Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 déc. 2024, n° 24/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2024, N° 23/5301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/196
Rôle N° RG 24/03796 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3T
[L] [C] épouse [R]
C/
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/5301.
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [R]
née le 16 Novembre 1966 à [Localité 3] (SUISSE),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDESSE
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame [L] PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Préparatrice en pharmacie hospitalière, Mme [R] expose avoir mis en place un système de création et d’édition de maquettes d’étiquettes-blisters destinées au sur-étiquetage de certains blisters de médicaments. Un litige l’a opposée à l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 4] (ci-après dénommée l’APHM), son employeur, sur la reconnaissance de ses droits de propriété intellectuelle.
Par assignation du 24 avril 2020, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître ses droits d’auteur ou, à défaut, l’existence d’un enrichissement sans cause de l’APHM ;
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes de Mme [R] fondées sur les droits d’auteur,
— débouté Mme [R] de ses demandes fondées sur l’enrichissement sans cause,
— rejeté la demande de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] à payer à l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état, statuant au visa des articles 914, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé l’absence de mention, dans le dispositif des conclusions d’appelant, de la demande de réformation ou d’annulation des chefs du jugement critiqué.
Cette ordonnance a été déférée à la cour suivant requête de Mme [R] du 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré notifiée par RPVA le 21 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— la recevoir en son déféré et le dire bien-fondé,
— infirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 12 avril 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2023,
— débouter l’APHM de sa demande de caducité de la déclaration d’appel du 12 avril 2023,
— renvoyer l’affaire à la cour pour qu’il soit statué sur le fond,
— condamner l’APHM à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Henri Volfin, avocat.
Mme [R] observe que l’article 913 du code de procédure civile permet la mise en conformité des conclusions relativement aux dispositions de l’article 954 du même code, et que ce dernier texte ne prévoit aucune caducité.
Elle fait valoir qu’il n’est pas particulièrement justifié de prévoir une possibilité de régularisation des mentions de l’article 954 du code de procédure civile, tout en excluant de leur champ d’application la mention dans le dispositif de l’infirmation ou de la réformation du jugement entrepris.
Mme [R] relève enfin que la régularisation se justifie d’autant plus que les motifs de ses conclusions font expressément état de l’infirmation ou de la réformation du jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 4] demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions et les dise bien fondées,
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 12 avril 2023
' dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [R] au paiement des dépens,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et déféré,
— condamner Mme [R] à payer à l’APHM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
L’APHP invoque la jurisprudence de la deuxième chambre civile aux termes de laquelle « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Civ. 2, 17 septembre 2020, 18-23.626), précision étant faite que cette omission est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel, si les conditions en sont réunies, que l’incident soit soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, sauf à ce que la cour soit saisie d’une requête en déféré (Civ. 2, 4 novembre 2021, 20-15.766).
L’APHP souligne que les nouvelles conclusions du 12 décembre 2023 visant l’infirmation du jugement entrepris sont sans effet puisque postérieures à l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure : l’omission n’est plus régularisable.
L’APHP conteste toute possibilité de contourner cette règle par la possibilité prévue par l’article 913 du code de procédure civile d’une mise en conformité des conclusions avec les dispositions de l’article 954. Elle indique que la deuxième chambre civile a réaffirmé sa position de la façon la plus ferme (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).
* * *
Le dossier a été plaidé le 22 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 4, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties au procès, et tend en premier lieu à l’anéantissement de la chose jugée en première instance, puis à ce qu’il soit statué sur le fond des prétentions soumises à la cour. La réformation ou l’annulation du jugement entrepris est une prétention au fond dont l’absence fait obstacle à la dévolution du litige. Il s’ensuit que cette prétention au fond doit être expressément mentionnée au dispositif des premières conclusions. À défaut de quoi, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
L’objet du litige étant déterminé par les seules parties au procès, l’article 913 du code de procédure civile aux termes duquel « le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leur conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile » ne peut aucunement être interprété comme autorisant le conseiller de la mise en état à inviter une partie à modifier l’objet du litige en ajoutant une prétention à ses précédentes conclusions.
En l’occurrence, les conclusions de l’appelante du 11 juillet 2023 sont intervenues dans le délai de trois mois édicté par l’article 908 du code de procédure civile mais ne comportent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris. L’appelante n’a pas pris de conclusions rectificatives à la date d’expiration du délai de trois mois.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] est condamnée aux dépens de l’incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] aux dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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