Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 avr. 2026, n° 23/09170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/09170 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK5C
SASU [1]
C/
[B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Société [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
du 27 Novembre 2023
RG : 21/00156
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
SASU [1]
Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON,
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [Q] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sincia ABADIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (le salarié) a été mis à disposition par la société intérimaire [2] (l’employeur) de la société [1] (l’entreprise utilisatrice) en qualité d’électricien, du 23 avril 2018 au 1er juin 2018, dans le cadre de travaux d’installation électrique d’un bâtiment en construction. Il a été affecté au chantier de la piscine de [Localité 5] aux fins, notamment, d’opérations de tirage de câbles.
Il a été victime d’un accident survenu le 23 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « l’échafaudage sur lequel il était monté pour tirer des câbles a vacillé avant de basculer, entraînant [le salarié] dans sa chute ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 juin 2018 faisant état d’un polytraumatisme et de plusieurs fractures.
Le 14 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 20 février 2020 et la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % au titre d’une raideur rachidienne avec anxiété minime.
Le salarié a contesté sa date de consolidation et sollicité l’organisation d’une expertise technique confiée au docteur [O], lequel a fixé la date de consolidation à la date de l’expertise.
Le 17 mars 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 décembre 2022, confirmé par arrêt du 28 avril 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a notamment dit que l’accident du travail dont M. [B] avait été victime le 23 mai 2018 était dû à la faute inexcusable de la société intérimaire [2], son employeur, et ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel du salarié une expertise judiciaire confiée au docteur [X], avec mission d’évaluer la nécessité ou non d’une assistance à tierce personne, la durée du déficit fonctionnel temporaire, la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la nécessité d’adapter ou non le logement ou le véhicule de la victime, le préjudice sexuel, l’existence d’un préjudice exceptionnel. Il a également octroyé au salarié une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel.
Par déclaration du 11 janvier 2023, l’entreprise utilisatrice a relevé appel dudit jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00428.
Par ordonnance du 6 mars 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le 15 mai 2023, le docteur [X] a établi son rapport.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal :
— déboute la société [2] et la société [1] de leur demande de sursis à statuer,
— fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 6 092,50 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [B] au titre des souffrances endurées à la somme de 25 000 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du préjudice des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 8 937 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du préjudice du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 760 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros,
— fixe l’indemnisation de M. [B] au titre des frais de logement adapté à la somme de 5 500 euros,
— déboute M. [B] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— dit que la CPAM s’acquittera des sommes allouées à M. [B] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [1] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/09170.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170,
— infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 en ce qu’il a :
* fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 6 092,50 euros,
* fixe l’indemnisation de M. [B] au titre des souffrances endurées à la somme de 25 000 euros,
* fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,
* fixe l’indemnisation de M. [B] au titre des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 8 937 euros,
* fixe l’indemnisation de M. [B] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 760 euros,
* fixe l’indemnisation de M. [B] au titre des frais de logement adapté à la somme de 5 500 euros,
— condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau :
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 23 mai 2018 au 30 août 2018 et le 06 mars 2019 à de plus justes proportions concernant l’indemnité journalière allouée, et tout au plus allouer la somme de 2 525 euros,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel selon le taux de 25 % sur la période du 31 août 2018 au 5 septembre 2019 et de 15 % sur la période du 6 septembre 2019 au 13 mai 2019 et fixer l’indemnité journalière à de plus justes proportions, tout au plus allouer la somme de 3 253,75 euros,
— fixer l’indemnisation des souffrances allouées à de plus justes proportions et tout au plus à 15 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et tout au plus à 500 euros,
— fixer le recours à tierce personne sur la période du 31 août 2018 au 05 septembre 2019 et son indemnisation à hauteur de 12 euros au titre de l’entraide familiale et allouer tout au plus une somme de 1 704 euros,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent tout au plus à 15 600 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’aménagement du logement,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170,
— débouter la société Cegelec de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’intégralité du jugement du 5 décembre 2022,
— réformer le jugement du 27 novembre 2023 concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne temporaire et du préjudice sexuel et le confirmer concernant les autres chefs du jugement,
Statuant à nouveau,
— lui allouer les sommes suivantes :
* 7 554,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 923 euros au titre de la tierce personne après indemnisation,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
— actualiser les demandes au jour de la décision,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble des demandes,
A titre liminaire et avant dire droit,
— ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 23/00428 et
23/009170,
A titre principal et incident,
— juger que, dans la mesure où le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 5 décembre 2022 aurait été infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable, M. [B] ne peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices complémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à contrario,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par ce même tribunal en date du 27 novembre 2023 et débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de lui rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre des condamnations intervenues,
A titre subsidiaire et incident, si une faute inexcusable était tout de même retenue,
— infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation de M. [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 6 092,50 euros,
* fixé l’indemnisation de M. [B] au titre des souffrances endurées à la somme de 25 000 euros,
* fixé l’indemnisation de M. [B] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros
* fixé l’indemnisation de M. [B] au titre des frais divers : assistante par tierce personne à la somme de 8 937 euros,
* fixé l’indemnisation de M. [B] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 760 euros,
* fixé l’indemnisation de M. [B] au titre des frais de logement adapté à la somme
de 5 500 euros ;
* débouté la société [2] de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— réduire l’indemnisation des préjudices complémentaires sollicitée par M. [B] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 623,00 euros,
— souffrances endurées : 20 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 704,00 euros,
— tierce personne temporaire : 576,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros,
— frais d’adaptation de la salle de bains : 2 500,00 euros,
— confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 pour le surplus du rejet des demandes de M. [B],
— juger que les sommes qu’elle a versées au titre des condamnations selon les jugements précités seront compensées pour chacun des postes susvisés de même objet et donneront lieu à restitution, pour leur surplus, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en cas de réduction des condamnations intervenues sur ces postes,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence Drapier Faure dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 3 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation des préjudices du salarié,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour indique liminairement qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170, les affaires pouvant être jugées séparément.
