Confirmation 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 23/01558 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLHC
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 03 Octobre 2023
Appelante
CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 16 juillet 2019, M. [D] [S] a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société CNP Assurances, garantissant notamment le paiement des échéances de remboursement du prêt en cas d’incapacité temporaire totale, excluant cependant 'les sinistres résultant des troubles ostéo-articulaires'.
Le 21 octobre 2021, alors qu’il circulait à vélo, M. [S] a été renversé par un véhicule automobile, qui a pris la fuite. Ayant chuté sur son épaule gauche, il a subi une rupture de la coiffe des rotateurs, qui a été diagnostiquée le 26 novembre 2021 et opérée le 31 janvier 2022.
Il a été en arrêt de travail du 26 novembre 2021 au 3 juillet 2022 et a sollicité auprès de la société CNP Assurances la prise en charge des échéances de son prêt immobilier échues au cours de cette période. Son assureur a cependant refusé sa garantie par courrier du 7 novembre 2022, arguant de ce que l’incapacité résultait de troubles ostéo-articulaires.
Suivant exploit en date du 22 mai 2023, M. [S] a fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin notamment d’obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 6 951 ,60 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président de tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné la société CNP Assurances à payer au prêteur, dans la limite des sommes restant dues au titre du prêt pour la période allant du 24 février 2022 au 3 juillet 2022 et à M. [S] pour le solde, la somme de 6 934,78 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance ;
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNP Assurances aux dépens de la procédure de référé.
Au visa principalement des motifs suivants :
l’incapacité de travail du demandeur est la conséquence d’un accident de la circulation, fait totalement soudain et imprévisible à la date de souscription du contrat d’assurance, et non d’une nouvelle affection touchant les articulations ;
il n’est aucunement établi que les prédispositions de l’assuré auraient contribué à aggraver le dommage causé par l’accident, de sorte que l’incapacité de travail subie par le demandeur ne rentre pas dans le champ de l’exclusion stipulée au contrat ;
l’incapacité de travail ayant débuté le 26 novembre 2021, l’assuré est en droit d’obtenir la prise en charge du sinistre à compter du 24 février 2022, compte tenu de la franchise de 90 jours prévue au contrat ;
l’obligation de l’assureur, en application du contrat, n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— juger que la demande de M. [S] se heurte à une contestation sérieuse qui excluait la compétence de Monsieur le Président, statuant en matière de référés, et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer au prêteur, dans la limite des sommes restant dues au titre du prêt pour la période allant du 24 février 2022 au 3 juillet 2022 et à M. [S] pour le solde, la somme de 6 934,78 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— juger que la demande de M. [S] se heurte à une contestation sérieuse ;
— à titre subsidiaire, juger que c’est à juste titre qu’elle a refusé d’accorder sa prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire totale dès lors qu’une exclusion de garantie a été prononcée lors de l’adhésion au contrat d’assurance ;
— en conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre plus subsidiaire, constater que les conditions contractuelles de la garantie Incapacité Temporaire Totale ne sont pas réunies ;
— en conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre plus subsidiaire encore, dire et juger que toute éventuelle condamnation devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels ;
— en conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 manifestement excessive et infondée ;
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que :
' le juge des référés ne pouvait allouer une provision à son assuré en procédant à une interprétation du contrat ;
' la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, subie par M. [S], constitue bien un trouble ostéo-articulaire, exclu du périmètre de sa garantie contractuelle, la circonstance qu’elle soit la conséquence d’un accident ou d’une maladie étant inopérante ;
' il s’agit d’une restriction prononcée à l’entrée dans l’assurance, et non d’une clause d’exclusion qui serait soumise aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances ;
' M. [S] ne justifie nullement s’être trouvé dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle.
Dans ses dernières écritures du 14 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] demande de son côté à la présente juridiction de :
— juger que les premières conclusions d’appelant notifiées par la société CNP Assurances dans le délai de l’article 905 du code de procédure civile ne comportent aucun élément visant à infirmer ou annuler l’ordonnance rendue par le juge des référés le 3 octobre 2023 ;
— juger que les conclusions d’appelant ultérieures notifiées postérieurement au délai de l’article 905 du code de procédure civile précité, ne peuvent emporter régularisation ;
En conséquence,
A titre principal,
— juger que la Cour ne peut que confirmer l’ordonnance querellée ;
A titre subsidiaire, si néanmoins la Cour devait juger le fond,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en ce qu’elle a condamné la société CNP Assurances a’ lui payer, la somme de 6.934,78 euros a’ titre de provision a’ valoir sur l’indemnité d’assurance due pour la période allant du 24 février 2022 au 3 juillet 2022 ;
— y ajoutant, condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme précitée de 6 934,78 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis la mise en demeure du 22 décembre 2022 ;
— condamner la société CNP Assurances à une provision sur amende civile de 10 000 euros ;
— condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude dilatoire et abusive de la société CNP Assurances ;
— débouter la société CNP Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que son accès au juge ne doit ni être sanctionné ni conduire à une perte d’objet de la procédure, le montant alloué par la juridiction au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant porter atteinte à l’indemnité due par le défendeur portant ainsi atteinte au principe constitutionnel de l’accès effectif au juge et constituant un déni de justice.
— condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait notamment valoir que :
' dès lors que les premières conclusions de l’appelante ne comportent aucune demande tendant à annuler ou infirmer des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise, celle-ci ne peut qu’être confirmée par la cour en toutes ses dispositions;
' l’incapacité de travail qu’il a subie résulte d’un accident et en aucun cas des conséquences de troubles ostéo-articulaires exclus de la garantie, sans qu’il y ait lieu d’interpréter le contrat, de sorte que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
' la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur ne peut trouver application, dès lors que, d’une part, l’appelante ne démontre nullement l’existence de troubles ostéo-articulaires et que, d’autre part, cette stipulation contractuelle n’est ni formelle ni limitée, aucune définition des 'troubles ostéo-articulaires’ ne figurant au contrat ;
' les arrêts de travail qu’il verse aux débats justifient de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exercer son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, 'l’appel tend à la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 954 alinéa 3, dans sa rédaction issue du même décret, précise quant à lui que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 17 septembre 2020 (Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié), confirmé le 4 novembre 2021 (Civ 2ème, n°20-15.757), et applicable uniquement aux appels interjetés postérieurement au 17 septembre 2020, il se déduit de la combinaison de ces deux textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement entrepris, la cour d’appel ne peut que confirmer ce dernier.
Or, en l’espèce, comme le relève M. [S], les premières conclusions d’appelant qui ont été notifiées le 13 décembre 2023 par la société CNP Assurances ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande tendant à obtenir la réformation ou l’annulation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 octobre 2023.
Si les écritures déposées ultérieurement par l’assureur formulent effectivement des prétentions tendant à la réformation de la décision entreprise, ces modifications ne permettent nullement de régulariser l’omission initiale, dès lors que ces conclusions ont été déposées après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, et qu’aux termes de l’article 910-4 du même code, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond'.
Du reste, l’appelante ne développe dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024 aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause l’application de ces principes au litige.
Force est ainsi de constater que la présente juridiction ne se trouve valablement saisie d’aucune demande tendant à obtenir la réformation de l’ordonnance du 3 octobre 2023 et ne peut donc que confirmer celle-ci en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées en cause d’appel par M. [S]
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant dépendent de la loi ou du contrat, et non de l’appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer. Il sera précisé en conséquence que la somme mise à la charge de l’assureur par la décision de première instance, confirmée en cause d’appel, portera des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022.
La capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, sera par ailleurs ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [S] réclame une provision sur amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en faisant grief à son assureur de s’être défendu de manière abusive. Il ne caractérise cependant aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société CNP Assurances de faire valoir ses arguments devant les juridictions civiles, et en particulier d’interjeter appel de la décision rendue en première instance. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
L’intimé reproche également à la compagnie d’assurances de résister de manière abusive à la demande de prise en charge de son sinistre qu’il a formulée depuis le mois de juillet 2022 et excipe d’un préjudice moral, justifiant des dommages et intérêts. Il semble en effet manifeste, au vu des certificats médicaux qui sont versés aux débats par M. [S], que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, qui a conduit à ses arrêts de travail, est consécutive à l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2021, et ne peut en aucun cas s’analyser comme étant un 'sinistre résultant de troubles ostéo-articulaires’ au sens du contrat, comme le fait valoir l’assureur, étant observé qu’en tout état de cause, aucune définition des 'troubles ostéo-articulaires’ ne figure dans les documents contractuels, et que c’est en considération de problèmes de santé affectant les genoux de l’intéressé, et non l’épaule, que cette clause d’exclusion a été stipulée.
Pour autant, si le juge des référés est compétent pour allouer une provision à une partie,sur le fondement de l’aticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaudrait le demandeur (V. en ce sens Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-20.255), dès lors que la caractérisation des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité suppose un examen du litige au fond. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société CNP assurances sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à verserà M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’assureur sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 6 934, 78 euros, mise à la charge de la société CNP Assurances, portera des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs depuis plus d’un an, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande tendant à obtenir le versement d’une provision sur amende civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société CNP Assurances aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne la société CNP Assurances à payer à M.[D] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société CNP Assurances.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
Me Michel FILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Appel ·
- République ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Public
- Banque ·
- Disproportion ·
- Imposition ·
- Information ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Terrassement ·
- Patrimoine
- Juge des tutelles ·
- Gestion ·
- L'etat ·
- Dette ·
- Faute ·
- Patrimoine ·
- Action ·
- Associations ·
- Protection ·
- Charges de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Indivision successorale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ferme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Décès ·
- Commune ·
- Biens ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Personnel de conduite ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Temps de conduite ·
- Convention collective ·
- Heure de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Primauté ·
- Torture ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Intimé ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Maladie ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Télévision ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Demande ·
- Acte
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Picardie ·
- Apprentissage ·
- Route ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Finances publiques ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Administration fiscale ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.