Infirmation partielle 23 juin 2022
Cassation 28 novembre 2024
Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2024, N° 18/04219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société Entoria, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
S.A.S. ENTORIA
C/
[X]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ3K
Décisions déférées à la Cour;
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 novembre 2024, enregistrée sous le n° 1143F-D qui a cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n°20/2369 sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2020 affaire enregistrée sous le n° 18/04219
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
La Société Entoria, venant aux droits de la Société Cipres Assurances
par suite d’une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2019, SAS au capital de 2.000.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Louise BODIN, avocat au barreau de TOURS
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE substituant Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Vincent BARD, avocat au barreau de MONTELIMAR
Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d’appel
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Henriane MILOT, Greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [J] [X], qui exerçait l’activité d’agent d’assurance à titre libéral, avait souscrit un contrat d’assurance prévoyance, géré par la société Cipres Vie, pour les garanties décès, perte totale d’autonomie et incapacité (temporaire et permanente) de travail.
2. Le 7 novembre 2013, M. [J] [X] bénéficiait d’un
arrêt de travail pour burn-out, lequel sera reconduit jusqu’au 31 janvier 2016. Il sera hospitalisé durant cette période du 3 au 16 mars 2015.
3. La société Cipres Vie l’a indemnisé du 7 novembre 2013 jusqu’au 3 mars 2015, date à laquelle elle cessera tout versement.
4. Après avoir repris son activité le 1 février 2016, M. [X] sera à
nouveau en arrêt de travail du 21 avril 2016 au 31 août 2018, période durant laquelle il sera hospitalisé du 12 au 21 février 2018.
5. Par acte d’huissier du 27 août 2018, M. [X] a assigné la
société Cipres assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, la somme de 299 106,72 euros représentant le montant des
indemnités qui lui sont dues au titre de la garantie incapacité de travail, soit :
— la somme de 103 803, 12 euros pour la période du 3 mars 2015 au 1 février 2016 ;
— la somme de 195 303,60 euros au titre de sa rechute à compter du 21 avril 2016.
6. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de
Nîmes a, entre autres dispositions :
— donné acte à la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres assurances, de son intervention volontaire;
— condamné M. [J] [X] à restituer à la société Entoria la somme de 77.312,52 euros au titre des sommes trop perçues ;
— ordonné la compensation des créances réciproques ;
En conséquence,
— condamné la société Entoria à verser la somme de 26 490,60 euros à M. [X] pour les sinistres antérieurs à la reprise du 1 février 2016 ;
— condamné la société Entoria à verser la somme de 227 571,51 euros à M. [X] pour la rechute du 21 avril 2016 et ses suites ;
— condamné la société Entoria à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
7. Statuant sur l’appel principal de la société Entoria et l’appel incident de M. [X], par arrêt du 23 juin 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [X] :
— la somme de 26.490,60 euros pour les sinistres antérieurs à la reprise
du 1 février 2016,
— la somme de 227 571,51 euros à M. [X] pour la rechute du 21 avril
2016 et ses suites,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour les troubles dans ses conditions d’existence ;
— condamné la société Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [X] la somme de 9 104,84 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des Garanties » ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré recevable la demande d’indemnisation au titre de la période antérieure au 1 février 2016 ;
— déclaré recevable la demande d’indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites ;
— condamné la Société Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M [X] :
— la somme 22 828,50 euros pour les sinistres antérieurs à la reprise du
travail du 1 février 2016 ;
— la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016
et ses suites ;
— la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie 'Exonération-Maintien des Garanties’ ;
— la somme de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d’existence.
8. Statuant sur le pourvoi formé par la société Entoria contre l’arrêt du 23 juin 2022 de la Cour d’appel de Nîmes, la 2e chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 28 novembre 2024 a :
'Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la demande d’indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à verser à M. [X] la somme de 217 638,51 € au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, la somme de 7 085,09 € au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 € au titre des troubles causés dans les conditions d’existence et en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [X] cellede 3 000 € pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
— Condamné M. [X] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Aux motifs que :
« Vu l’article 2251 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [X] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l’arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018.
9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [X], l’assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu’il lui devait pour les sinistres du 11 novembre 2013, du 3 mars 2015 et des 22 janvier 2018 et 12 février 2018 par référence aux stipulations
contractuelles, puis, après avoir opéré une compensation avec un trop-perçu antérieur, proposé de lui régler une certaine somme clôturant définitivement l’indemnisation des dossiers précités.
