Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 18 juin 2024, N° 24/01377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 24/02935 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2YF
[D] [W] épouse [N]
[T] [N]
c/
[B] [P]
[F] [I] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/01377) suivant déclaration d’appel du 25 juin 2024
APPELANTS :
[D] [W] épouse [N]
née le 01 Avril 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[T] [N]
né le 31 Mars 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [P]
né le 20 Avril 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[F] [I] épouse [P]
née le 17 Mars 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [N] et Madame [D] [W], épouse [N], (les époux [N] ci après) sont propriétaires d’un immeuble situé au numéro [Adresse 2] dans la commune de [Localité 5].
Monsieur [B] [P] et Madame [F] [I], épouse [P] (les époux [P] ci après) sont propriétaires d’un immeuble situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 5].
Selon un constat d’huissier du 27 novembre 2013, il a été constaté que les époux [P] avaient édifié un mur en parpaings le long des limites séparatives avec le fonds des époux [N] d’une hauteur de 2,40 mètres par rapport au niveau naturel du sol sur 5 mètres de long en violation du cahier des charges du lotissement.
Les époux [N] ont demandé aux époux [P] de démolir le mur édifié.
Les demandes étant restées vaines, les époux [N] ont assigné les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 mars 2015 aux fins de les voir notamment condamner sous astreinte à la démolition du mur.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné M. et Mme [P] à démolir le retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées DC n [Cadastre 3] et DC n [Cadastre 4] situées à [Localité 5] dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— débouté M. et Mme [N] de toutes leurs autres demandes,
— débouté M. et Mme [P] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. et Mme [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 juin 2022, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a:
— infirmé le jugement en date du 11 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [N] et M. [N] tendant à obtenir la condamnation de M. [P] et Mme [P] à procéder à la réimplantation d’essences de feuillus, au nombre des souches comptabilisées par l’huissier, en limite des parcelles DC n°[Cadastre 3] et DC n°[Cadastre 4],
et statuant à nouveau,
— condamné les époux [P], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois, à procéder à la réimplantation de végétaux en nature de haies vives ou en bois simple à une distance de 2m de la limite séparative des parcelles DC[Cadastre 3] et DC[Cadastre 4] en lieu et place des souches des arbres précédemment arrachés,
— confirmé la décision déférée pour le surplus,
y ajoutant,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [N] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître Del Risco en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [N] considérant que les les époux [P] n’avaient pas exécuté les obligations leurs incombant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 11 février 2019, ont, par acte du 12 février 2024, assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
— débouté les époux [N] de leurs demandes,
— débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile,
— condamné les époux [N] à payer aux époux [P] la somme unique de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [N] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre de provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [N] ont relevé appel du jugement le 25 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts et de celle tendant au prononcé d’une amende civile et s’agissant en outre des dispositions relatives à l’exécution provisoire.
L’ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 février 2025, avec clôture de la procédure à la date du 22 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, les époux [N] demandent à la cour :
— in limine litis, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les époux [P], de telles conclusions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux et non du Juge de l’exécution, et par conséquent, renvoyer les époux [P] à mieux se pouvoir devant ledit tribunal judiciaire de Bordeaux,
— d’infirmer le jugement RG n°24/01377 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juin 2024 en ce qu’il :
— a déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
— les a déboutés de leurs demandes,
— les a condamnés à payer aux époux [P] la somme unique de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [N] aux dépens,
en conséquence,
In limine litis,
de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée à titre reconventionnel par les époux [P], de telles conclusions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux et non du Juge de l’exécution, et par conséquent, renvoyer les époux [P] à mieux se pouvoir devant ledit tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de constater que les époux [P] n’ont pas procédé intégralement à la démolition du retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées section DC n°[Cadastre 3] et DC n°[Cadastre 4] situées à [Localité 5],
— de liquider l’astreinte provisoire correspondant à la somme de 100 euros par jour de retard, fixée par le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans son jugement du 11 février 2019 n° RG 15/03276, pour la période de deux mois ayant couru à compter du 25 juillet 2019, ou à tout le moins le 28 septembre 2023,
— de condamner en conséquence, les époux [P] à leur payer la somme de 6 200 (six mille deux cents) euros au titre de la liquidation de l’astreinte (62 jours x 100 euros) pour la période allant du 25 juillet 2019 au 25 septembre 2019 ou à tout le moins allant du 29 décembre 2023 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal,
