Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 23/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBQ
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[J], [I]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00186
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 31 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d’Epargne) a octroyé à la SAS Aux 2 Amis, représentée par son président M. [Z] [I], un prêt n°2000004 G de 120.550 euros, avec un taux d’intérêt fixé à 0,95 % l’an, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, M. [Z] [I] et M. [W] [J] se sont portés cautions solidaires des sommes dues par la SAS Aux 2 Amis dans la limite de 23.507,25 euros chacun et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 5 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Aux 2 Amis.
La SA Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au mandataire liquidateur le 20 octobre 2022 à hauteur de 126.469,41 euros.
Par acte d’huissier du 16 mars 2023, la SA Caisse d’Epargne a fait assigner M. [J] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir:
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 23.507,25 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 3,95%, à compter du 25 janvier 2023 au titre de son engagement de caution du prêt,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 23.507,25 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 3,95%, à compter du 25 janvier 2023 au titre de son engagement de caution du prêt,
— condamner M. [J] et M. [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— condamner M. [J] et M. [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M. [J] et M. [I] ont régulièrement fait l’objet d’une signification par dépôt en étude mais n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré la SA Caisse d’Epargne recevable en ses demandes,
— débouté la SA Caisse d’Epargne de ses demandes,
— condamné la SA Caisse d’Epargne aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 15 mars 2024, la SA Caisse d’Epargne a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir:
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 23.507,25 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 3,95% à compter du 25 janvier 2023 au titre de son engagement de caution du prêt,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 23.507,25 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 3,95% à compter du 25 janvier 2023 au titre de son engagement de caution du prêt,
— condamner M. [J] et M. [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— condamner M. [J] et M. [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 3 juin 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Caisse d’Epargne demande à la cour de:
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 15 mars 2024 contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 23.507,25 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 25 janvier 2023, date du décompte au titre de son engagement de caution du prêt,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 23.507,25 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 25 janvier 2023, date du décompte au titre de son engagement de caution du prêt,
— condamner M. [J] et M. [I] à lui payer chacun une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner M. [J] et M. [I] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
La SA Caisse d’Epargne verse aux débats les mises en demeure adressées à M. [I] et M. [J] par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 octobre 2022, qui n’avaient pas été produites, par erreur, en première instance. Elle précise que, concernant la SAS Aux 2 Amis, placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2022, la mise en demeure est remplacée par la déclaration de créance.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées à M. [J] et M. [I] par actes de commissaire de justice, emportant également assignation, délivrés pour chaque intimé par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 25 juin 2025. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige, la cour ne faisant droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement formées par la SA Caisse d’Epargne
L’article L643-1 du code de commerce dispose que «le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi constitue le gage [']».
L’article L622-25-1 du code de commerce prévoit que «la déclaration de créance (') dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites».
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la SA Caisse d’Epargne et la SAS Aux 2 Amis précise dans un paragraphe intitulé «déchéance du terme et exigibilité du contrat» que la liquidation judiciaire de l’emprunteur emporte résiliation du contrat et rend exigibles les sommes dues restées infructueuses en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats que par jugement du 5 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS Aux 2 Amis, ce qui emporte la résiliation du contrat.
La SA Caisse d’Epargne justifie avoir déclaré sa créance au mandataire liquidateur le 20 octobre 2022 à hauteur de 126.469,41 euros.
La déclaration de créance valant mise en demeure, la créance déclarée est devenue exigible auprès du débiteur 15 jours après la déclaration de créance, selon les dispositions contractuelles rappelées ci-dessus.
Aux termes de leurs engagements de caution solidaire de la SAS Aux 2 Amis, souscrits le 21 octobre 2021, M. [J] et M. [I] se sont engagés chacun au bénéfice de la SA Caisse d’Epargne dans la limite de la somme de 23.507,25 euros pour une durée de 120 mois, couvrant le paiement du principal, intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Chacun de ces contrats stipule en page 3 que la liquidation judiciaire de l’emprunteur emporte déchéance du terme à l’égard de la caution.
La SA Caisse d’Epargne justifie avoir adressé à M. [J] et M. [I] deux mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 20 octobre 2022 et distribuées le 21 octobre 2022, leur enjoignant de régler chacun la somme de 23.507,25 euros. Ces créances sont donc exigibles à l’égard des cautions.
Chacune des cautions ne s’étant engagée que dans la limite de 23.507,25 euros couvrant le paiement de la dette en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, la SA Caisse d’Epargne ne peut solliciter en sus de cette somme des intérêts de retard au taux contractuel de 3,95% l’an. Cette demande sera donc rejetée.
Par conséquent, M. [J] et M. [I] seront condamnés chacun à payer à la SA Caisse d’Epargne la somme de 23.507,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement qui a débouté la SA Caisse d’Epargne de ses prétentions sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens.
Statuant à nouveau, M. [J] et M. [I], qui succombent, seront conjointement condamnés aux dépens de première instance.
L’équité commande de débouter la SA Caisse d’Epargne de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. [J] et M. [I] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés conjointement aux dépens de l’appel.
L’équité commande également de débouter la SA Caisse d’Epargne de sa demande formée devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [I] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 23.507,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Condamne M. [W] [J] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 23.507,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses prétentions;
Condamne conjointement M. [W] [J] et M. [Z] [I] aux dépens de première instance;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Condamne conjointement M. [W] [J] et M. [Z] [I] aux dépens de l’appel;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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