Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 juin 2026, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 avril 2024, N° 23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01145
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNIP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cherbourg en Cotentin en date du 03 Avril 2024 – RG n° 23/00058
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [Q], [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.C.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 26 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
En 2018, la SCA [2] (Compagnie des [3] et [4]) a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation entraînant la fermeture du site de [Localité 3] et la suppression de 82 postes. Le 17 septembre, la direction et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord portant PSE. Ce plan a été validé le 26 octobre 2018 par l’administration.
Le 31 mai 2019, M.[Q] [U], qui avait été embauché le 23 janvier 2012 (avec reprise d’ancienneté au 23octobre 2011) et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conducteur de machine fabrication, a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 16 mars 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances (affaire ensuite transmise au conseil de prud’hommes Cherbourg) pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de ses demandes et l’a condamné à verser à la SCA [2] 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, communiquées et déposées le 17 juillet 2024, tendant à voir le jugement infirmé et à voir la SCA [2] condamnée à lui verser 5 000€ de dommages et intérêts pour absence de formation et atteinte à son employabilité, 18 969,75€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SCA [2], intimée, communiquées et déposées le 15 octobre 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir limiter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, tendant à voir M. [U] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
M. [U] a été licencié pour 'motif économique lié à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise [2]' entraînant : la fermeture du site de [Localité 3] et la suppression de son poste, et à raison de l’impossibilité de le reclasser en interne.
M. [U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d’un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n’ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas établie, parce que son reclassement n’a pas été sérieusement recherché.
' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s’apprécie le motif économique.
Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes’ : [5], [6]. Aucun des documents produits n’identifie précisément la dénomination de la société qui, au sein de ces groupes, détenait concrètement les actions de la SCA [2], sachant que, lors de la création de la SAS [7], le 13 décembre 2007, les deux associés originels étaient la coopérative [8] et la SA [9] ([10] [11])
En toute hypothèse, aucun de ces deux actionnaires ne détient une majorité de droits de vote et M. [U], qui veut voir reconnaître l’existence d’un groupe, n’établit pas que l’un d’eux déterminerait les décisions grâce à ces droits de vote ou disposerait de la faculté de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration.
M. [U] fait valoir, à juste titre, que chacun de ces deux actionnaires a une fraction des droits de vote supérieur à 40% et qu’aucun actionnaire ne détient une fraction supérieure à ce montant. Dès lors, chacun d’eux est présumé exercer le contrôle de la SCA [12]
Pour pouvoir, toutefois, tirer argument de cette situation, M. [U] aurait dû indiquer quel actionnaire, selon lui, exerçait, effectivement, ce contrôle et en déduire que la SCA [2] dépendait du groupe exerçant ce contrôle. En soutenant que la SCA [2] faisait partie des deux groupes car le contrôle était partagé entre les deux actionnaires, M. [U] détruit la présomption de contrôle posée par l’article L233-3 III.
Un contrôle conjoint peut néanmoins exister quand une entreprise est exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires de sorte que les décisions résultent de leur accord (article L233-16 du code de commerce).
Cette situation, comme le fait remarquer la SCA [2], doit conduire, en application de ce même article, à établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. La SCA [2] soutient qu’au moment du licenciement ses résultats n’étaient pas consolidés par intégration dans les comptes de [5] ou [6].
Toutefois, le fait que cette obligation n’ait pas été respectée ne saurait suffire, en soi, à exclure l’existence d’un contrôle conjoint qui, au demeurant, est revendiqué par la SCA [2] laquelle indique dans ses concluions qu’elle était 'gérée à égalité parfaite entre ses actionnaires'.
