Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
EXPÉDITION à :
M. [R] [H]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFSV
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
31 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2025-00183 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, M. [R] [H] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20 aout 2021 mentionnant « douleurs multiples articulaires, douleur importante de l’épaule gauche avec à l’IRM arthropathie acromioclaviculaire mécanique en poussée congestive avec bursopathie sous acromiale, discrète tendinopathie non fissuraire du supraépineux. »
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 07 avril 2022, le comité de la région Centre-Val de [Localité 4] a estimé qu’il n’existait pas de lien direct entre le travail habituel de monsieur [H] et sa maladie et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette décision a été notifiée à M. [H] par courrier du 14 avril 2022.
Le 12 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [H].
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 19 mars 2023, le comité de la région Bourgogne Franche-Comté a estimé qu’il n’existait pas de lien direct entre le travail habituel de M. [H] et sa maladie et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 14 avril 2022 et la décision de commission de recours amiable de ladite caisse du 12 juillet 2022 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [H] au titre de la législation professionnelle ;
— dit que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 21 septembre 2021 dont souffre M. [R] [H] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe reçue le 07 mars 2025
Aux termes de ses écritures, visées à l’audience et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2025 en ce qu’il a notamment considéré que la maladie déclarée par monsieur [H] devant être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [H] prise par la caisse ;
— condamner monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que la demande de M. [H] a été examinée au titre du tableau n° 57 dont les conditions n’étaient pas remplies, le délai de prise en charge étant dépassé. Elle souligne qu’il s’est écoulé un délai d’un an, huit mois et quatre jours entre la fin de l’exposition et la date de première constatation médicale. Elle ajoute que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle estime que la décision du tribunal judiciaire d’Orléans a opéré une confusion entre les certificats médicaux produits, relatifs à des pathologies du coude, alors que la maladie déclarée par monsieur [H] affecte l’épaule.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, M. [H] demande à la cour de :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 31 janvier 2025 ;
— confirmer purement et simplement cette décision ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [H] soutient que l’enquête de la caisse a conclu qu’il avait été exposé au risque du tableau n° 57, avec respect de la durée d’exposition et de la liste limitative des travaux, seul le délai de prise en charge étant dépassé. Il considère que les certificats médicaux du docteur [G] et du docteur [Z] établissent le lien de causalité entre son activité professionnelle et sa pathologie, soulignant que l’avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas donné leur avis sur le lien de causalité nonobstant le non-respect du délai de prise en charge.
MOTIFS
— Sur la prise en charge de la maladie de monsieur [H] au titre de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent réunies :
— La maladie doit figurer dans un tableau de maladie professionnelles,
— Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— L’exposition au risque du tableau doit être démontré.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire lorsque :
— l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie ;
— la maladie dont souffre le salarie n’est visée par aucun tableau de maladie professionnelle.
Si les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, M. [H] sollicite la prise en charge de sa pathologie déclarée le 28 septembre 2021, à savoir « douleurs multiples articulaires, douleur importante de l’épaule gauche avec à l’IRM arthropathie acromioclaviculaire mécanique en poussée congestive avec bursopathie sous acromiale, discrète tendinopathie non fissuraire du supraépineux », au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a instruit sa demande au regard du tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il a en particulier retenu la qualification de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui requiert :
— des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
— un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
Cette qualification n’est pas contestée.
En application de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil a également fixé la date de première constatation médicale le 26 novembre 2019 (correspondant au compte-rendu de la radiographie effectuée le jour même).
Il ressort des éléments versés aux débats, en particulier de la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [H] et de l’enquête administrative de la caisse, que ce dernier a occupé au cours de sa carrière différents postes en qualité d’ouvrier du bâtiment. Entre le 23 juin 2016 et le 23 mars 2018, il a exercé les fonctions de maçon au sein de la société [1]. Depuis son départ de la société, il n’exerce pas d’autre activité professionnelle.
Il s’est écoulé un délai d’un an, huit mois et trois jours entre la date de cessation de l’exposition au risque de M. [H] (le 23 mars 2018) et la date de première constatation de sa maladie (26 novembre 2019).
Par suite, la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit être écartée. Il convient dès lors de rechercher s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [H] et son travail habituel.
C’est dans ces conditions que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 4] qui a conclu le 07 avril 2022 à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Pour rendre cet avis, le comité s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’enquête diligentée par l’organisme gestionnaire et le rapport du comité médical de ce dernier. Il a également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de la CARSAT. Aux termes de ces investigations, le comité a retenu que « le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre les activités professionnelles exercées par l’assuré. »
Après avoir mené des investigations similaires, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, désigné par le tribunal judiciaire d’Orléans, a retenu que :
— le délai séparant la fin de l’exposition au risque de la date de première constatation médicale de la pathologie n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées ;
— par voie de conséquence, l’existence d’un lien direct ne peut être retenu entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail.
