Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 8 septembre 2022, n° 21/03416
TGI Béthune 18 mai 2021
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CA Douai
Confirmation 8 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de l'érosion monétaire

    La cour a jugé que les contrats d'assurance ne prévoient pas de mécanisme de réévaluation des sommes dues, et que le principe du nominalisme monétaire s'applique, interdisant toute prise en compte de l'érosion monétaire.

  • Rejeté
    Obligation de maintien de la valeur du capital garanti

    La cour a estimé que les contrats litigieux ne garantissent pas le maintien de la valeur du capital, et que l'assureur n'est tenu que de verser le montant prévu dans la monnaie stipulée.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil de l'assureur

    La cour a jugé que l'obligation d'information incombe au souscripteur du contrat d'assurance, et non à l'assureur, ce qui exonère Groupama de toute responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 8 sept. 2022, n° 21/03416
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/03416
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 18 mai 2021, N° 19/04450
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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