Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 16 décembre 2024, N° F23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00090
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR33
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 16 Décembre 2024 – RG n° F23/00027
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [N] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme MARIE-ARNOUX, défenseur syndical
INTIMEE :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [U] épouse [M] a été embauchée à compter du 15 janvier 2016 par la SARL [1] (exerçant sous l’enseigne [2]) en qualité de réceptionniste polyvalente (employée niveau 1 échelon 3), d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée.
Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l’employeur dans un délai raisonnable.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [M] de ses demandes.
Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de Mme [M], appelante, communiquées et déposées le 26 mars 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SARL [1] condamnée à lui verser 8 114,76€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 000€ de dommages et intérêts pour non réponse de l’employeur dans un délai raisonnable, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL [1], intimée, communiquées et déposées le 4 mars 2025, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [M] condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le rappel de salaire
Mme [M] soutient qu’elle devrait être classée au niveau IV 2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants et réclame le rappel de salaire correspondant, pour la période de février 2020 à janvier 2023. Selon la SARL [1], sa classification est adéquate.
La convention collective nationale classe l’emploi de réceptionniste entre les niveaux I 3 et IV 2. Mme [M] a donc été classée au niveau minimal applicable.
Mme [M] est titulaire d’un diplôme roumain de fin d’études de l’école post-lycéenne comme technicienne pour services touristiques, soit un diplôme post-bac en lien avec son emploi, ce qui correspond au niveau IV.
Ses tâches consistaient, notamment, à assurer un service de snacking comportant nécessité de réchauffer certains plats ou de les agrémenter. Elle assurait, quand elle était de service aux jours et heures correspondantes, la réception des livraisons de nourriture et assurait le cas échéant leur rangement. Elle lançait une lessive. Elle était parfois amenée à assurer l’enregistrement des clients d’un autre établissement (Ibis Budget).
Elle justifie avoir reçu des courriels de la direction lui demandant de vendre à des clients directs des chambres 'à votre tarif de convenance'. La SARL [1] qui soutient que les réductions étaient accordées en fonction des directives de la direction ne justifient pas de l’existence de telles consignes.
Elle a dû, chaque mois, de septembre 2019 à mai 2022 remplir les documents INSEE sur la fréquentation des hébergements touristiques. La SARL [1] soutient qu’il suffisait d’extraire les données d’un logiciel selon une procédure automatisée. Elle n’apporte pas d’éléments en ce sens.
Elle devait également vérifier chaque semaine les 'fast Web’ (rétrocessions aux entreprises de réservation) et indique qu’elle devait établir les factures correspondantes. La SARL [1] conteste ce point et indique que la tâche incombait aux services comptables. Le document que Mme [M] produit n’établit effectivement pas qu’elle effectuait une facturation.
Elle justifie avoir également dû, en l’absence de l’adjointe de direction, transmettre les éléments nécessaires pour effectuer la déclaration de TVA le 12 juillet 2025.
Elle indique avoir accueilli les stagiaires lycéens, parfois plusieurs en même temps et parfois pour plus d’un mois et avoir formé les nouveaux collègues. Ces points ne sont pas contestés par la SARL [1] qui souligne seulement que la convention et le rapport de stage était établis par l’adjointe.
Ces éléments conduisent à exclure son classement aux niveaux I (dont l’autonomie est limitée à l’application de consignes simples et détaillées et dont la responsabilité se borne à se conformer aux consignes et instructions reçues), II (dont l’autonomie se limite à faire face aux seules situations courantes) et III (dont l’autonomie consiste à appliquer des règles et méthodes avec un contrôle hiérarchique dans la phase finale avec une autonomie limitée à des circonstances définies).
Mme [M] a donc justement considéré qu’elle devait être classée au niveau IV (reçoit des instructions à caractère général portant sur le domaine d’activité, pouvoir de décision défini concernant des modes d’exécution, les moyens et méthodes, l’organisation du travail, la succession des tâches et situations de travail qui font souvent appel à l’initiative).
Ce niveau comporte deux échelons. Les différences entre ces deux échelons sont les suivantes :
— au premier échelon, le salarié doit rendre compte dès la décision prise, a un choix entre un nombre limité de modes d’exécution et de succession d’opérations et participe à une partie des activités de gestion du matériel, des matières et du personnel
— au second échelon, le salarié rend compte régulièrement à des périodes non déterminées, a un choix entre un nombre important de modes d’exécution et de succession d’opérations et participe, en grande partie, aux activités de gestion du matériel, des matières et du personnel.