La note d’information en vue de la consultation du CSE central sur le projet de modification de l’organisation juridique de [2] expose que les actions de la société d’exploitation [2] sont possédées pour moitié par chacun des deux groupes et que cette société est gérée par une société [7] également possédée à égalité par les deux groupes. Cette note ajoute que les statuts actuels du pacte des actionnaires de [2] instaurent, au sein de [7], un conseil d’administration dont les membres sont répartis égalitairement entre les deux groupes. Plus loin, cette note qualifie la SCA [2] de 'filiale commune’ de ces deux groupes. Cette note, enfin, a pour but de présenter la modification envisagée consistant à ce que [5] acquière 1% supplémentaire du capital et des droits de vote dans la société [7], ait plus de membres que [6] au sein de son conseil d’administration et dispose, ainsi, d’un rôle majoritaire dans la gouvernance de la SAS [7], tandis que [6] 'n’aurait plus la responsabilité de la gouvernance de [2]'.
Ces éléments établissent suffisamment l’existence, au moment du licenciement, d’un contrôle commun des deux groupes sur la SCA [2] qu’ils exploitaient en commun, contrôle commun auquel ces deux groupes avaient décidé de mettre fin au profit d’un contrôle par le seul groupe [5].
Puisqu’un groupe, au sens de l’article L233-16 du code de commerce, existait comprenant la SCA [2] et les deux groupes [5] et [6], le motif économique devait s’apprécier au niveau de ce groupe et le reclassement du salarié devait être recherché à l’intérieur de cet ensemble.
La SCA [2] n’apportant aucun élément établissant la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de cet ensemble et ne contestant pas avoir limité ses recherches de reclassement à la seule entreprise [2], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour cette première raison.
' La réorganisation opérée consistait à fermer le site de [Localité 3] et était, selon la SCA [2], nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
Elle fait état d’une évolution du marché défavorable aux fromages à pâte molle qu’elle fabrique, d’un marché où les produits sont banalisés et fortement concurrentiels, d’une alliance entre les centrales d’achat de la grande distribution qui met sous pression les marges des industriels de l’agro-alimentaire, d’une volatibilité des prix du lait avec impossibilité de répercuter totalement ces fluctuations ce qui impacte les marges 'et donc la compétitivité', d’une érosion de ses ventes générant une sous-charge de certaines de ces usines et, notamment, de celle de [Localité 3] ce qui impacte son prix de revient 'et donc’ sa compétitivité.
Ces divers éléments sont globalement confortés par le rapport établi le 18 septembre 2018 sur le projet de réorganisation de l’activité pâte molle de l’Ouest par la société d’expertise comptable [13] (à l’exception de l’influence de la volatilité du lait sur la compétitivité qui n’est pas évoquée). Y est notamment noté que la sous-charge des usines pèse sur la compétitivité à raison des coûts de revient (sans toutefois que soit examinée sur ce point la situation concrète de la SCA [2] par rapport à la concurrence) et sur sa 'capacité à se positionner sur des marchés bataillés en prix’ (sans que soit expliqué ou illustré les difficultés effectives que la société aurait rencontré face à ses concurrents pour remporter des marchés).
Toutefois, il est également souligné dans ce rapport que, dans un marché des 'pâtes molles de tradition’ secteur le plus impacté par un recul de consommation, la SCA [2] a gagné, en dix ans, de 2008 à 2018, 10 points de part de marché devenant ainsi le 'principal acteur du secteur'. Il est également indiqué que la structure financière de la société est 'très saine', que ses fonds propres dépassent, au 31 décembre 2017, 220 millions d’euros et qu’elle est totalement désendettée. Enfin, ce rapport note que si les résultats se détériorent entre 2013 et 2018 ils restent positifs mais ne correspondent pas aux attentes des actionnaires (résultat courant supérieur à 3% du chiffre d’affaires et résultat net supérieur à 1,5% du chiffre d’affaires), sachant que ces actionnaires, depuis 2014, se versent, à titre de dividendes, 30% du résultat net comptable.
La réorganisation préconisée dans ce rapport vise à améliorer le taux de charge des usines, à diminuer le prix de revient, à faire des économies, à améliorer les résultats et à générer accessoirement une meilleure compétitivité.
Ce rapport n’établit ni que la compétitivité de la SCA [2], dont les parts de marché se sont accrues significativement en 10 ans dans le seul segment de marché examiné dans ce rapport, serait effectivement en danger ni, donc, que la réorganisation projetée (et mise en place), destinée à faire des économies était nécessaire pour 'sauvegarder’ cette compétitivité.
