Irrecevabilité 7 novembre 2024
Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 23/08520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2023, N° 2021040246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 23/08520 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTDB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Mai 2023
Date de saisine : 23 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 2021040246 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [U] [D], représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 – N° du dossier 20230177
Intimés :
Monsieur [T] [X]
Monsieur [F] [S]
Monsieur [K] [M]
Monsieur [G] [H]
Monsieur [O] [V] [C]
Monsieur [J] [A], représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 26851
Madame [W] [P]
Madame [N] [R] et encore domiciliée [Adresse 1]
Monsieur [K] [L]
Monsieur [Y] [I] Et encore domiciliée [Adresse 3]
Madame [B] [Z]
Monsieur [O] [E] Et encore domicilié [Adresse 2]
S.A.S. SALAWEEN INVEST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 26851
S.A.S. AXOPTIC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP de droit anglais (limited liability partnership), enregistrée sous le numéro OC385628, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2371351
S.A.S. AMPHI HOLDING prise en la personne de son président domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier EJ.10039
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, conseillère de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 24.03.2023 le tribunal de commerce de Paris a :
Dit régulière et recevable la demande formée par M. [U] [D] à l’encontre de M. [T] [X] et de M. [V] [C] ;
Donné acte au fonds britannique G Square Capital I FCPR représenté par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, à la SAS Salaween et à M. [J] [A] de leurs désistements d’instance et d’action, et de leurs acceptations réciproques ;
Constaté l’extinction de la présente instance entre le fonds britannique G Square Capital I FCPR, la SAS Salaween et M. [J] [A] et son dessaisissement en application de l’article 384 du code de procédure civile et dit que ce désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile à leur égard ;
Dit irrecevables les demandes formées par M. [U] [D] au titre du pacte d’associés de la SAS Amphi Holding signé le 1er février 2016, ainsi que toutes les demandes formées par M. [U] [D] à l’encontre de la SAS Amphi Holding ;
Écarté des débats la pièce n°3 des conclusions sur l’incident formée par M. [U] [D] ;
Condamné M. [U] [D] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Condamné M. [U] [D] à payer la somme de 2 500 euros à chacun de M. [K] [L], M. [F] [S], M. [G] [H], M. [K] [M], M. [Y] [I], et Mme [B] [Z], Mme [W] [P], Mme [N] [R] au titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [U] [D] à verser la somme de 15 000 euros au fonds britannique G Square Capital I FCPR, la somme de 25 000 euros à la SAS Amphi Holding et la somme de 2 500 euros à chacun de M. [K] [L], M. [F] [S], M. [G] [H], M. [K] [M], M. [Y] [I], et Mme [B] [Z], Mme [W] [P], Mme [N] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamné M. [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] a formé appel par déclaration en date du 9.05.2023.
Par conclusions d’incident signifiés le 8.08.2024 Monsieur [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.10.2024 Monsieur [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger la demande d’audition des parties formulée par M [D] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Ordonner :
1- l’audition des cadres dirigeants suivants :
Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [K] [M]
Monsieur [G] [H] ;
Madame [W] [P] ;
Madame [N] [R] ;
Monsieur [K] [L] ;
Monsieur [Y] [I] ;
Madame [B] [Z]
Monsieur [J] [A] ;
Société Salaween ;
2- l’audition de Madame [CL], qui vise précisément Madame [W] [P] dans son attestation écrite.
3- ordonner la communication par G Square de la transaction intervenue entre G Square, Amphi Holding et Monsieur [A].
En tout état de cause,
Débouter la société G Square en toutes ses demandes plus amples ou contraires, notamment pour les frais irrépétibles, les dépens et les dommages et intérêts procéduraux.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.10.2024, la Société G Square Healthcare Private Equity LLP, société à responsabilité limitée de droit anglais dûment habilitée à représenter G Square Capital I FCPR demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal
— Déclarer irrecevables les mesures d’instruction sollicitées par [U] [D] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les mesures d’instructions sollicitées par [U] [D] ne sont ni justifiées ni
utiles à la solution du litige ;
— Débouter [U] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner [U] [D] à payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure
abusive ;
— Condamner [U] [D] à payer à G Square Healthcare Private Equity LLP, en tant que
société de gestion de G Square Capital I FCPR, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.10.2024 la société Amphi Holding demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— Déclarer les demandes de Monsieur [U] [D] irrecevables ;
A titre subsidiaire:
— Juger que les mesures d’instruction sollicitées par Monsieur [U] [D] ne sont ni justifiées ni utiles à la solution du litige ;
— Débouter Monsieur [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [U] [D] à payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [U] [D] à payer à la société Amphi Holding la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 1.10.2024 la société Salaween Invest et Monsieur [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [U] [D] en raison de l’irrecevabilité de sa demande qui ne peut être examinée que par la cour d’appel,
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que le verbatim obtenu de manière déloyale doit être écarté des débats,
Juger que la mesure d’instruction demandée par Monsieur [U] [D] est mal fondée
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [D] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité
Les intimés, défendeurs à l’incident, exposent que les mesures d’instruction sollicitées par [U] [D] sont irrecevables en application de l’article 562 du code de procédure civile dans la mesure où dans le jugement critiqué le tribunal de commerce a écarté le Verbatim des débats et la demande d’audition des cadres, que dans sa déclaration d’appel Monsieur [D] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions et notamment sur la demande d’audition des cadres qui avait été rejetée par le tribunal, que dès lors il appartient à la cour de se prononcer sur les dispositions du premier jugement sauf à démontrer l’existence d’un élément nouveau, que cet élément ne peut constituer dans l’arrêt de la Cour de cassation du 22.12.2023 qui n’est ni un élément technique, ni un fait juridique.