10. Il retient, enfin, qu’à la date d’envoi de cette lettre, alors qu’il avait, en sa qualité de professionnel de l’assurance, connaissance des règles gouvernant la prescription et savait que celle-ci était acquise, l’assureur ne s’en était pas prévalu, et en déduit que cette lettre manifestait sa renonciation non équivoque à la prescription.
11. En statuant ainsi, alors que l’assureur s’était prévalu de l’existence d’une clause d’exclusion pour dénier sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016, ce qui ne caractérisait pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
9. Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Entoria a saisi la cour d’appel de céans.
PRÉTENTIONS
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2025, la société Entoria demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1134, 1347, 2240 et 2251 du Code civil, L.114-1 du Code des assurances et 4 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 10 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour les troubles dans ses conditions d’existence ;
— Réformer le jugement du 10 septembre 2020 en ce qu’il a:
— Condamné la société Entoria à verser la somme de 227.571,51 euros à M. [X] pour la rechute du 21 avril 2016 et ses suites ;
— Condamné la société Entoria à verser à M. [X] la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
— Condamné la société Entoria à verser à M. [X] la somme de 9 104,84 € au titre de la garantie « exonération’maintien des garanties » ;
Statuant à nouveau :
Sur le sinistre du 21 avril 2016 et ses suites :
à titre principal :
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation de M. [X] pour le sinistre du 21 avril 2016 et ses suites ;
— Débouter en conséquence M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites ;
à titre subsidiaire :
— Juger que le sinistre du 21 avril 2016 ne remplit pas les conditions de garanties nécessaires pour justifier l’indemnisation de M. [X] ;
— Débouter en conséquence M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre du sinistre du 21 avril 2016 ;
à titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le tribunal judiciaire de Nîmes a statué ultra petita
— Limiter l’indemnisation de M. [X] à la somme de 195 303,60 € pour le sinistre du 21 avril 2016 et, à tout le moins, limiter l’indemnisation au 3 mars 2018 ;
Sur le reste :
— Limiter le remboursement des cotisations à la seule somme 1 444,24 € correspondant aux seules périodes d’arrêts indemnisés et prenant en compte la prescription ;
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [X] de sa demande de fixation d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive,
— Condamner M. [X] à verser à la société Entoria la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance,
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2025, M. [X] demande en substance à la cour, au visa des articles 1131, 1134 et 1147 du Code civil, R114-1 du code des assurances et L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamné la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances, à payer à M. [X] la somme de 227 571,51 € depuis sa rechute du 21 avril 2016 et ses suites ;
— Infirmer la décision entreprise et porter l’indemnisation mise à la charge de la société Entoria au profit de M. [X] aux sommes suivantes :
— 15 000 € de dommages et intérêts pour les troubles causés dans les conditions d’existence ;
— 15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— au titre de la « Garantie exonération- Maintien des Garanties » la somme de 17 870,37 € au titre des termes échus au jour des présentes, soit le 18 mars 2020 ;
— Condamner la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances, à payer à M. [X] les sommes :
— Condamner la société Entoria à prendre en charge le montant des sommes en principe dues par M. [X] au titre des articles A.444-31 et A.444-32 du Code de commerce lorsque les actes d’exécution forcée seront rendus nécessaires ;
— Juger que la décision à intervenir sera assortie d’une astreinte de 1000 € par jours de retard à compter du jour où ladite décision sera devenue définitive ;
— Ordonner la capitalisation des sommes dues à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances, à payer à M. [X] la somme de 5 000 € en vertu de l’Article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances, aux entiers dépens.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14. En observation liminaire, il convient pour la cour de renvoi de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par l’arrêt du 28 novembre 2024.
Seront en conséquence étudiées :
— la recevabilité de la demande d’indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites
— la condamnation de la société Entoria au paiement de la somme de 217638,51€ au titre de cette rechute et ses suites
— la condamnation de la société Entoria au paiement de la somme 7085,09€ au titre de la garantie 'Exonération-Maintien des garanties',
— le rejet de la demande de condamnation de la société Entoria au paiement de la somme de 15000€ au titre des troubles causés dans les conditions d’existence
— la condamnation de la société Entoria au paiement de la somme de 3000€ au titre de la résistance abusive.
15. Il sera ensuite énoncé que les conclusions transmises par voie électronique par M. [X] le 10 juin 2025 à 9h01 sont recevables, l’ordonnance de clôture du même jour ayant été notifiée à 9h16.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016
16. La société Entoria soutient au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances que l’événement ayant donné naissance à l’action de M. [X] est le sinistre du 21 avril 2016 et qu’ayant assigné le 27 août 2018, postérieurement à l’expiration du délai de deux ans, l’action est prescrite.