En conséquence, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’est pas établi.
' Le PSE prévoit dans son article 8 qu’en 'cas d’identification d’opportunités de poste dans les sociétés partenaires de [2] (au sein des groupes [5] ou [6])', une convention de transfert tripartite serait signée organisant un transfert avec reprise d’ancienneté et congés payés et que le salarié pourrait bénéficier des mesures d’aide à la mobilité prévues pour accompagner les reclassements internes. Cet article intitulé 'cas particulier des possibilités d’emploi au sein du groupe [5] ou du groupe [6]' est situé avant l’article 9 qui traite du dispositif de reclassement externe et des mesures d’accompagnement 'en cas d’échec du reclassement interne', sachant que ces mesures de reclassement externes, prévus aux articles 9 et suivants, sont mises en place, quant à elles, après licenciement comme cela est rappelé par la SCA [2] dans les courriers de propositions de postes adressés à M. [U] les 6 novembre 2018 et 3 janvier 2019.
En conséquence, même si un groupe comportant la SCA [2] et les groupes [5] et [6] n’avait pas existé, la SCA [2] aurait dû, en application du PSE, rechercher non seulement des postes de reclassement internes mais également les postes de reclassement dans ces deux groupes.
La SCA [2] a proposé au total trois postes internes qui ont, finalement, été refusés par M. [U]. Elle n’établit pas qu’il s’agissait des seuls postes disponibles dans l’entreprise. Elle ne justifie pas avoir recherché le reclassement de M. [U] au sein des groupes [5] et [6].
Elle prétend dans ses conclusions que M. [U] aurait été destinataire 'de la liste de postes disponibles au sein de [2] et des sites partenaires des groupes [6] et [5]'. Toutefois elle ne justifie pas avoir remis une telle liste à M. [U] et n’y fait d’ailleurs pas allusion dans sa lettre de licenciement.
La SCA [2] a dès lors manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour cette troisième raison.
'
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [U] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 8 mois de salaire compte tenu de son ancienneté au moment du licenciement.
Il a adhéré au dispositif d’accompagnement prévu par le PSE. La société indique qu’il était éligible à la retraite au 1er juillet 2023.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (7 ans et 7 mois), son salaire moyen (2 107,75€), il y a lieu de lui allouer 15 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur l’employabilité
M. [U] indique n’avoir reçu, pendant la durée de son contrat de travail, aucune formation autre que de simples informations essentiellement relatives à la sécurité au travail.
La SCA [2] justifie lui avoir assuré les formations suivantes : en novembre 2011, 7H de formation la conduite des transpalettes, 16H en octobre 2011 de formation à un poste, 6H en février 2012 de formation à la 'conduite du retourneur', en avril 2013, un stage d’équipier de première intervention, 21H en juin 2013 d’initiation aux technologies fromagères, 7H en mars 2015 sur la manipulation des produits chimiques, 2H en mars 2018 de formation aux gestes et postures, 6 jours de formation au poste de conducteur salage à une date non précisée, en août 2020, 35H de formation CACES (engins de chantier), en août 2020, obtention d’une attestation de compétence en matière électrique.
Elle a donc formé M. [U] tout au long de sa période d’emploi, y compris dans des domaines autres que la sécurité, permettant l’obtention ou le maintien d’habilitations, la formation à d’autres postes ce qui a permis de maintenir l’employabilité de son salarié et sa progression au sein de l’entreprise, de son poste initial (opérateur fabrication) au poste de conducteur de machine fabrication.
Celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, rien ne justifiant qu’il soit dérogé aux règles posées par l’article L1231-7 du code civil.
La SCA [2] devra rembourser à [14] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SCA [2] sera condamnée à lui verser 1 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
— Le réforme pour le surplus
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SCA [2] à verser à M. [U] 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SCA [2] devra rembourser à [14] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations
— Condamne la SCA [2] à verser à M. [U] 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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