Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 12 septembre 2024, N° F24/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02484
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQIK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 12 Septembre 2024 – RG n° F 24/00055
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [R] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Y], médecin gynécologue, a embauché Mme [R] [D] à compter du 8 juin 1989, d’abord en qualité de réceptionniste, puis l’a promue secrétaire médicale à compter du 1er avril 1993. Elle exerçait, en dernier lieu ,à temps partiel (150H) à raison de 3 jours par semaine.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2014. Sa maladie a été reconnue par la CPAM comme étant professionnelle, le 21 septembre 2015. Déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2015, elle a été licenciée, le 5 janvier 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 février 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des indemnités spéciales de licenciement.
Par jugement du 17 février 2017, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer 'dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure', qui avait été saisi, par M. [Y], d’une contestation du caractère professionnel de la maladie soufferte par Mme [D] et, par celle-ci, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [Y].
Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception de péremption soulevée par M. [Y], a dit le licenciement nul et condamné M. [Y] à verser à Mme [D] : 50 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6 000€ pour défaut de visites médicales, 8 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, 17 063,45€ d’indemnité spéciale de licenciement, 5 136,66€ au titre de 'l’indemnité compensatrice de préavis', 38 524,95€ de dommages et intérêts en 'réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail', 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 6 décembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à voir constater la péremption d’instance, 'en conséquence’ à 'rejeter les demandes de Mme [D] en raison de l’extinction de l’instance ayant pour effet le dessaisissement du conseil de prud’hommes’ et à voir Mme [D] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à ce que les indemnités spéciales produisent intérêts à compter du 'jugement’ à intervenir, et dire irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral , très subsidiairement, à réduire le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à débouter Mme [D] de ses autres demandes indemnitaires
Vu les dernières conclusions de Mme [D], intimée, communiquées et déposées le 11 février 2025, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [Y] condamné à lui verser 5 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la péremption d’instance
Le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux, après avoir joint, le 22 novembre 2018, les instances introduites le 11 février 2016 par M. [Y] et le 9 février 2017 par Mme [D], a, notamment, confirmé la décision de la CPAM qualifiant la pathologie de Mme [D] de maladie professionnelle, dit que cette maladie trouvait sa cause dans une faute inexcusable de M. [Y], a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices et, avant dire droit, ordonné une expertise.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Le 14 septembre 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement.
Le 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a fixé l’indemnisation des préjudices de Mme [D].
M. [Y] soutient que lorsque Mme [D] a demandé, le 8 avril 2024, la réinscription de l’affaire au rôle, l’instance était périmée puisque plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la décision rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux, ce jugement constituant l’événement qui justifiait le sursis.
Mme [D], quant à elle, fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux n’est devenu définitif que le 7 décembre 2023 et estime, semble-t’il, que le délai de péremption n’a couru qu’à compter de cette date.
Dans son jugement du 16 février 2017, le conseil de prud’hommes de Lisieux rappelle que M. [Y] a sollicité un sursis à statuer 'jusqu’à ce qu’il soit statué par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée’ sur le recours qu’il a engagé contre la décision de la CPAM reconnaissant l’existence d’une maladie professionnelle et que Mme [D] a également déposé des conclusions de sursis à statuer.
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a considéré que cette exception avait été soulevée à bon droit et y a fait droit. Dès lors, son sursis à statuer 'dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure’ doit s’entendre comme se poursuivant jusqu’à ce que le tribunal judiciaire maintenant compétent en la matière ait rendu une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Le jugement du tribunal judiciaire rendu le 1er juillet 2021 ayant fait l’objet d’un appel, il n’a acquis autorité de force jugée que le 14 septembre 2022 quand il a été confirmé par la cour de Rouen en ce qui concerne les deux points utiles pour le conseil de prud’hommes (la reconnaissance d’une maladie professionnelle et celle d’une faute inexcusable).
C’est donc à cette date que le délai de péremption a commencé à courir. Lorsque Mme [D] a sollicité, le 8 avril 2024, la réinscription de l’affaire au rôle, ce délai de deux ans n’était pas écoulé. M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir constater une péremption d’instance.
2) Sur l’exécution du contrat de travail
2-1) Sur les visites médicales
Il est constant que Mme [D] n’a jamais bénéficié de visites médicales pendant sa période d’emploi. Elle fait valoir que sa souffrance au travail aurait pu être évitée par des visites médicales périodiques.