La cour relève que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il rejette la demande de sursis à statuer de la société intérimaire.
La cour est ainsi saisie de la liquidation des préjudices de M. [B] résultant de la faute inexcusable de son employeur, ensuite de son accident du travail du 23 mai 2018.
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
Ici, l’expert a évalué le DFT comme suit :
— DFTT : 101 jours,
— DFTP à 25 % : 370 jours,
— DFTP à 20 % : 251 jours.
L’employeur demande, au regard de l’avis de son médecin-conseil, de retenir un taux de 15 % au lieu de 20 % sur le DFTP du 6 septembre 2019 au 13 mai 2020. Il sollicite en outre la réduction du montant journalier à 20 euros maximum.
Le salarié sollicite quant à lui l’application d’un taux journalier de 31 euros compte tenu de l’importance de ses blessures et de la violence de l’accident.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 6 092,50 euros.
2 – Sur l’assistance par tierce personne
L’employeur conclut que les périodes visées doivent être révisées et le taux horaire réduit pour une tierce personne non spécialisée, sans niveau de compétence technique. Il propose de retenir un taux horaire de 12 euros par jour à raison de 6h sur 9 semaines, de 4h sur 13 semaines et de 4h sur 9 semaines. Il souligne que le salarié était autonome et indépendant pour les activités quotidiennes dès le 30 août 2018, que l’aide par tierce personne ne pouvait donc correspondre essentiellement qu’aux déplacements en dehors de son domicile et l’entretien extérieur, et il exclut toute aide par tierce personne du 6 septembre 2019 au 13 mai 2020.
La société [1] demande que ce préjudice soit indemnisé du 31 août au 30 octobre 2018 à hauteur de 6 heures par semaine et du 1er novembre 2018 au 1er février 2019, à hauteur de 4 heures par semaine du 7 mars au 7 mai 2019, date à partir de laquelle elle estime que M. [B] était devenu autonome pour les actes de la vie quotidienne et conduisait son véhicule.
Elle propose de retenir un taux horaire de 12 euros par jour au titre de l’entraide familiale.
Elle en déduit que l’indemnisation doit être chiffrée à 12 euros x 142 jours, soit 1 704 euros.
En réponse, le salarié demande l’application d’un taux horaire de 22 euros au lieu du taux de 18 euros retenu par le tribunal.
Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d’autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l’aide apportée.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de 7 heures par semaine du 31 août 2018 au 5 septembre 2019 et de 4 heures par semaine du 6 septembre 2019 au 13 mai 2020.
La cour entérine les termes du rapport d’expertise, en l’absence de preuve contraire, et adopte les motifs du premier juge qui écarte l’argumentation de la société utilisatrice en l’absence de fondement médico-légal et évalue ce poste de préjudice à la somme totale de 8 937 euros, sur la base d’un taux horaire de 18 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3 – Sur les souffrances endurées
L’employeur considère que l’indemnité à ce titre ne doit pas excéder 20 000 euros au regard de la cotation médico-légale des souffrances endurées visée par le référentiel [I].
La société utilisatrice propose que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros, tandis que l’employeur demande que l’indemnité allouée à ce titre ne dépasse pas 20 000 euros.
En réponse, le salarié conclut à la confirmation du jugement.
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 4,75/7 en rappelant que le salarié a souffert de 5 fractures et de 8 opérations ; qu’il a subi 3 immobilisations [3], [4], un stress post-traumatique et a dû bénéficier d’une rééducation prolongée.
Au vu de ces éléments, la proposition de la société utilisatrice d’indemniser ce poste de préjudice à 15 000 euros sera validée par la cour et le jugement infirmé en ce qu’il retient une somme de 25 000 euros.
4 – Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
L’employeur propose la somme de 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 1 000 euros également pour le préjudice esthétique permanent.
