Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2024, n° 21/08157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2021, N° 20/05291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08157 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05291
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représent par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
INTIME
Monsieur [A] [L] [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Djamila AIMEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] a été recruté en qualité de boucher, statut agent de maîtrise, par Monsieur [S], propriétaire de la boucherie [S], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017 et à effet au 5 septembre suivant.
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur [F] devait exercer ses fonctions selon une durée
de travail de 39 heures hebdomadaires.
Les relations de travail relevaient des dispositions de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et de gibiers.
Le 22 février 2019, Monsieur [F] subissait un accident du travail au niveau du cinquième doigt de la main droite. Monsieur [F] était placé en arrêt de travail consécutivement.
Par la suite, les parties s’entendaient pour une rupture conventionnelle de contrat sans que Monsieur [F] reprenne le travail.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2019, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle. L’entretien s’est tenu le 15 avril 2019.
La DIRRECTE a transmis l’attestation d’homologation de la rupture aux deux parties par courrier du 19 juin 2019, datant l’homologation du 27 mai 2019.
Par courrier du 3 juillet 2019, Monsieur [F] faisait part à son employeur d’un certain nombre de manquements de sa part et en sollicitait l’indemnisation.
Suite au refus d’indemnisation de l’employeur, il saisissait le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir son employeur condamné à lui verser :
— 30.000 € à titre d’indemnité pour rupture valant licenciement nul,
— 3.557,01 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 355,70 € à titre de congés payés afférents,
— 31.613,28 € au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre 2017 à février 2019,
— 3.161,33 € au titre des congés payés afférents,
— 21.342 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement relatif aux temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire,
— 5.000 € au titre de la mutuelle d’entreprise,
— 639,20 € au titre des frais de transport,
— 5.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— les intérêts au taux légal capitalisés sur l’intégralité des sommes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— la publication du jugement à intervenir dans trois revues de presse spécialisées dans le secteur de la boucherie, aux choix du demandeur et aux frais de l’entreprise [S], assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
— la condamnation de l’entreprise [S] aux dépens.
Monsieur [S] sollicitait quant à lui que le salarié soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser, outre des frais de procédure, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes d’un jugement rendu le 21 septembre 2021, Monsieur [F] était débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné aux dépens, et Monsieur [S] était débouté de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Monsieur [S] a cessé son activité le 31 décembre 2021.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Sur la rupture conventionnelle :
— Dire nulle et produisant les effets d’un licenciement nul la rupture conventionnelle conclue le 15 avril 2019,
— Condamner en conséquence, la Boucherie [S] (Monsieur [S]) à lui verser les sommes suivantes :
— 30.000 € à titre d’indemnité pour rupture valant licenciement nul,
— 3.557,01 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 355,70 € au titre des congés payés afférents,
Sur la durée du travail :
— Condamner la Boucherie [S] (Monsieur [S]) à lui verser les sommes suivantes :
— 27.905,90 € au titre des heures supplémentaires effectuées des mois de septembre 2017 à février 2019,
— 2.790,50 € à titre des congés payés afférents,
— 21.342 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement relatif aux temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire,
Sur les manquements divers de la Boucherie [S] :
— Condamner la Boucherie [S] (Monsieur [S]) à lui verser les sommes suivantes :
— 5.000 € au titre de la mutuelle d’entreprise,
— 639,20 € au titre des frais de transport,
— 5.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat,
Sur les autres demandes
— Condamner la Boucherie [S] (Monsieur [S]) à lui verser 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’intégralité des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit depuis le 24 juillet 2020, et que ces intérêts donneront lieu à capitalisation,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues de presse spécialisées dans le secteur de la Boucherie, au choix du demandeur et aux frais de l’entreprise [S] (format papier et numérique),
— Assortir la publication du jugement d’une astreinte de 200 € par jour de retard et se réserver le droit de liquider celle-ci,
— Condamner la Boucherie [S] (Monsieur [S]) aux entiers dépens,
— Débouter la Boucherie [S] (Monsieur [S]) de ses demandes au titre des frais de procédure et des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, Monsieur [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle :
— Dire qu’une rupture conventionnelle nulle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Fixer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.778,50 €,
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3 557,01 €,
— Fixer la somme due au titre des congés payés afférents à 355,70 €,
— Condamner Monsieur [F] à restituer à Monsieur [S] la somme de 1.400 € qu’il a perçue au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par Monsieur [S] et Monsieur [F],
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mutuelle d’entreprise :
— Fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la mutuelle d’entreprise à 1 € symbolique,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
Monsieur [F] fait valoir que la rupture conventionnelle est nulle dès lors que son employeur ne lui a pas remis un double du formulaire Cerfa de rupture. Il expose qu’une telle rupture, en considération de sa nullité, produit en principe les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais que dans la mesure où celle-ci a eu lieu durant une période de protection particulière contre le licenciement telle que prévue par l’article L.1226-13 du code du travail, puisqu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite de son accident du travail, la rupture nulle doit produire les effets d’un licenciement nul.