La SARL [1] ne justifie pas avoir imposé à Mme [M] de rendre compte dès la décision prise, ses tâches étaient nombreuses et variées et il n’est pas établi que des consignes aient imposé leur ordre d’exécution ou la manière de les exécuter. En outre, elle participait de manière significative aux activités de gestion du matériel, des matières en préparant les snackings, s’occupant des livraisons, gérant le stock de marchandises, en effectuant des lessives outre la participation à des opérations de transmission de données.
En conséquence, Mme [M] peut prétendre au niveau IV 2.
La SARL [1] ne conteste pas, à titre subsidiaire, le rappel réclamé qui sera retenu.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts
2-1) Pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [M] reproche, à ce titre, à la SARL [1] de ne pas avoir fait droit à sa demande de reclassification, à sa demande tendant à voir communiquer les plannings plus tôt et de ne pas avoir respecté les préconisations de la conseillère de prévention des risques professionnels de la [3].
La classification de la salariée n’est pas conforme à celui qui aurait dû lui être appliqué, ce qui constitue un manquement.
Il ressort de la réponse adressée le 25 mars par l’employeur qu’il n’existait alors qu’un planning hebdomadaire ne permettant aux salariés d’être informés qu’au mieux une semaine avant de leurs jours et heures de travail : le matin (7H à 15H) ou l’après-midi (15H à 23H) avec ou non un travail le week-end (samedi et dimanche de 7h à 19H), ce planning pouvant en outre être modifié, au gré des besoins, au cours de la semaine. Cette organisation qui laisse le salarié dans une totale incertitude jusqu’au dernier moment sur ses jours et heures de travail ne constitue pas, compte tenu de l’amplitude possible (du lundi 7h au dimanche 19H), une exécution loyale du contrat de travail
Mme [M] reproche à la SARL [1] de ne pas avoir mis en place des préconisations figurant dans la fiche entreprise (diable, formation aux conflits, mise en place de dispositif 'protection travailleur isolé', travail en binôme sur les horaires difficiles). Aucune des deux parties ne produit cette fiche. Néanmoins, la SARL [1] ne conteste pas sa réalité. Elle indique avoir acheté un diable et avoir lancé une réflexion sur la protection des salariés face aux comportements problématiques de certains clients, ce dont elle justifie par la seule production d’une publicité pour un bracelet d’alerte personnel.
Ces éléments (classification inadéquate, absence de planning connu à l’avance, absence de mise en place des préconisations de la médecine du travail) caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du travail qui occasionne à Mme [M] un préjudice moral à raison de conditions d’exercice de son travail ne lui permettant pas d’organiser sa vie personnelle et familiale, l’exposant à des risques de surcharge de travail et à une exposition sans dispositif de protection à d’éventuelles agressions. En réparation, il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts.
2-2) Sur le défaut de réponse de l’employeur
Mme [M] indique avoir rencontré le responsable du site, le 20 mai 2022, avec des collègues, pour évoquer divers sujets, dont celui des classifications, lui avoir fourni, comme cela avait été demandé, des documents le 25 mai, puis l’avoir vainement relancé le 6 juin.
La SARL [1] ne justifie pas qu’une réponse aurait finalement été donnée.
Dans ses conclusions, Mme [M] indique que les questions posées étaient celles évoquées dans un premier courrier du 22 mars. Or, la direction a répondu le 25 mars à ce courrier par une fin de non recevoir. Dès lors, s’il est regrettable qu’aucune réponse n’ait été apportée alors que M. [Q], dans son courriel du 6 juin 2022, a indiqué qu’il avait envoyé les documents au service RH et attendait une réponse de leur part, il n’est pas établi, pour autant, que cela ait occasionné un préjudice à Mme [M] qui connaissait déjà la position de la direction sur ces sujets. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
La somme allouée à titre de rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de réception par la SARL [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, celle accordée à titre de dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SARL [1] devra remettre à Mme [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, trois bulletins de paie complémentaires (un par année). En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [1] sera condamnée à lui verser 1 500€.
La signification de la déclaration d’appel est incluse dans les dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, dépens auxquels la SARL [1] sera condamnée. Il n’y a donc pas lieu de prévoir, surabondamment, que ces frais seront mis à la charge de la SARL [1].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de réponse de l’employeur dans un délai raisonnable
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SARL [1] à verser à Mme [M] :
— 8 114,76€ bruts de rappel de salaire, outre 811,48€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023
— 1 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SARL [1] devra remettre à Mme [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, trois bulletins de paie complémentaires (un par année)
— Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SARL [1] à verser à Mme [M] 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel (incluant le coût de la signification de la déclaration d’appel)
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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