— de prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’à totale exécution du chef du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 février 2019 n° RG 15/03276 condamnant les époux [P] à la démolition du retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées section DC n°[Cadastre 3] et DC n°[Cadastre 4] situées à Cestas,
— de condamner en conséquence les époux [P] à verser une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’à totale exécution du chef du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 février 2019 n° RG 15/03276, 40/41 les condamnant à la démolition du retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées section DC n°[Cadastre 3] et DC n°[Cadastre 4] situées à [Localité 5],
— de condamner les époux [P] à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de leur réticence abusive à l’exécution du jugement du 11 février 2019 n° RG 15/03276,
— de condamner les époux [P] à leur verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [P] aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— de débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs prétentions, demandes et conclusions,
— d’ordonner la suppression de la phrase suivante figurant en page [Cadastre 4] des conclusions d’intimé des époux [P] « Toute cette procédure et cette mauvaise entente de voisinage n’est due qu’à l’instance, le harcèlement et autres désagréments du seul fait de Madame [N] !! », en application de l’article 24 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 août 2024, les époux [P] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juin 2024 en ce qu’il a débouté les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes et recours et les a condamnés au paiement des dépens et d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit,
— de dire n’y avoir lieu à astreinte à liquider ni à nouvelle astreinte ni à leur condamnation au profit des époux [N],
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juin 2024 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre d’une amende civile et de dommages et intérêts,
par conséquent,
— de condamner les époux [N] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel del Risco au visa de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution pour se prononcer sur les demandes reconventionnelles des époux [P],
A titre liminaire, les époux [N] critiquent le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des époux [P] en fixation d’une amende civile et de dommages et intérêts.
Ils estiment pour leur part que la cour d’appel devant statuer à la suite d’un appel d’une décision d’un juge de l’exécution est incompétente pour se prononcer sur les conclusions reconventionnelles des époux [P] concernant les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile dès lors que l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qui fixe la compétence matérielle d’attribution du juge de l’exécution de façon limitative ne le prévoit pas.
Ils indiquent en outre que les demandes indemnitaires et d’amende civile formées par les époux [P] sont dépourvues de lien avec la présente procédure et s’articulent autour du fait que la maison ait été mise en vente suivant mandat du 12 février 2023, soit bien avant la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution intervenue le 12 février 2024.
Si l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire définit la compétence exclusive du juge de l’exéxcution, il n’en demeure pas moins qu''indépendamment de cette compétence matérielle exclusive, le juge de l’exécution comme tout magistrat peut statuer sur le caractère abusif d’une procédure pendante devant lui en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et à ce titre accorder à la partie victime de cet abus des dommages et intérêts. En l’espèce, ces demandes sont bien articulées autour de la question du caractère abusif de la procédure et du harcèlement procédural dont les époux [P] estiment être l’objet et non la question de la vente de leur maison, qui n’est que périphérique à cette problématique.
Partant l’exception d’incompétence soulevée ici par les époux [N] sera donc écartée et le jugement déféré confirmé en ce qu’il a déclaré que le juge de l’exécution était parfaitement compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formées par les époux [P].
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte,
Les articles L131-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution permettent à tout juge, même d’office d’assortir sa décision d’une astreinte pour en ordonner l’exécution. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle peut être provisoire ou définitive étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine
L’article L131-4 du même code indique que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En application des textes susvisés, les époux [N] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte fondée sur le jugement du 11 février 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a condamné M. et Mme [P] à démolir le retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées DC n [Cadastre 3] et DC n [Cadastre 4] situées à Cestas dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Pour ce faire, les appelants font valoir que les obligations mises à la charge des époux [P] par le jugement susvisé n’ont pas été exécutées, puisque la totalité du mur n’a pas été détruite. Selon eux, le maintien d’une partie du muret n’est pas une cause étrangère au sens de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution de nature à faire échec à la liquidation de l’astreinte et à faire obstacle au prononcé d’une d’une nouvelle astreinte qui s’avère nécessaire afin que les époux [P] exécutent leur obligation.
De plus, ils ajoutent que même s’il est retenu que le délai pour procéder à la démolition du mur court à compter de la signification de l’arrêt d’appel du 28 septembre 2023, il est possible de constater que le 28 décembre 2023, le mur n’était toujours pas démoli de sorte que la liquidation de l’astreinte est tout de même due.