L’employeur réplique qu’un double du formulaire Cerfa a naturellement été remis au salarié à l’issue de l’entretien préalable à la rupture du 15 avril 2019, formulaire que Monsieur [F] a daté, signé, et sur lequel il a porté la mention « lu et approuvé ». Il fait valoir que Monsieur [F] est de particulière mauvaise foi à venir solliciter la nullité d’une rupture conventionnelle qu’il a lui-même demandée, qu’il était assisté d’un avocat lors de la mise en 'uvre de cette rupture, et qu’il n’a jamais contesté le principe de cette rupture qui a été validée par la DIRECCTE. Il ajoute que le salarié n’a d’ailleurs jamais fait état d’une absence de remise du formulaire Cerfa entre la signature de celui-ci le 15 avril 2019 et le courrier de son avocat du 17 septembre 2019.
La cour rappelle que si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la remise d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle à chaque partie, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. A défaut de remise d’un exemplaire au salarié, la convention de rupture est atteinte de nullité et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’article L1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail est nulle.
L’établissement de la convention de rupture conventionnelle en deux exemplaires ne permet pas à lui seul de présumer qu’un des exemplaires a été remis au salarié.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié.
En l’espèce :
— Il ressort d’échanges de messages intervenus préalablement à la rupture conventionnelle, en mars 2019, que Monsieur [F] a été assisté d’un avocat dans le cadre des démarches de rupture, et que les parties ont déterminé ensemble la date de l’entretien,
— Lors de l’entretien de rupture conventionnelle du 15 avril 2019, les deux parties ont daté et signé la convention de rupture mentionnant la fin du délai de rétractation au 30 avril 2019,
— Suite à signature des formulaires Cerfa de rupture, le salarié a sollicité de son employeur la remise de ses documents de fin de contrat par sms du 26 avril et du 4 juin 2019. Il a également sollicité ses documents de fin de contrat auprès de l’expert-comptable de l’employeur par mail du 3 juin 2019, en visant explicitement la rupture conventionnelle devenue effective,
— La DIRRECTE a transmis l’attestation d’homologation de la rupture aux deux parties par courrier du 19 juin 2019, datant l’homologation du 27 mai 2019,
— Le salarié a soutenu pour la première fois ne pas disposer d’un exemplaire du formulaire Cerfa établi par les parties le 15 avril 2019 par courrier du 17 septembre 2019 établi par son avocat, soit cinq mois après l’établissement de la convention.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices permettant de retenir que le salarié avait une parfaite connaissance de la procédure de rupture conventionnelle en cours et du contenu de la convention de rupture établie entre les parties, qui ne pouvait résulter que d’une remise d’un exemplaire de celle-ci. Les éléments suscités permettent également de retenir que la liberté du consentement du salarié a été garantie et qu’il a été mis en état d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses demandes tendant à :
— dire nulle et produisant les effets d’un licenciement nul la rupture conventionnelle conclue le 15 avril 2019,
— condamner Monsieur [S] à lui verser des sommes à titre d’indemnité pour rupture valant licenciement nul, et à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la durée du travail
— Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [F] expose que tout au long de sa relation contractuelle et jusqu’à la survenance de son accident du travail, il a effectué systématiquement des heures supplémentaires, au regard des horaires de la boucherie [S], qui étaient les suivants :
— mardi : 7h – 13h puis 16h – 20h : soit 6h + 4h : 10 heures de travail quotidien
— mercredi : 8h – 13h puis 16h – 20h : 9 heures de travail quotidien
— jeudi : 8h – 13h puis 16h – 20h : 9 heures de travail quotidien
— vendredi : 8h – 13h puis 16h – 20h : 9 heures de travail quotidien
— samedi : 7h – 20h : 13 heures de travail quotidien
— dimanche : 8h -14h : 6 heures de travail quotidien
Il indique qu’il accomplissait en moyenne entre 16 et 17 heures supplémentaires par semaine, étant rappelé que sa durée contractuelle de travail était fixée à 39 heures hebdomadaires. Il ajoute que sur certaines périodes comme Noël ou l’arrêt de travail de Monsieur [S], il a dû travailler plus. Il chiffre le rappel de salaires dû au titre des heures supplémentaires réalisées entre le début de son contrat en septembre 2017 et son accident de travail en février 2019 à 27.905,90 €, outre 2.790,50 € au titre des congés payés afférents.
