Le 19 décembre 2024, M., [P] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Nice en demandant notamment in limine litis d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nice saisi de la question de la prescription de l’action. Le même jour, il l’a également assignée devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice en demandant de voir déclarer prescrite l’action et subsidiairement la suspension des poursuites ou le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à venir.
Vu les conclusions d’incident de M., [P] notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles L.257-0 A et L.274 du livre des procédures fiscales, 561, 564, 568, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
— Ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance d’appel dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nice dans l’affaire 25/00103 saisi in limine litis de la question de la prescription de l’action de la DDFP à son encontre,
Par conséquent,
— Condamner la Direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la direction générale des finances publiques notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident du 8 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nice RG 25/00103 ;
— Débouter M., [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner aux dépens ;
— Et à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
M., [P] estime dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nice pour éviter toute contrariété de jugement entre celui de 2020 et celui à intervenir dans la nouvelle procédure et permettre aux parties de conclure sur cette nouvelle assignation. La mise en demeure adressée par l’administration fiscale le 2 septembre 2024 puis le 4 novembre 2024 pour l’empêcher d’invoquer la prescription de l’action en remettant en question l’autorité de la chose jugée, ainsi que l’absence de constitution d’avocat par l’administration dans l’affaire 25/00103 pendante devant le tribunal judiciaire de Nice constitueraient le fait nouveau permettant de demander un sursis à statuer.
L’administration fiscale fait valoir que le contentieux en matière de recouvrement qui oppose M., [P] à la DDFIP des Alpes Maritimes n’est pas un fait nouveau, la cause du sursis à statuer n’étant pas inconnue lors de la mise en état puisque la demande initiale tendant à faire juger in limite litis que la procédure de recouvrement était frappée de prescription et la question ont déjà été examinées par le conseiller de la mise en état qui s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Par ailleurs, le litige soumis à la cour d’appel relève du contentieux de l’assiette de l’impôt de l’article L. 199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales et non du contentieux du recouvrement visé à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales comme la contestation soumise au tribunal judiciaire de Nice devant lequel elle a constitué avocat. Ces prétentions nouvelles ne se rattachent donc pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de sursis à statuer de M., [P] qui ne peut invoquer aucun fait nouveau ni faire état d’une demande nouvelle se rattachant aux prétentions d’origine par un lien suffisant est donc irrecevable.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 349 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cet intérêt sera caractérisé quand une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation.
Enfin, selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et comme le souligne l’administration fiscale, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure (Civ.2 27 septembre 2012).
En l’espèce, les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état ont été notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 aux fins de sursis à statuer ; pour autant, antérieurement, par conclusions enregistrées par RPVA le 1 janvier 2021, M., [P] avait fait valoir une fin de non-recevoir tendant à la prescription de l’action.
M., [P] invoque les dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile selon lequel la demande de sursis à statuer ne peut être déclarée irrecevable si la cause de celui-ci était inconnue pendant le cours de la mise en état, dispositions abrogées par le décret n° 20214-673 du 3 juillet 2024 et portant sur la compétence du juge de la mise en état, qui sont donc sans effet sur l’issue du litige. Il s’appuie en outre sur les articles 561, 564 et l’article 568 du code de procédure civile relatif à l’évocation, tandis que l’administration fiscale fait état de l’article 802 du code de procédure civile. Il fait valoir à ce titre à la fois la décision à venir devant le tribunal judiciaire de Nice ainsi que les mises en demeure des 2 septembre et 4 novembre 2024 et estime que l’audience à venir du 12 mai prochain constitue un élément nouveau.
Selon l’article 561 de ce code, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
Selon l’article 564 du même code, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait. »
En application de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, mais lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, la décision à intervenir sur la prescription dans le cadre du contentieux en matière de recouvrement ne saurait constituer l’élément nouveau rendant recevables les conclusions tendant au sursis à statuer postérieurement à des conclusions faisant état d’une fin de non-recevoir, puisque la prescription de l’action avait été invoquée dès l’origine par M., [P] et que sa demande avait été rejetée par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 30 juin 2021.
M., [P] entend se référer à une mise en demeure du 4 novembre qu’il vise en pièce 38 mais la réponse à l’opposition à poursuite par voie de mise en demeure du payer du 4 novembre 2024 que constitue cette pièce 38 ne porte elle-même aucune mise en demeure. Ce document et la mise en demeure du 2 septembre 2024 portent en tout état de cause sur le paiement de la somme de 579 625 euros. Or le contentieux soumis à la cour saisie de l’appel de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 22 septembre 2020 porte sur l’assiette de l’imposition litigieuse et non son recouvrement.
Dès lors la demande de sursis à statuer de M., [P] ne saurait constituer une prétention nouvelle au sens de l’article 654 du code de procédure civile se rattachant aux prétentions soumises à la cour ni se fonder sur la révélation d’un fait nouveau.
La demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer, exception de procédure, est donc irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à des conclusions soulevant une fin de non-recevoir tenant à la prescription.
M., [P] sera condamné à supporter les dépens de l’incident.
L’équité commande en outre qu’il soit condamné à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 000 euros, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable comme tardive l’exception tendant au sursis à statuer soulevée par M., [Z], [P] ;
Condamne M., [Z], [P] à supporter les dépens de l’incident ;
Déboute M., [Z], [P] de ses demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Z], [P] condamner à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 2], le 03 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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