Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 25/00456
TGI Nîmes 10 septembre 2020
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CA Nîmes
Infirmation partielle 23 juin 2022
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CASS
Cassation 28 novembre 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre le comportement de l'assureur et les troubles invoqués

    La cour a jugé que les troubles invoqués par Monsieur [X] ne peuvent être imputés à la société Entoria, qui a respecté ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Prescription de la demande d'indemnisation

    La cour a estimé que la prescription n'a pas couru en raison de l'état de santé de Monsieur [X], qui l'a empêché d'agir dans les délais.

  • Rejeté
    Conditions de garantie non remplies

    La cour a jugé que les conditions de garantie étaient remplies et que la rechute était bien couverte par le contrat d'assurance.

  • Accepté
    Prescription partielle de la demande de remboursement

    La cour a convenu que la demande de remboursement ne pouvait être acceptée que pour les périodes d'arrêts indemnisés, limitant ainsi le montant dû.

  • Accepté
    Comportement dilatoire de l'assureur

    La cour a constaté que l'assureur a effectivement fait preuve d'une attitude dilatoire, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité pour résistance abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Entoria à M. [X], la cour d'appel de Montpellier a été saisie suite à une cassation partielle de la cour d'appel de Nîmes. M. [X] demandait l'indemnisation pour une rechute de maladie survenue le 21 avril 2016, tandis que la société Entoria contestait la recevabilité de cette demande pour cause de prescription. La juridiction de première instance avait reconnu la recevabilité de la demande et condamné Entoria à verser des indemnités. La cour d'appel a confirmé cette décision, en considérant que l'état de santé de M. [X] constituait un cas de force majeure empêchant la prescription. Toutefois, elle a infirmé le montant de certaines indemnités, réduisant la somme due pour la rechute à 195 303,60 euros et augmentant l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence à 15 000 euros. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/00456
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00456
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 novembre 2024, N° 18/04219
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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