Le préjudice dont elle se prévaut est distinct de celui indemnisé par le tribunal judiciaire d’Evreux. En effet, cette juridiction a indemnisé les souffrances morales et physiques subies à raison de 'l’accident du travail’ subi or, Mme [D] réclame réparation parce que, en ne bénéficiant pas de visites médicales périodiques notamment destinés à identifier les risques du poste de travail et à informer le salarié sur les suivis possibles, elle a perdu une chance d’éviter ces souffrances.
En réparation de cette perte de chance, il lui sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts.
2-2) Sur le harcèlement moral
2-2-1) Sur la recevabilité de la demande
M. [Y] soutient que ce préjudice a déjà été indemnisé : il a été reconnu que sa faute inexcusable était à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [D] et elle a reçu, à ce titre, une indemnité au titre des souffrances endurées.
Mme [D] ne peut effectivement pas réclamer, devant les juridictions du travail, une indemnisation au titre de sa maladie professionnelle, elle est en revanche recevable à voir indemniser le préjudice qu’elle a pu subir à raison d’un harcèlement moral, avant le déclenchement de cette maladie professionnelle.
2-2-2) Sur le fond
Il appartient à Mme [D] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [D] seront examinés ceux, contraires, apportés par M. [Y] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à M. [Y] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [D] reproduit en intégralité, dans ses conclusions, des attestations ou témoignages ainsi que des éléments médicaux et conclut qu’il résulte de ces éléments que les faits de harcèlement moral sont 'parfaitement avérés’ sans avoir jamais précisé quels faits elle entendait, concrètement, reprocher à M. [Y]. Le seul grief énoncé consistant, sans autres précisions, en un 'comportement dégradant'.
Au soutien de sa demande, elle produit deux attestations. Mme [O], sa nièce par alliance, écrit avoir consulté M. [Y] en 2015 et écrit que celui-ci a dénigré son oncle et sa tante pendant la consultation 'en me faisant des gestes déplacés et menaçants à leur égard'. Au moment de cette consultation, Mme [D] était en arrêt de travail depuis le 15 avril 2014 et n’a pas repris ensuite son travail.
Mme [P], consoeur de M. [Y] écrit avoir effectué pendant 25 ans des remplacements réguliers à raison d’une fois par semaine au cabinet de M. [Y] et avoir travaillé, pendant 22 ans, avec Mme [D]. Elle écrit avoir été régulièrement en présence de Mme [D] et M. [Y] quand celui-ci revenait au cabinet après ses consultations à la maternité. Elle indique avoir été témoin de 'réflexions parfaitement infondées, parfois devant les patientes’ de M. [Y] sur le travail et le comportement de Mme [D]. Elle ajoute qu’il 'aimait à lui faire remarquer qu’il avait fait des études 'bac+12" et qu’elle était inculte et que sans lui, elle n’aurait pu permettre à ses enfants de faire des études'. Elle indique qu’il la sollicitait de manière incessante alors qu’elle était occupée à d’autres tâches et que, dans les dernières années, ces sollicitations incessantes ainsi que l’attitude 'condescendante et méprisante’ de M. [Y] ont généré un stress important pour Mme [D]. Celle-ci lui a parlé plusieurs fois, écrit-elle, de cette situation 'avec les larmes aux yeux’ et lui a exprimé 'son malaise et son désarroi'. Elle fait également état de remarques désobligeantes fréquentes ('bonnes à rien’ 'il faut tout faire soi même’ 'incapable') sans préciser si ces remarques ont été adressées à Mme [D] ou si M. [Y] lui en a fait part à elle seule
.
Elle fait également référence à un courrier de Mme [F] figurant parmi les pièces de l’enquête CPAM (enquête qu’elle ne produit pas mais que M. [Y] verse aux débats).
Cette salariée travaillait les jours où Mme [D] était en repos. Salariée pendant 13 ans du cabinet elle écrit avoir démissionné à raison des comportements qu’elle a subis. Elle indique avoir subi quotidiennement 'des pressions, des remarques désobligeantes et toujours devant les patientes, de propos dévalorisant, des demandes contradictoires', par exemple : 'vous n’êtes qu’une employée vous devez obéir au patron’ 'eh oui bien sûr vous ne comprenez rien moi j’ai 'bac+12"'; elle indique qu’il menaçait de la 'virer’ simplement parce que 'les secrétaires lui coûtent trop cher’ et que 'les salariés c’est la mort des patrons'. Elle se plaint également des horaires qu’elle effectuait.