Elle fait valoir ensuite que l’interruption de prescription de l’article 2240 du code civil n’a pu jouer sur une prescription déjà acquise à la date du courrier du 2 juillet 2018 qui lui est d’autre part opposé par M. [X] en application de l’article 2251 du code civil pour soutenIr qu’elle aurait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription.
Elle soutient enfin sur le moyen que lui oppose nouvellement M. [X] tiré de l’article 2234 du code civil, que celui-ci ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité de saisir la juridiction compétente avant la fin du délai de prescription alors qu’il avait mandaté un avocat antérieurement au 21 avril 2018.
17. Selon l’article 2234 du code civil, 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.'
18. Il résulte à tout le moins de l’exposé des faits tel que réalisé par la société Entoria par l’énumération des arrêts de travail successifs de M. [X] que celui-ci s’est trouvé en arrêts de travail à compter du 7 novembre 2013 jusqu’au 31 août 2018 à l’exception d’une période de reprise limitée à 2 mois et 20 jours entre le 1er février et le 21 avril 2016.
19. Ces arrêts de travail répétés et continus pour la période postérieure au 21 avril 2016 interviennent tous pour un état dépressif sévère, assorti d’une forte médication, qui ont conduit M [X] a être placé en invalidité le 1er avril 2018.
20. De tels éléments médicaux, appréciés dans leur durée, dans leur objet et dans leur portée, ne peuvent que conduire la cour de céans à apprécier que la dépression sévère de M. [X] l’empêchait de mener à bien toute démarche personnelle, sociale ou administrative et constituait un cas de force majeure au sens de l’article 2234 précité.
21. Il importe peu que M. [X] ait été assisté d’un conseil, son état de santé l’empêchant de mener toute discussion utile, d’ordre juridique particulièrement, sur l’action à entreprendre contre la société Entoria.
22. En conséquence, la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances n’a pu courir à compter du 21 avril 2016, à tout le moins a été suspendue jusqu’au 1er avril 2018 comme le suggèrent les écritures de M. [X], de telle sorte que la recevabilité de l’action engagée par une assignation délivrée le 27 août 2018 est certaine.
Sur la mobilisation de la garantie
23. La société Entoria critique les premiers juges pour avoir méconnu les stipulations contractuelles des articles 2.4.1 et 3.3 des notices d’information en retenant 'qu’aucune disposition relative à la rechute n’entendait faire de l’hospitalisation de plus de huit jours une condition nécessaire à la mobilisation de la garantie et ce d’autant plus que le paragraphe 2.4.1 relatif à la rechute est clairement distinct du paragraphe 3.3 relatif aux exclusions en cas de décès accidentel et d’arrêt de travail.' alors que les rechutes sont soumises au même cas d’exclusion de sorte que les rechutes de maladie psychologique ne peuvent être prises en charge que si elles nécessitent une hospitalisation supérieure ou égale à une période continue de 8 jours.
24. Selon l’article 2.4.1 des notices d’information, « En cas de rechute ou d’un accident indemnisé par l’assureur, justifiant un nouvel arrêt de travail et intervenant dans un délai inférieur à deux mois, il n 'est pas fait à nouveau application de la franchise. La durée maximum d’indemnisation est décomptée à dater du premier jour de la première période d’incapacité temporaire indemnisée.»
Selon l’article l’article 3.3 de ces mêmes notices relatif aux «EXCLUSIONS EN CAS DE DÉCÈS ACCIDENTEL ET DE PTIA ACCIDENTELLE ET D’ARRÊT DE TRAVAIL»
« Outre les exclusions prévues au paragraphe 3.1 EXCLUSIONS GÉNÉRALES, l’assureur ne couvre pas le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie accidentels, l’incapacité temporaire, l’invalidité permanente, résultant des événements suivants :
(…)* les affections neuropsychiatriques, neuropsychiques, psychologiques et psychosomatiques (à l’exception des accidents vasculaires cérébraux et de l’épilepsie), n’ayant pas nécessité une hospitalisation supérieure ou égale à une période continue de 8 jours ».
25. La cour de céans constate tout d’abord que la société Entoria ne conteste pas que la rechute du 21 avril 2016 est celle d’un sinistre précédemment indemnisé et se limite à forger une interprétation du contrat qui rendrait interdépendantes les stipulations relatives à la rechute de celles relatives aux exclusions.
Or, une clause obscure ou ambiguë doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré.