Au soutien de ses dires, il produit des copies d’un carnet manuscrit qu’il indique avoir rempli pendant sa durée d’emploi, détaillant ses horaires, et un tableau Excel récapitulant ses horaires et durée de travail.
Il produit également des attestations de plusieurs amis aux termes desquels ceux-ci, étant venu lui rendre visite, avait constaté qu’il commençait tôt (vers 7h30-8h) et terminait tard (vers 20h).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
Monsieur [S] conteste la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié.
Il invoque en premier lieu une disposition contractuelle aux termes de laquelle le salarié ne pouvait accomplir aucune heure supplémentaire par rapport à celles visées au contrat sans l’accord exprès de l’employeur. Toutefois, la clause du contrat de travail interdisant l’accomplissement d’heures supplémentaires sans l’accord de l’employeur est inopposable au salarié.
Il explique que le salarié a réalisé uniquement les horaires tels qu’indiqués à son contrat de travail. Il produit en ce sens :
— Une attestation d’un apprenti ayant travaillé à la boucherie de septembre 2018 à octobre 2019, Monsieur [M], qui indique que Monsieur [F] avait les mêmes droits que lui, à savoir qu’il travaillait selon ses horaires contractuels, qu’il avait un après-midi libre par semaine en plus, et qu’il pouvait demander un week-end libre de temps en temps non imputé sur son salaire, qu’il ne faisait pas les ouvertures et fermetures. Il ajoute que Monsieur [F] prenait régulièrement des pauses tout au long de la journée, très longues, pour téléphoner et fumer sous les arcades du marché.
— Des attestations des commerçants voisins du marché, Messieurs [O], Monsieur [B], Monsieur [R], qui indiquent que Monsieur [F] prenait régulièrement de longues pauses pour fumer ou téléphoner sous les arcades, disposait d’un après-midi libre par semaine et de quelques week-ends libres dans l’année, et que c’est Monsieur [S] lui-même qui assurait l’ouverture et la fermeture du stand, Monsieur [F] partant à 19h30.
— Une attestation d’un gérant de restaurant voisin, Monsieur [J], et d’un serveur de celui-ci, qui exposent que Monsieur [F] prenait de nombreuses pauses et qu’il était absent un après-midi par semaine.
— Une attestation d’un gérant d’un autre restaurant voisin, Monsieur [G] [C], qui fait état de nombreuses pauses de Monsieur [F] pour fumer ou téléphoner.
— Une attestation de client, Monsieur [P], qui indique que lorsqu’il venait boire un verre en fin de marché, vers 19h30, Monsieur [S] était toujours seul pour faire la fermeture.
Ces attestations ne permettent pas à elles seules de contredire l’ensemble des heures supplémentaires mentionnées par le salarié dans son carnet de suivi. Néanmoins, de par leur nombre et leur caractère circonstancié, elles conduisent à réduire le nombre d’heures revendiquées par le salarié, dont elles contredisent certaines allégations.
En conséquence, il sera retenu que le salarié a effectué un nombre d’heures supplémentaires justifiant un rappel de salaire à hauteur de 10.000 € sur la période courant de son embauche jusqu’à son arrêt de travail.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, Monsieur [S] sera condamné à verser au salarié la somme de 10.000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1.000 € de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [F] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Néanmoins, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement relatif aux temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire
L’article L. 3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
En vertu de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
En vertu de l’article L. 3121-16 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
En l’espèce, Monsieur [F] fait valoir qu’il s’est considérablement investi dans son emploi au détriment de ses temps de pause et de repos, et qu’il a à plusieurs reprises dépassé les maximas légalement prévus, en travaillant plus de onze heures dans la journée. Il ajoute qu’il a dû travailler quelques fois le lundi, jour normalement chômé, sans la moindre indemnisation.
