Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/10066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 août 2025, N° 25/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/693
Rôle N° RG 25/10066 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUU
[S] [N]
C/
[X] [N]
S.C.I. EV.IMOTHEP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 07 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01090.
APPELANT
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [N]
né le 31 Juillet 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.I. EV.IMOTHEP
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) EV. IMOHTEP est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4], composé d’un appartement à l’étage supérieur, d’un second appartement à l’étage inférieur, d’un atelier, d’un débarras et d’une piscine. M. [X] [N] qui détient 98 parts sur 100 est le gérant de la société et M. [S] [N] est associé pour une part sur 100.
Le bien était occupé par M. [S] [N] et son épouse. Suite à son retour du Brésil, M. [X] [N] s’y est aussi installé.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, M. [S] [N] a fait assigner M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP devant la présidente du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de les voir condamner à lui remettre les clés actuelles de la villa, sous astreinte de 500 euros par jour, de se voir autoriser à changer les serrures de la villa afin de lui permettre de réintégrer son domicile et obtenir le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 août 2025, ce magistrat a :
— rejeté l’exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation ;
— débouté M. [S] [N] de ses demandes de remise des clés actuelles sous astreinte et de se voir autoriser à changer les clés de la villa ;
— condamné M. [S] [N] à payer à la société EV. IMOHTEP et M. [X] [N] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la demande de réintégration de son domicile présentée par M. [S] [N] était fondée sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution visées, même si l’occupation antérieure n’était pas qualifiée en droit, de sorte que l’exception de procédure devait être rejetée ;
— M. [S] [N] disposant des clés de l’entrée principale de la maison et de la télécommande du portail, la seule impossibilité d’ouvrir une porte de véranda ne pouvait caractériser son expulsion de facto ni avoir pour effet de ne plus lui permettre de pénétrer à l’intérieur de la villa ou de ne pouvoir récupérer ses effets personnels ;
— le seul changement d’une serrure n’empêchant pas M. [S] [N] d’occuper son domicile, le trouble manifestement illicite n’était pas établi.
Par déclaration transmise le 18 août 2025, M. [S] [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par requête présentée le 22 août 2025, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du même jour, le président de la chambre 1.2 a fait droit à la demande.
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [N] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en son intégralité ;
Ce faisant,
— condamner M. [X] [N] et accessoirement la société EV. IMOHTEP à lui remettre les clés actuelles de la villa, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la signification du 16 juillet 2025, date de l’assignation ;
— l’autoriser à changer les serrures de la villa afin de lui permettre de réintégrer son domicile ;
— condamner solidairement M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance et le coût du constat du commissaire de justice du 7 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [N] expose, notamment, que :
— la maison constitue son domicile ;
— son fils s’est installé dans un des appartements à son retour du Brésil, ce qui initialement devait être temporaire ;
— eu égard à l’ambiance délétère au sein de la villa, il dormait temporairement sur son bateau ;
— le 6 juillet 2025, lorsqu’il a voulu rentrer à son domicile, il a constaté que son fils avait changé la serrure et l’avait ainsi de facto expulsé ;
— son assignation comporte un fondement juridique au visa du trouble manifestement illicite et un exposé de moyens en fait et droit ;
— le changement de serrure n’est pas explicité ;
— une voie de fait doit être retenue dans la mesure où la serrure a été changée ne lui permettant plus l’accès à son domicile et ses effets personnels ;
— il n’a jamais souhaité délaisser son domicile et louer un appartement ;
— il n’a pas plus résilié les abonnements d’eau et d’électricité ;
— il ne dispose pas de la clé de l’appartement occupé par son fils ;
— la télécommande du portail ne fonctionne plus ;
— aucun contrat de bail n’avait été formalisé pour justifier l’occupation de la maison car depuis l’acquisition du bien immobilier par la société EV. IMOHTEP, il règle les mensualités du crédit de sorte qu’il dispose d’un compte courant d’associé d’un montant de près de 680 000 euros ;
— il a fait délivrer une assignation afin d’obtenir le paiement de son compte courant d’associé.