M. [Y], quant à lui, produit les attestations de 14 patientes qui outre des éloges sur son professionnalisme et ses qualités comme médecin écrivent : n’avoir jamais constaté chez les secrétaires du stress (Mme [D],) le moindre malaise (Mme [E]) ou avoir remarqué d’animosité à leur égard (Mme [J]), de gêne, d’animosité, de malaise ni été témoin de paroles 'détonantes’ (Mme [I]), de propos vexatoires ou infériorisants à l’égard de Mme [D] (Mme [T]).
D’autres décrivent, au sein du cabinet, une bonne ambiance, sereine, de la bonne humeur des plaisanteries échangées (Mme [Q]), une bonne entente (Mme [L]). En ce qui concerne Mme [D] : ces patientes la décrivent comme ayant toujours le sourire, ne s’étant jamais plainte de M. [Y] (Mme [S]), leur ayant au contraire : confié sa satisfaction d’être à son service et l’épanouissement qu’elle en retirait, avoir dit n’avoir aucun doute qu’elle terminerait sa carrière quand M. [Y] prendrait sa retraite (Mme [K]), qu’elle comptait garder son poste jusqu’à sa retraite (Mme [Z]), avoir décrit M. [Y] comme un homme extraordinaire l’ayant sauvée d’une grosse dépression. (Mme [X]).
Deux patientes attestent que Mme [D] a confié, à l’une, être fatiguée et stressée à raison de la maladie de son père (Mme [N]), à l’autre, qu’elle aimerait se trouver aux côtés de sa mère malade et qu’elle avait envie de ne plus avoir de contraintes de travail (Mme [U]).
Quatre salariées ayant travaillé, pour trois d’entre elles, dans le cabinet comme secrétaire médicales, pour la quatrième, aux côtés de M. [Y] à l’hôpital, le décrivent comme agréable, humain, donnant confiance (Mme [A]), patient, pédagogue (Mmes [V] et [B]) et ne font état d’aucun problème avec lui (Mme [M]) voire de très bonnes relations de travail (Mmes [V] et [B]).
Les éléments apportés par Mme [D] se limitent, en fait, au seul témoignage de Mme [P]. En effet, Mme [H] évoque des propos que M. [Y] lui a tenus après le départ de Mme [D] du cabinet et Mme [F] ne fait état que des remarques qu’elle a personnellement subies. Alors que Mme [P] fait état de propos désobligeants tenus à l’encontre de Mme [D] devant des patientes, 14 d’entre elles rapportent, au contraire, une bonne entente et une bonne ambiance dans le cabinet.
Dès lors, ce seul témoignage, émanant d’une consoeur qui, au vu du brouillon de courrier figurant au dossier de la CPAM, a été en désaccord avec M. [Y] et envisagé une rupture de leur collaboration est insuffisant pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, même si Mme [D] s’avère avoir souffert à compter d’ avril 2014 d’une grave dépression.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2-3) Sur la prévention du harcèlement moral
Il est paradoxal de reprocher à la même personne à la fois de harceler un salarié et de ne rien avoir fait pour prévenir le harcèlement moral qu’elle a elle-même commis.
En toute hypothèse, en lui-même, un manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ne génère un préjudice que si se produit un harcèlement moral, ce qui n’a pas été retenu en l’espèce.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3) Sur le licenciement
En l’absence de harcèlement moral, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Elle peut, en revanche, prétendre aux indemnités spéciales de rupture, son inaptitude étant due à une maladie professionnelle dont M. [Y] avait connaissance au moment du licenciement.
Mme [D] demande confirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à ce titre. M. [Y] ne conteste pas les montants retenus. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à dire que la somme de 5 136,66€ est allouée à titre d’indemnité égale à l’indemnité de préavis et non à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
4) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 4 mars 2016, date de réception par Mme [D] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne les indemnités spéciales
— de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. De ce chef,
M. [Y] sera condamné à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de péremption et condamné M. [Y] à verser à Mme [D] 17 063,45€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016
— Condamne M. [Y] à verser à Mme [D] :
— 5 136€ à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016
— 2 000€ de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes principales
— Condamne M. [Y] à verser à Mme [D] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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