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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 23/09447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2023, N° 22/00568 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 MAI 2026
N°2026/157
Rôle N° RG 23/09447 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJB
[B] [S]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Stéphanie ROYERE,
avocat au barreau de TOULON
Me Philippe CAMPOLO,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00568.
APPELANTE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S], aide ménagère, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 mars 2019, au titre du tableau n°98, selon le certificat médical initial établi le même jour mais fixant la date de 1ère constatation médicale au 13 juillet 2016 et faisant état d’une "protusion discale lombaire + étroitesse canalaire L4L5 L5S1 illisible en 2017 non efficace – canal carpien droit ".
Par décision du 2 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] [S] pour défaut d’exposition à un risque couvert par le « tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, Mme [B] [S] a saisi par requête du 5 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 26 juin 2023, l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2023, Mme [B] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier instruit par la caisse y compris le dossier médical de Mme [B] [S] dont la transmission devra être assurée par la caisse d’assurance maladie du Var,
— indiquer si la maladie désignée sur le certificat médical "protusion discale lombaire+étroitesse canalaire+canal carpien droit" déclarée le 20 mars 2019 par Mme [S] a un lien direct avec son travail habituel d’aide ménagère auprès de Mme [N] ;
Le [1] a rendu un avis défavorable le 29/12/2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, Mme [B] [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— annuler l’avis du [2] ,
— avant-dire droit désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il lui plaira afin de se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 mars 2019,
— dans l’attente de l’avis, surseoir à statuer sur les causes d’appel et ordonner que les parties soient convoquées à la diligence du greffe une fois que l’avis lui aura été notifié.
À titre subsidiaire,
— juger le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Mme [S],
— juger le caractère professionnel de la maladie de Mme [S];
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 26 juin 2023 et en tout état de cause, de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
La cour précise que malgré la mention sur le certificat médical de la pathologie « canal carpien », le litige ne porte en l’espèce que sur la sciatique par hernie discale.
Mme [S] rappelle, que la caisse a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle estimant que son activité professionnelle ne l’avait pas exposée au risque couvert par le tableau n° 98, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie mais retenant cependant que la maladie déclarée est bien inscrite à ce tableau et que les conditions tenant aux délais de prise en charge et à la durée d’exposition sont réunies ; que la caisse n’a cependant pas saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Elle argue, que l’avis rendu par le comité Île-de-France est irrégulier en ce qu’il n’était composé que de 2 membres, le médecin-conseil et un professeur des universités praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, alors que le médecin inspecteur du travail était absent et qu’il manquait l’avis du médecin du travail.
Elle soutient que cet avis doit donc être annulé et un second comité saisi.
La caisse réplique, que l’enquête administrative a permis de constater que l’assurée ne remplissait pas la condition exigée par le tableau 98 relative à la liste limitative des travaux ; qu’elle ne rapporte pas d’éléments de contestation sérieux qui permettrait de remettre en cause le refus de prise en charge de la maladie pour un motif administratif ; que le comité d’Île-de-France a rendu un avis défavorable.
1- sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France :
La maladie a été déclarée le 20 mars 2019 et les textes du code de la sécurité sociale applicables au litige sont donc les suivants :
Article L.461-1 (version en vigueur du 01 juillet 2018 au 30 septembre 2026) :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Article D461-27 (version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019)
Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. (…)
Article D.461-29 (version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019)
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. ('.)
Article D.461-30 (version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019)
Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire. (…)
En l’espèce, l’avis a été rendu par le [2] composé du médecin conseil et du professeur des universités en l’absence du médecin inspecteur régional du travail. Cependant, il n’est pas démontré qu’un désaccord ait existé entre ces deux membres, de telle sorte que l’irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
En revanche, alors que les dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, imposent l’audition de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter, ce dernier n’a pas été entendu par le [3], seule l’audition du médecin rapporteur étant mentionnée dans la liste des personnes entendues.
Il est également précisé que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu par le comité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avis rendu par le [1] est irrégulier et sera annulé.
2- sur la désignation d’un nouveau CRRMP
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, (version en vigueur depuis le 01 janvier 2019), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il ressort du colloque médico-adminsitratif, que la maladie décrite par le certificat médical initial correspond à celle inscrite au tableau n°98 mais que l’exposition au risque telle que prévue par ce dernier n’est pas prouvée, la caisse estimant en conséquence ne pas devoir saisir un [3].
L’enquête administrative permet de constater que le délai de prise en charge et la durée d’exposition prévus au tableau 98 sont respectés. Dès lors, le refus de prise ne charge repose bien sur l’absence de travaux réalisés par l’assurée correspondant à la liste limitative énumérée au tableau, rendant obligatoire la saisine par la caisse d’un CRRMP afin de déterminer si le travail habituel de l’assurée a un lien direct avec la pathologie déclarée.
Il y aura lieu, la cour venant d’annuler l’avis du [3] d’île de France, de saisir pour avis le [3] de la région Paca Corse.
Avant dire droit, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse et de renvoyer l’affaire au 10 mars 2027 à 9 heures, les parties étant d’ores et déjà convoquées par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Annule l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’île de France,
Dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse aux fins de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier instruit par la caisse y compris le dossier médical de Mme [B] [S] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— Indiquer si la maladie désignée sur le certificat médical " protrusion discal lombaire+ étroitesse canalaire " déclarée le 20 mars 2019 par Mme [B] [S] présente un lien direct avec son travail habituel d’aide ménagère auprès de Mme [N] ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les 4 mois de sa saisine ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 mars 2027 à 9 heures, les parties étant d’ores et déjà convoquées par le présent arrêt ;
Réserve la demande tenant aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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