Il apparait que le premier comité n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il a écarté l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [H] et son travail tandis que le second comité s’est contenté de déduire cette absence de lien de causalité du seul dépassement du délai de prise en charge.
Concernant les travaux exécutés, le tableau n° 57 exige, pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, « des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Aux termes du questionnaire complété par M. [H] dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, celui-ci a occupé au sein de l’entreprise [1] un poste de maçon, à raison de 38 heures par semaine sur cinq jours. M. [H] décrit les travaux, réalisés la plupart du temps en extérieur (chargement et déchargement des matériels nécessaires à l’activité professionnelle, destruction d’ouvrages, nettoyage des surfaces, montage de coffrages et d’étais, coulage de béton, creusement de tranchées) et dit utiliser de nombreux outils à cette fin, notamment marteau-piqueur, tronçonneuse, massette, pioche, marteaux, balai, pelle, brouette. Il est mis en évidence une diversité de travaux et d’outils utilisés pour les réaliser.
Concernant les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90 °, M. [H] précise transporter du matériel, effectuer la finition des surfaces en hauteur, percer / viser / clouer / taper sur des murs et des plafonds, lancer du béton aux étages supérieurs avec une pelle, toutes ces tâches étant réalisées quotidiennement, plus de deux heures par jour, parfois consécutivement.
Concernant les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, M. [H] précise « montage de coffrage, mise à niveau du béton / chape sur sol / murs, enduit murs et plafonds, pose de parpaings / dalles / pierre, creuser/ porter avec une pelle, finitions, tenir et prendre le matériel et outils ». Ces tâches sont selon lui réalisées plus de trois jours par semaine à raison de deux heures au moins par jour.
La description de ses activités par M. [H] permet d’établir que les tâches accomplies l’exposaient au risque de présenter la maladie qu’il a déclarée.
Sur le plan médical, M. [H] explique dans l’enquête administrative de la caisse avoir consulté son médecin traitant dès le mois d’aout 2017 suite à des douleurs d’épaule et de coude, soulignant avoir dû consulter à de nombreuses reprises avant qu’un diagnostic ne soit posé. Ses déclarations sont corroborées par les éléments médicaux qu’il verse aux débats : le compte-rendu établi par le docteur [B], rhumatologue, le 07 octobre 2017, mentionne notamment « à l’examen : ['] douleur interscapulaire ». De la même manière, le compte-rendu du 27 juin 2018 du docteur [S], neurochirurgien, précise que monsieur [H] se plaint depuis 2016 de scapulalgies gauches, essentiellement nocturnes et préconise de compléter le bilan du patient par une radiographie de l’épaule et du coude gauche. Sans remettre en cause la date de première constatation médicale, un examen de l’épaule n’étant dans les faits réalisé que le 26 novembre 2019, ces éléments tendent à démontrer que M. [H] souffrait de douleurs à l’épaule dans un temps voisin voire concomitant à la rupture de son contrat de travail.
L’antériorité des douleurs ressenties par M. [H] est également attestée par le certificat du docteur [Z] établi le 08 septembre 2021 qui évoque un patient souffrant des deux épaules depuis deux à trois ans en rapport avec l’activité et par le certificat du docteur [G] du 17 mai 2022 qui mentionne des pathologies de la coiffe des rotateurs et des cervicales ayant débuté il y a plus de cinq ans en lien avec son activité professionnelle (travail au marteau piqueur, porte de charges lourdes). Ces deux certificats établissent par ailleurs un lien de causalité entre ces pathologies et l’activité professionnelle de M. [H]. Dans un compte-rendu du 21 décembre 2022, le docteur [Z] qui a reçu une nouvelle fois monsieur [H] en consultation pour des douleurs au niveau des épaules, ajoute que « la problématique est en rapport avec l’activité professionnelle dans le bâtiment qui est soutenue et qui est actuellement impossible. Il faudra probablement envisager un reclassement professionnel. » Le 26 avril 2022, le docteur [C] atteste que « monsieur [H] [R] a travaillé dans l’étanchéité des terrasses et des balcons en soulevant des tuyaux et du matériel pesant plus de 25 kg, responsable des épicondylites et des tendinopathies des deux épaules. »
Ce sont donc pas moins de trois médecins différents qui retiennent, par des avis motivés, un lien de causalité entre l’activité professionnelle de M. [H] et sa pathologie.
Si les premiers juges ont relevé que M. [H] a également présenté des pathologies du coude et du poignet gauche (syndrome du canal carpien, épicondylite, tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens), il n’est pas fait de confusion entre ces pathologies et celle objet du litige. Les premières permettent seulement de mettre en évidence une atteinte généralisée des membres supérieurs de M. [H] en lien avec son activité professionnelle, étant relevé que par décisions du 16 janvier 2023, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de son syndrome carpien droite et gauche.
Enfin, la caisse ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
— Sur les dispositions accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêté contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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