Par conclusions transmises le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP demandent à la cour de :
* à titre principal :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
— recevoir l’exception de procédure soulevée et déclarer nul et de nul effet l’assignation délivrée tant le 15 juillet que le 16 juillet 2025 à la requête de M. [S] [N] ;
* à titre subsidiaire :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté M. [S] [N] de ses demandes de remise des clés actuelles sous astreinte et de se voir autoriser à changer les clés de la villa ;
— condamné M. [S] [N] à payer à la société EV. IMOHTEP et M. [X] [N] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] [N] au paiement de la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP font, notamment, valoir que :
— M. [C] [N] souhaitant acquérir la maison sise [Adresse 3], il a constitué la société EV. IMOHTEP avec ses parents, titulaires d’une part chacun ;
— entre 2007 et 2011, la maison était louée et les loyers permettaient de régler les mensualités du crédit souscrit pour permettre l’acquisition du bien ;
— en 2011, suite à la vente de leur logement, M. [S] [N] et son épouse ont habité dans la maison en contrepartie du paiement d’une partie du crédit et des charges ;
— suivant l’accord familial, ils étaient hébergés par leur fils ;
— suite au décès de son épouse, M. [S] [N] a exprimé la volonté de quitter la maison et vivre sur son bateau ;
— celui-ci a alors résilié les abonnements d’électricité et autres et sollicité l’aide de son fils pour trouver un appartement à louer ;
— M. [S] [N] ne dispose d’aucun droit d’hébergement dans la maison ;
— l’assignation délivrée ne comporte aucun fondement juridique sur le droit invoqué et remis en question, ce qui cause un grief aux intimés et entraîne la nullité de l’acte ;
— la référence aux articles 835 du code de procédure civile et L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas suffisante en ce qu’elle vise une compétence et un texte régissant l’astreinte et non le droit invoqué pour prétendre pouvoir occuper la maison ;
— en l’absence de précision, ils sont dans la confusion pour développer leur défense ;
— M. [S] [N] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— celui-ci ne démontre pas ne plus avoir accès à la maison ;
— au contraire, ce dernier a pu pénétrer dans les lieux et récupérer ses affaires personnelles ainsi que le véhicule de son épouse décédée ;
— M. [S] [N] dispose des clés de la maison et a accès au rez-de-chaussée ;
— celui-ci ne rapporte pas la preuve du droit, du trouble et du dommage ;
— en saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire, M. [S] [N] fait référence à une voie de fait de sorte qu’il ne se considère pas titulaire d’un droit d’occupation ou d’un droit au bail ;
— il ne dispose pas d’un droit de mise à disposition gratuite ou autre, faute de le voir inscrire dans les statuts de la société ;
— il ne peut pas plus prétendre à un droit de secours au vu de ses revenus et sa situation patrimoniale ;
— il a volontairement quitté la villa après le décès de son épouse pour habiter dans son bateau et rechercher un appartement à louer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 954 alinéa du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce texte, la cour n’est pas tenue de statuer sur la demande présentée par M. [S] [N], dans le corps de ses conclusions, tendant à le laisser pénétrer dans la maison, non reprise dans le dispositif.
— Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [S] [N] sollicite, dans son acte introductif d’instance, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 411-41 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP à lui remettre les clés de sa villa, sous astreinte, et être autorisé à changer les serrures de ladite villa. Il invoque expressément l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec l’impossibilité de rentrer dans la villa qui est présentée comme étant son domicile, ce qui constitue le fondement juridique de ses demandes.
En tout état de cause, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’en cas de grief causé à M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP. Or, aucun grief ne serait être retenu dans la mesure où ils ont été en mesure de présenter une défense, à laquelle d’ailleurs le premier juge a fait droit, en contestant, notamment, la domiciliation invoquée par M. [S] [N] et son impossibilité d’accéder à la maison.
La nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique ne peut donc pas être retenue.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception de procédure.
— Sur la remise des clés sous astreinte et l’autorisation de changer les serrures :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Suivant l’article 1848 alinéa 1er du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant d’une société civile peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. (') Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration.
En vertu de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants d’une société civile sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
En l’espèce, suivant l’historique présenté par les parties dans leurs conclusions, M. [S] [N] et son épouse ont occupé la maison, propriété de la société EV. IMOHTEP, à compter de l’année 2011.
La domiciliation de M. [S] [N] à l’adresse de la maison est confirmée par les factures d’eau, d’électricité, les relevés bancaires mais aussi l’avis d’imposition produits aux débats par l’appelant.
M. [X] [N] et la société intimée évoquent, d’ailleurs, dans leurs conclusions en page 4, un accord familial. Il doit, en effet, être relevé que les statuts de la société EV. IMOHTEP ne comportent aucune clause afférente à l’occupation du bien par les associés et aucune délibération en ce sens n’est produite.
Cette domiciliation de M. [N] n’a manifestement pas pris fin. Certes, M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP justifient de la résiliation d’un contrat d’abonnement d’eau et de la souscription d’un contrat d’électricité aux lieu et place du contrat de son père. Cependant, la facture de résiliation d’eau concerne l’arrosage de la propriété comme cela est expressément mentionné en haut à gauche de la facture et suivant les factures produites par l’appelant, la maison est dotée de deux compteurs d’eau. Quant à la facture d’électricité, elle démontre uniquement que M. [X] [N] qui est aussi domicilié à l’adresse de la maison prend en charge les factures d’électricité. Il doit être rappelé que ce dernier explique avoir reconsidéré sa résidence et s’être installé dans la maison avec sa femme et ses enfants suite au décès de sa mère de sorte qu’il n’existe aucune incohérence avec la prise en charge de tels frais.