26. Il ne résulte pas des clauses susvisées, indépendantes, l’une stipulant des exclusions, l’autre envisageant les suites d’une rechute d’un sinistre précédemment indemnisé que l’une doive nécessairement se lire en référence à l’autre.
27. Ainsi, la notion de rechute, qui n’est pas contractuellement définie, n’apparaît en rien conditionnée par l’intervention d’un nouvel arrêt dans le délai de deux mois, un tel délai n’étant à prendre en compte que pour l’application ou non de la franchise et le point de départ de l’indemnisation. Il doit donc être conclu, tout comme l’a fait le premier juge, qu’aucune stipulation relative à la rechute n’entend faire de l’hospitalisation de plus de huit jours une condition nécessaire à la mobilisation de la garantie, ce d’autant plus que le paragraphe 2.4.1 est clairement distinct du paragraphe 3.1.
28. Il est établi par les éléments produits aux débats que l’arrêt de travail du 21 avril 2016 est bien une rechute.
Ainsi :
— dans son courrier en date du 2 juillet 2018, la SAS Entoria emploie elle même le terme de rechute,
— l’arrêt de travail en date du 21 avril 2016 mentionne « rechute dépressive »
— les certificats médicaux du 21 avril 2016 au 30 octobre 2016 font état d’une « rechute dépressive sévère », les certificats médicaux du 27 octobre 2016 au 31 août 2018 font état d’une « dépression sévère », «d’une dépression sévère résistante aux médicaments », d’une « dépression sévère résistante aux médicaments invalidité deux en cours », outre une« hospitalisation aggravation d’un tableau dépressif majeur » du 12 au 21 février 2018.
— le certificat médical du docteur [M] en date du 22 octobre 2019 est sans ambiguïté sur la rechute de M. [X], la praticienne indiquant qu’elle « certifie que l’arrêt de travail initial de rechute du 21 avril 2016 de M. [X] [J], né le [Date naissance 5] 1963, est bien en lien avec la pathologie diagnostiquée par le docteur [S] le 7 novembre 2013. Je confirme qu’il s’agit d’une rechute de la pathologie ayant justifié un arrêt maladie du 7 novembre 2013 au 31 janvier 2016. Il est à préciser que M.[X] a fait l’objet d’une prolongation d’arrêt de travail sans discontinuité jusqu’au 31 mars 2018 toujours en lien avec la même pathologie. Une mise en invalidité en deuxième catégorie effective a été prononcée au 1er avril 2018 par son régime obligatoire, la CAVAMAC.'
29. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Entoria doit sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016.
Sur le quantum de l’indemnisation
30. La société Entoria, produisant les conclusions de première instance de M. [X] déposées le 19 mars 2020, souligne que le premier juge a statué ultra petita en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 227571,51€ au titre du sinistre du 21 avril 2016 alors qu’il n’était réclamé page 19 de ces écritures que la somme de 195303,60€.
En réponse, M. [X] se réfère aux calculs explicités par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
31. Le dispositif des conclusions de première instance de M. [X] portait sur une demande de condamnation de la société Entoria à concurrence de 299106,72€ depuis l’hospitalisation du 3 mars 2015.
Les écritures du 19 mars 2020 distinguaient dans cette somme celle de 195303,60€ au titre de la rechute du 21 avril 2016. Seule cette demande peut donc être prise en compte dans le cadre du plafonnement de la demande indemnitaire qu’elle impose.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la garantie 'Exonération-Maintien des garanties'
32. La société Entoria poursuit la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 9104,84€ au titre de cette garantie et poursuit la limitation de cette garantie à la somme de 1444,24€.
33. Selon l’article 2.5 des conditions générales « Garantie Exonération- Maintien des Garanties »,
« Cette garantie s’applique à l’assuré lorsqu’il se trouve en arrêt de travail pris en charge par l’assureur.
Au titre de la garantie exonération, l’assureur maintient à l’assuré l’ensemble des garanties souscrites au titre de l’adhésion en exonérant l’assuré du paiement des cotisations se rapportant à la période d’arrêt de travail indemnisée par l’assureur et dans les conditions fixées au paragraphe 1.8.
En outre, l’exonération des cotisations et le maintien des garanties prennent fin :
— à la date à laquelle cesse la prise en charge de l’arrêt de travail par l’assureur,
— lorsque l’assuré commence à percevoir ses droits à la retraite,
— à la fin du trimestre civil au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans.»
34. En l’état de l’étendue de la saisine de la cour de renvoi et de la motivation précédente relative à la garantie du sinistre du 21 avril 2016, la garantie, applicable en cas d’arrêt de travail indemnisé par l’assureur trouve à s’appliquer.