La cour relève toutefois que Monsieur [F] ne date pas les jours ni la fréquence des dépassements invoqués. Il produit toutefois pour preuve de ceux-ci une copie de son carnet manuscrit relevant ses horaires, qui fait état de certains jours où il aurait travaillé plus de dix ou onze heures, ou de quelques lundis travaillés.
S’agissant de l’amplitude quotidienne de travail, ainsi que précédemment jugé, les horaires indiqués dans son carnet ont été en partie contredits par les attestations produites par l’employeur, et sont donc revus à la baisse. Il n’en ressort pas de non-respect du temps de repos quotidien.
S’agissant du temps de repos hebdomadaire, le salarié indique dans son carnet avoir travaillé quelques lundis, son jour habituellement chômé, notamment lors de l’arrêt de travail de son employeur ou à la période de Noël. Les pièces produites par l’employeur ne suffisent pas à le contredire sur ce point, ce qui permet de retenir qu’une violation du temps de repos hebdomadaire a eu lieu à quelques reprises et justifie une indemnisation du salarié, à hauteur de 1.000 €.
S’agissant du temps de pause quotidien, l’employeur produit de nombreuses attestations circonstanciées faisant état des longues pauses de son salarié. Aucun manquement n’est donc établi.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de respect du temps de repos hebdomadaire.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’absence de mutuelle d’entreprise
L’article 26 ter de la convention collective applicable prévoit que tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d’entrée dans l’entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Les salariés ne peuvent refuser de cotiser. Peuvent cependant à leur initiative se dispenser d’affiliation les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. En aucune manière, les dispenses d’affiliation prévues par ce texte ne peuvent être imposées par l’employeur. La demande de dispense du salarié comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Les salariés formulent leur demande par écrit, auprès de leur employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que le salarié lui aurait indiqué lors de son embauche qu’il ne souhaitait pas de mutuelle d’entreprise, ayant déjà souscrit une couverture santé personnelle. Toutefois, il ne produit aucune pièce pouvant démontrer la réalité de ses dires alors qu’une demande écrite du salarié est nécessaire selon les dispositions de la convention collective. Il sera donc retenu qu’il n’était pas dispensé de l’obligation de procurer une mutuelle à son salarié, contrairement à ce qu’il soutient.
Monsieur [F] expose avoir subi un grave préjudice du fait de l’absence de mutuelle, particulièrement suite à son arrêt de travail. Il ne justifie toutefois d’aucun frais de santé qu’il aurait dû prendre en charge à défaut de mutuelle au vu des pièces versées au débat.
A défaut pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de mutuelle d’entreprise.
Sur la demande de remboursement des frais de transport
En vertu de l’article L. 3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Elle s’élève à 50% du prix payé par le salarié.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie d’une souscription d’un pass Navigo pour les périodes du 3 septembre au 3 novembre 2017, et du 12 février 2018 au 28 février 2019, pour un montant total de 1.052,80 € (14 x 75,20 €).
L’employeur lui doit donc la somme de 526,40 € au titre des frais de transport. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à verser cette somme au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail. Le non-respect de cette obligation est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [F] soutient que les nombreux manquements de l’employeur démontrent le peu de considération à son égard et l’absence de loyauté.
La cour relève toutefois que le salarié ne caractérise pas de préjudice distinct de ceux déjà réparés au titre des manquements retenus de l’employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de publication du jugement
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la publication du jugement, Monsieur [F] ayant été indemnisé des rappels de salaires et préjudices subis et ne démontrant pas la nécessité, alors en sus qu’il a quitté le domaine de la boucherie, d’une telle publication.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est fait droit en partie aux demandes du salarié, et l’employeur ne démontre pas l’abus du droit d’agir s’agissant des demandes dont Monsieur [F] est débouté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [S] aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de congés payés afférents,
— débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de respect du temps de repos hebdomadaire,
— débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des frais de transport,
— condamné Monsieur [F] aux dépens,
— débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
— 10.000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1.000 € de congés payés afférents,
— 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de respect du temps de repos hebdomadaire,
— 526,40 € au titre des frais de transport,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre des frais de procédure,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020,
DIT qu’il y a lieu de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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