Les intimés se réfèrent aussi à des échanges de textos mais ceux-ci n’établissent pas plus un changement de domiciliation de M. [S] [N].
En tout état de cause, les captures d’écran de la vidéosurveillance de la maison du 9 juillet 2025 mais aussi les constats ultérieurs dressés par commissaires de justice versés aux débats par les parties, démontrent que les affaires personnelles de M. [S] [N] sont demeurées dans la maison et qu’aucun déménagement n’a été organisé.
Or, suivant le constat en date du 7 juillet 2025, M. [S] [N] ne dispose plus des clés permettant l’accès à la maison par la véranda, porte qu’il utilisait pour accéder à la partie de la maison qu’il occupait. La clé en sa position n’a pas permis l’ouverture de la porte.
Le constat dressé le 13 octobre 2025 par Maître [Y], en exécution de l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Grasse du 25 septembre 2025, confirme que M. [S] [N] ne détient pas la clé de la véranda puisque la serrure a dû être forcée par le serrurier. Par contre, il résulte de cette pièce que l’appelant dispose de celle du débarras.
Le constat dressé par Maître [M], le 16 octobre 2025, qui constitue le pendant du constat précédemment cité, relatant l’entrée de Maître [Y], permet d’aboutir à la même conclusion à savoir que M. [S] [N] ne dispose pas de la clé de la véranda. Les échanges retranscrits afférents à la fermeture de la porte avec une référence à « la clé » (je crois que c’est cette clé, page 58) n’établissent pas une détention de clé par l’appelant, autre que celle du débarras, puisque celui-ci a pu, avec le commissaire de justice, pénétrer dans la maison où des clés peuvent être présentes.
L’attestation de Mme [G] [N] confirme que son père ne dispose que de la clé du débarras et que le 9 juillet 2025, ils n’ont pu entrer dans la maison par la véranda et n’ont eu accès qu’au débarras.
Les captures d’écran de la vidéosurveillance de ce jour, produites par les intimés, ne permettent pas de retenir que M. [X] [N] et sa fille sont entrés dans la maison au vu des cartons.
La cour souligne que, dans leurs conclusions, M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP ne contestent pas le changement de la serrure de la véranda et qu’il n’est nullement fait état d’une délibération des associés en ce sens.
Or, MM. [X] et [S] [N] sont tous les deux associés de la société EV. IMOHTEP qui est seule propriétaire de la maison. Même si M. [X] [N] est gérant de la société et dispose de 98 parts tandis que M. [S] [N] ne détient qu’une seule part, il n’a pas plus de droit que son père à occuper la maison et plus généralement à y accéder.
Dès lors qu’une serrure a été changée, tous les associés dont l’appelant doivent pouvoir disposer d’une clé pour pouvoir accéder à la maison d’autant que comme précédemment indiqué, il y a eu un accord entre les associés permettant à M. [S] [N] et son épouse d’occuper les lieux.
Aussi, le changement de la serrure de la véranda par M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP, sans remettre à M. [S] [N] une clé, en méconnaissance des droits d’associé de celui-ci, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Par conséquent, M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP doivent être condamnés à remettre à M. [S] [N] la clé de la véranda de la maison.
Afin d’assurer l’exécution de cette condamnation, il y a lieu de prévoir une astreinte de 100 euros par jours de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, durant 60 jours.
S’agissant des autres clés de la maison ( seules clés sollicitées), il n’est pas établi que M. [S] [N] ne les détient pas.
M. [S] [N] sollicite aussi l’autorisation de procéder au changement des serrures mais comme explicité, il ne dispose pas de plus du droit que son fils.
Subséquemment, il ne peut être autorisé à changer les serrures de la maison et doit être débouté de sa demande de ce chef.
Par conséquent, l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] [N] de ses demandes de remise des clés actuelles sous astreinte et confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] [N] de sa demande d’autorisation de changement des clés de la villa.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à verser à la société EV. IMOHTEP et à M. [X] [N] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Succombant principalement à l’instance, la société EV. IMOHTEP et M. [X] [N] doivent être condamnés à verser à M. [S] [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils doivent être déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
La société EV. IMOHTEP et M. [X] [N] devront, en outre, supporter la charge des dépens de première instance et d’appel qui ne peuvent comprendre les frais de constat dans la mesure où ces frais ne participent pas des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation ;
— débouté M. [S] [N] de sa demande d’autorisation de procéder au changement des clés de la villa ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP à remettre à M. [S] [N] la clé de la véranda de la maison, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, durant 60 jours ;
Condamne M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP à verser à M. [S] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne M. [X] [N] et la société EV. IMOHTEP aux dépens de première instance et d’appel qui n’intègrent pas le coût des frais de constat.
La greffière, Le président,
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