Les époux [P] répondent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de toutes leurs demandes de liquidation d’astreinte dès lors que dès le 25 octobre 2019, ils ont mis en oeuvre les mesures de destruction imposées par la décision judiciaire et que c’est une cause étrangère qui les a contraints à ne démolir que partiellement le mur pour garder un soubassement afin d’éviter les glissements de terrain.. De ce fait, ils considèrent que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la demande de liquidation d’astreinte et la fixation d’une nouvelle.
L’astreinte objet du litige, mise à la charge des époux [P] par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 février 2019 a été libellée comme suit 'condamne M. et Mme [P] à démolir le retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées DC n [Cadastre 3] et DC n [Cadastre 4] situées à Cestas dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.'
Cette décision a été dûment signifiée le 24 avril 2019 aux époux [P] qui disposaient d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision, soit jusqu’au 24 juillet 2019 pour procéder à la démolition du mur de sorte que l’astreinte ne pouvait commencer à courir que le 25 juillet 2019 et pour une durée de deux mois.
S’il est exact que cette décision a été frappée d’appel et que ce recours n’a pu que suspendre l’exécution de ladite décision, non assortie de l’exécution provisoire, jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 juin 2022, intervenue le 28 septembre 2023, il ne peut être retenu comme l’a fait le jugement entrepris que l’astreinte a commencé à courir que le 29 septembre 2023 dès lors qu’il ressort des termes même de l’arrêt susvisé que l’appel ne portait pas sur la question de la démolition sous astreinte du mur édifié par les époux [P] et que par conséquent les dispositions y afférentes étaient exécutoires dès la signification du jugement du 11 février 2019, intervenue le 24 avril 2019.
Dès lors les constats établis successivement les 9 décembre 2019, 6 janvier et 12 février 2020, ceux du 20 octobre 2023 et du 3 mai 2024 s’avèrent parfaitement probants pour savoir si les époux [P] ont exécuté leurs obligations.
A leur lecture, il appert que le mur en parpaings a d’abord été partiellement démoli, puis totalement, à l’aune du constat du 20 octobre 2023 de sorte que ne subsiste qu’une murette et sur la droite une colonne de parpaings bardée en partie de bois. Sur la gauche, il existe également une colonne cette fois non bardée.
Il est donc établi que les époux [P] ont procédé à l’exécution partielle de leur obligation en détruisant pour l’essentiel le mur en parpaings litigieux mais en laissant subsister une murette et une colonne résultant de l’ouvrage précédent.
Dans le cadre des constats d’huissier établis à la demande des époux [P], il a été noté par les huissiers instrumentaires que le maintien d’une murette de 20 centimètres avait été rendue nécessaire pour éviter le ruisselement des eaux pluviales vers la parcelle [N] et retenir la terre en provenance du terrain des époux [P].
Toutefois, un huissier ne dispose pas de la compétence technique requise pour dire si le maintien d’une partie du mur est rendue nécessaire pour éviter le ruissellement des eaux ou l’érosion de la terre d’une propriété vers celle voisine. Il doit s’en tenir à des constatations purement matérielles pour ne pas outrepasser le cadre de sa mission.
De même, l’attestation sur l’honneur établie le 15 avril 2024 par M. [U] [V], d’ailleurs non conforme aux prescriptions de articles 200 et suivant du code de procédure civile, qui indique que ' les parpaings présents le long du terrain et en séparation des jardins permettent de maintenir ou de retenir la terre du terrain des époux [P]', n’est pas pertinente pour permettre à ces derniers d’échapper à la liquidation de l’astreinte.
En effet, elle n’établit pas l’existence d’une cause étrangère rendant le débiteur dans l’impossibilité d’exécuter son obligation et de se conformer aux prescriptions du juge. De plus, aucun autre élément technique sérieux ne vient établir que les époux [P] se sont trouvés dans l’impossibilité de procéder à la destruction totale du mur en parpaings, sauf à causer un dommage sur la propriété des époux [N].
Dans ces conditions, l’obligation des époux [P] n’ayant été exécutée que partiellement hors la présence d’une cause étrangère, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte visée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 février 2019 à hauteur de 50% du montant de la somme susceptible d’être recouvrée sur la période de deux mois considérée, du 25 juillet au 25 septembre 2019, soit durant 62 jours (100 X62) x50% = 3100 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande en liquidation d’astreinte et les époux [P] seront condamnés à payer aux appelants la somme de 3100 euros à ce titre.