Mais c’est à raison que l’appelante oppose la prescription partielle de la demande de remboursement, la demande étant soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
M. [X] n’ayant formulé sa demande de remboursement des cotisations versées que le 19 mars 2020, il ne peut donc obtenir le remboursement des cotisations qu’entre le 19 mars 2015 et le 1er avril 2018, date de la cessation de prise en charge de l’arrêt de travail et de placement en invalidité.
Les cotisations du premier trimestre de l’année 2015 n’ont donc pas lieu d’être restituées.
Infirmant le jugement déféré, la SAS Entoria sera en conséquence condamnée à payer à M. [X] la somme de 7 085, 09 euros au titre de la garantie «Exonération-Maintien des Garanties », se décomposant comme suit :
Au titre du contrat PPE 22660 PTND
Pour l’année 2015 :117,2 euros X3 = 351,60 euros
Pour l’année 2016 : 118,94 X 4 = 475,76 euros ;
Pour l’année 2017 : 504,44 euros ;
Pour l’année 2018, jusqu’au 1er avril 2018 : 528,80/4 = 132,20 euros,
soit 1464 euros.
Au titre du contrat PPE33199PTD :
Pour l’année 2015 : 555,96 euros X 3 = 1679,88 euros ;
Pour l’année 2016 : 564,36 X 4 = 2.257,44 euros ;
Pour l’année 2017 : 2 403,12 euros;
Pour l’année 2018 jusqu’au 1er avril 2018 : 2 555,52 /4= 638,88 €;
soit 6979,88€
soit un total de 8443,88€.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des troubles causés dans les conditions d’existence
35. M. [X] poursuit l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre. Il fait valoir le comportement fautif de la société CIPRES aux droits de laquelle se trouve la société Entoria et actualise les divers préjudices subis en conséquence d’une situation qui l’a précipité dans un abîme de dettes et lui a fait subir une vexation particulière.
La société Entoria s’en défend en soulignant qu’il a bénéficié d’une indemnisation du 7 novembre 2013 au 3 mars 2015 alors qu’il n’y avait pas droit ; que l’arrêt de travail du 21 avril 2016 n’est pas indemnisable et que les arrêts de 2018 ont été indemnisés dès le 6 juillet 2018.
36. La cour est en mesure de constater que le refus de garantir le sinistre du 21 avril 2016 a placé M. [X] dans une situation économique particulièrement difficile en le privant des indemnités auxquelles il pouvait prétendre, en opposant et maintenant, jusque et y compris jusqu’à la présente instance après cassation, un refus de garantie, n’allant pas même jusqu’à suspendre les cotisations au titre de la garantie 3exonération-maintien des garanties', multipliant les obstacles juridiques malgré la production des pièces justificatives de l’état de santé fragile de M. [X] et adoptant à son égard une attitude dilatoire qui confine au vexatoire.
Le jugement sera infirmé et la société Entoria condamnée au paiement d’une indemnité de 10000€.
Sur la résistance abusive
37. Le premier juge a alloué à M. [X] une indemnité de 3000€ de ce chef dont la société Entoria poursuit l’infirmation tandis que M. [X] en poursuit l’augmentation à la somme de 15000€.
La motivation précédente conduit à retenir que la société Entoria a adopté une attitude dilatoire face à la demande de prise en charge du sinistre du 21 avril 2016 qui excède ce que la simple défense raisonnable impose et caractérise la malice dont elle a fait preuve pour se soustraire à l’exécution contractuelle, propre à ouvrir droit à indemnisation d’un préjudice que la cour appréciera à hauteur de 5000€.
38. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Entoria supportera les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, dans les limites de la saisine déterminée par l’arrêt du 28 novembre 2024
déclare recevable l’action en indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Entoria à payer la somme de 227571,51€ à M. [J] [X] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, débouté M. [J] [X] de sa demande indemnitaire pour troubles dans les conditions d’existence, condamné la SAS Entoria à lui payer la somme de 9104,84€ au titre de la garantie 'Exonération-Maintien des Garanties’ et celle de 3000€au titre de la résistance abusive
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SAS Entoria à payer à M. [J] [X] les sommes de :
195303,60€ au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites,
8443,28€ au titre de la garantie 'Exonération-Maintien des Garanties',
15000€au titre des troubles causés dans les conditions d’existence,
5000€ au titre de la résistance abusive.
Condamne la SAS Entoria aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Entoria à payer à M. [J] [X] la somme de 5000€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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