La société [1] se prévaut quant à elle de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [A], qui a retenu une cotation de 2/7, la durée du préjudice temporaire devant être limitée au 2 février 2019. Elle ajoute que l’arrêt du port du corset a été réalisé à partir du 30 octobre 2018 et que l’on peut estimer à trois mois l’arrêt définitif du corset lombaire, c’est-à-dire au 2 février 2019. Elle propose donc qu’une indemnité de 500 euros soit allouée au titre de la période antérieure au 2 février 2019. Subsidiairement, elle estime, en tout état de cause, que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire du salarié ne saurait être supérieure à 2 000 euros compte tenu de sa cotation par l’expert et de son caractère temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent, elle propose une indemnité de 1 000 euros.
En réponse, le salarié conclut à la confirmation du jugement.
L’expert a coté ce poste de préjudice à 2,5/7 pour le préjudice temporaire, jusqu’au 14 mai 2020, et à 1,5/7 pour le préjudice définitif.
La cour considère que le tribunal a justement évalué ces deux postes de préjudice en fixant à 2 000 euros chacun, soit au total 4 000 euros, le montant de l’indemnisation du salarié. Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, sur ce point.
5 – Sur le déficit fonctionnel permanent
L’employeur propose, conformément au référentiel [I] et au taux de 10 % retenu par le docteur [W], de réduire le montant de l’indemnité à 15 600 euros
La société [1] soutient qu’en l’état actuel du droit et en l’absence de toute autre précision et objectivation du taux de 12 % retenu par l’expert, il y a lieu de considérer que la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent fait doublon avec la rente versée au salarié.
A titre subsidiaire, elle indique que l’expert n’a décelé aucun signe clinique d’anxio-dépression. Elle conclut, dès lors, que l’indemnité doit être fixée tout au plus à 1 560 x 10 %, soit 15 600 euros.
En réponse, le salarié conclut à la confirmation du jugement.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Il est désormais constant que la rente versée par la CPAM aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit, au cas présent, que la rente versée à M. [B] par la CPAM au titre de son accident du travail ne doit pas être déduite du poste de préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent du salarié à 12%. M. [B] était âgé de 55 ans au 14 mai 2020, date de la consolidation de son état de santé.
La société utilisatrice ne rapportant aucun élément de preuve contraire aux conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point de 1 730 euros, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 20 760 euros, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
6 – Sur le préjudice sexuel
Dans son dire à expert, la société [1] estime que rien ne permet d’imputer à l’accident la baisse de libido invoquée par le salarié.
L’employeur partage cette analyse et relève que l’expert judiciaire ne caractérise pas le lien entre l’accident du travail et ce poste de préjudice, ni n’en quantifie le degré.
Au contraire, M. [B] fait état de rapports sexuels difficiles avec une gêne positionnelle et une baisse de libido résultant des séquelles de l’accident du travail. Il indique bénéficier d’un traitement par [5], prescrit par son médecin traitant.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Il comporte ainsi trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Ici, l’expert a retenu un préjudice sexuel partiel, lié à l’acte sexuel lui-même et à la perte de plaisir du fait des troubles de l’érection et de la nécessité d’une aide médicamenteuse.
La cour considère que le préjudice sexuel est établi par l’expertise judiciaire et qu’il doit donc être évalué à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation à ce titre.
7 – Sur les frais de logement adapté
L’employeur relève que l’expert judiciaire, en l’absence de demande en ce sens par le salarié, a exclu les frais de logement adapté. Il considère que l’évaluation du coût des travaux, pour autant qu’ils aient été réalisés et soient vraiment nécessaires, est très surévaluée et ne saurait dépasser, en tout état de cause, la somme de 2 500 euros.
La société [1] se prévaut également du rapport d’expertise du docteur [X] qui conclut à l’absence de frais de logement adapté. Elle constate que le salarié forme une demande de 5 500 euros suivant devis daté du 25 juin 2023 pour la réalisation d’une douche italienne ; que ce prix correspond à une installation de douche haut de gamme dont il serait déraisonnable de lui faire porter la dépense en l’absence de toute justification médicale, les tarifs habituellement pratiqués pour une dépose de baignoire et l’installation de douche à l’italienne variant entre 2 500 euros et 3 500 euros.
En réponse, le salarié conclut à la confirmation du jugement.
Il est constant que la victime d’un accident du travail peut obtenir l’indemnisation des frais d’aménagement de son domicile nécessités par son état de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’aménager la salle de bains en installant une douche, type douche à l’italienne, plus large que la moyenne et ouverte sur la salle de bains, de plain-pied, outre l’installation de barres pour la douche et les WC.
Le salarié ne produit qu’un devis et la cour constate au surplus qu’il n’a toujours pas procédé à l’installation d’une douche à l’italienne, ni de barres pour la douche et les toilettes.
La cour considère, dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il fixe à 5 500 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice. M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [1], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice sexuel et de l’aménagement du logement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 15 000 euros l’indemnisation de M. [B] au titre des souffrances endurées,
Fixe à 5 000 euros l’indemnisation de M. [B] au titre du préjudice sexuel,
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [B] au titre de l’aménagement du logement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [B] la somme de 2 000 euros et à la société [2] celle de 1 500 euros,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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