Pour permettre la complète exécution par les époux [P] de leur obligation telle que définie par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 février 2019 quant à la destruction du mur litigieux, il y a aura lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signifcation du présent arrêt et pour une durée de trois mois
Sur la demande indemnitaire dirigée contre les époux [P],
Les appelants sollicitent la condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de la résistance dont ont fait preuve leurs adversaires pour exécuter le jugement du 11 février 2019.
Si l’exécution partielle des termes du jugement susvisé est établie, les époux [N] ne démontrent pas pour autant le préjudice qu’ils ont subi du fait de cette inexécution, lequel est d’autant moins établi au vu du courrier de Madame [G] [K] en date du 9 mars 2024 qui a indiqué, après avoir rencontré Madame [N] qui lui a indiqué que le présent litige ne portait nullement atteinte à sa tranquilité ni à celle de son mari, mais qui a fait savoir qu’elle était surtout attachée au respect de la charte du lotissement et des règles d’urbanisme.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire faute de rapporter la preuve de leur préjudice.
Sur le prononcé d’une amende civile et l’allocation de dommages et intérêts aux époux [P],
Dans le cadre d’un appel incident, les époux [P] demandent la réformation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en condamnation des époux [N] au paiment d’une amende civile et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ceux-ci faisant état d’un véritable harcèlement de la part de leurs adversaires de telle manière qu’ils ont pris l’initiative de vendre leur maison.
Les époux [N] estiment pour leur part que l’appel incident des époux [P] doit être rejeté et qu’ils ne peuvent pas être condamnés au paiement d’une amende civile et à des dommages et intérêts, en application l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité d’y procéder pour celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, ce qui n’est pas leur cas.
Il résulte effectivement de ce qui précède que l’action des époux [N] en liquidation d’astreinte ne peut être qualifiée d’abusive dès lors que les époux [P] n’avaient que partiellement exécuté leur obligation.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de leurs prétentions de ce chef.
Sur les autres demandes,
Les époux [N] demandent en tout état de cause à la cour d’ordonner la suppression de la phrase suivante figurant en page [Cadastre 4] des conclusions d’intimé des époux [P] « Toute cette procédure et cette mauvaise entente de voisinage n’est due qu’à l’instance, le harcèlement et autres désagréments du seul fait de Madame [N] !! », en application de l’article 24 du code de procédure civile.
Les propos précédemment retranscrits, s’ils présentent un caractère nécessairement polémique ne peuvent pour autant être qualifiés de calomnieux ou d’outrageants de sorte que la cour ne pourra que débouter les époux [N] d’une telle demande.
Les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également infirmées.
Les époux [P] seront condamnés à payer aux époux [N] la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Ils seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à dispositon au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts formées par M. [B] [P] et Mme [F] [P] et en ce qu’il les a déboutés au fond de leurs prétentions formées de ce chef,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans son jugement du 11 février 2019 n° RG 15/03276, pour la période de deux mois ayant couru à compter du 25 juillet 2019 jusqu’au 25 septembre 2019 à hauteur de 3100 euros,
Condamne en conséquence, M. [B] [P] et Mme [F] [P] à payer à Mme [D] [N] et à M. [T] [N] la somme de 3100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 25 juillet 2019 au 25 septembre 2019,
Prononce une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois en exécution du chef du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 février 2019 n° RG 15/03276 condamnant les époux [P] à la démolition du retour du mur en parpaings qu’ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées section DC n°[Cadastre 3] et DC n°[Cadastre 4] situées à Cestas,
Déboute Mme [D] [N] et M. [T] [N] de leur demande indemnitaire dirigée contre M. [B] [P] et Mme [F] [P],
Déboute Mme [D] [N] et M. [T] [N] de leur demande en suppression de la phrase suivante figurant en page [Cadastre 4] des conclusions d’intimé des époux [P] « Toute cette procédure et cette mauvaise entente de voisinage n’est due qu’à l’instance, le harcèlement et autres désagréments du seul fait de Madame [N] !! », en application de l’article 24 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [P] et Mme [F] [P] à payer à Mme [D] [N] et à M. [T] [N] la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [P] et Mme [F] [P] aux entiers dépens,
Déboute M. [B] [P] et Mme [F] [P] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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