Monsieur [D] soutient qu’il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’entendre une partie et qu’en l’espèce il apparaît nécessaire au regard des faits de l’affaire d’entendre les cadres dirigeants. Il fait valoir la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation permettant de prendre en compte ces éléments de preuve dans le litige.
Sur ce
Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Le tribunal de commerce a été saisi par des conclusions au fond de Monsieur [D] et par des conclusions d’incident enregistrées le 3.02.2023 aux termes desquelles Monsieur [D] demandait au tribunal d’ordonner l’audition des 8 cadres, de Salaween et Monsieur [A] et de messieurs [C] et [X].
Le jugement critiqué a:
dans sa motivation écarté la pièce n°3 des conclusions sur l’incident formé par Monsieur [D] et rejeté la demande d’audition des cadres
dans son dispositif, entre autres dispositions:
Écarté des débats la pièce n°3 des conclusions sur l’incident formée par M. [U] [D]
La pièce n°3 est le verbatim sur la base duquel Monsieur [D] se fonde pour demander l’audition des cadres.
Si la question de l’audition des cadres a été jugé par le tribunal, le dispositif de la décision ne reprend pas le rejet de la demande d’audition de telle sorte que les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, qui visent uniquement le dispositif et qui interdisent en conséquence au conseiller de la mise en état de connaître des chefs du dispositif dont la cour est saisie, ne peuvent recevoir application.
Il y a donc lieu de rejeter l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande d’audition
Monsieur [D] soutient que l’audition des cadres est essentielle car de nature à établir la violence économique qui a donné lieu à la cession par les cadres de leurs actions à la société G Square et la violation qui en est résulté du droit de préemption de Monsieur [D].
Il fait valoir la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur l’obtention des preuves.
Les intimés exposent que l’audition des cadres n’est pas utile à la solution du litige.
Sur ce
Monsieur [D] a engagé, devant le tribunal de commerce, une action en nullité de la cession des actions de préférence de type B que Messieurs [L], [S], [H], [M], [I], et Mmes [Z], [P], [R] avaient cédés à la société G Square au motif que le droit de préemption dont il bénéficiait aurait été violé par ladite cession.
Le débat juridique qui concerne l’action de Monsieur [D] est celle de l’existence, ou non, d’un droit de préemption dont pourrait se prévaloir le demandeur à l’action. La détermination de l’existence ou non d’un droit de préemption dans la relation juridique existant entre Monsieur [D] et G Square est totalement indépendante du rapport contractuel ayant existé entre les 8 cadres et la société G Square. En conséquence la détermination des conditions dans lesquelles les actions ont été cédées par les 8 cadres à la société G Square n’est pas utile pour trancher la question de droit posée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’audition des 8 cadres, ainsi que de Monsieur [A] et de la société Salaween, et de Mme [CL].
Sur la demande de communication de la transaction
Monsieur [D] demande la communication de la transaction intervenue entre G Square, Amphi Holding et Monsieur [A].
Cette demande de communication s’inscrit, comme la demande d’audition, dans la volonté de Monsieur [D] d’établir les conditions de la cession des actions entre les managers cédants et G Square, puisque celui-ci laisse entendre que les termes de la transaction démontreraient la violence qui a présidé à la cession.
Or comme rappelé ci-dessus il est indifférent pour la solution du litige relatif à l’existence ou non d’un droit de préemption au profit de Monsieur [D], et à sa violation par la société G Square, d’établir les conditions de la cession intervenue entre les cadres et la société.
La demande de communication de la transaction est rejetée.
Sur la demande d’écarter des débats le verbatim
La société Salaween et Monsieur [A] demandent que le verbatim soit écarté des débats.
Cependant le jugement dont appel a statué concernant le verbatim, en indiquant que la pièce 3 est écartée des débats, de telle sorte que cette demande relève de la cour statuant au fond et non du conseiller de la mise en état.
La demande est donc irrecevable.
Sur l’amende civile
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de qualifier d’abusive la demande de mesures d’instruction présentée par Monsieur [D] quand bien même cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce dans sa motivation.
La demande de voir prononcer une amende civile est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer à chacun la somme de 3000 euros.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de la demande d’audition ;
Constatons l’irrecevabilité de la demande tendant à voir écarter le verbatim ;
Déboutons Monsieur [D] de sa demande d’audition et de sa demande de communication de la transaction passée entre Monsieur [A] et la société Salaween Invest et la société G Square ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Condamnons Monsieur [D] à payer :
— à la société Amphi Holding la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Salaween Invest et Monsieur [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Société G Square Healthcare Private Equity LLP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [D] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Mme Sophie Mollat-Fabiani, conseillère de la mise en état, assistée de M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 07 novembre 2024
La Greffière La conseillère de la mise en état
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