Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 16 déc. 2025, n° 21/07215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2020, N° 2017063072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PEARL PETROCHEMICAL FZE, société de droit dubaïote c/ S.A. BNP PARIBAS, société publique de droit irakien, Société TRADE BANK OF IRAK |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 82 /2025 , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07215 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPYS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu par la 3e chambre du Tribunal de Commerce de Paris le 3 décembre 2020, sous le numéro de RG n° 2017063072
APPELANTE
Société PEARL PETROCHEMICAL FZE
société de droit dubaïote,
ayant son siège social : [Adresse 6])
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Martin DONATO de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Rémi JOUANETON du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTERVENANTE
Société TRADE BANK OF IRAK
société publique de droit irakien
ayant son siège sis [Adresse 3] (IRAK)
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Patrick MARES de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
Madame LA PROCUREURE GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 15 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 décembre 2020, dans un litige opposant la société Pearl Petrochemical FZE (ci-après « Pearl »), anciennement dénommée « [H] », à la société BNP Paribas (« BNPP »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur le refus opposé par BNPP de donner suite à quatre demandes de paiement formées par la Trade Bank of Iraq (« TBI ») entre le 11 et le 14 novembre 2012, pour un montant total de 18 731 869,40 dollars américains, au titre d’un crédit documentaire n° [Numéro identifiant 5] ouvert en mars 2011 par la TBI, banque émettrice, à la demande de l’agence étatique irakienne SOMO, importatrice de produits pétroliers, pour payer ses fournisseurs – dont faisait partie la société [H] – à la suite de la livraison des marchandises.
3. Le 21 novembre 2012, BNPP a notifié à [H] la clôture de son compte, dont le solde créditeur, d’un montant de 4.732.945,72 dollars américains, lui a été restitué le 27 novembre 2012.
4. Le 27 novembre 2012, BNPP a notifié à TBI son refus de procéder à un quelconque paiement au titre du crédit documentaire.
5. BNPP a par la suite toujours refusé de procéder au paiement des sommes à [H], devenue Pearl Petrochemical FZE, de même qu’elle a refusé de restituer les sommes à TBI, invoquant son obligation de respecter la règlementation américaine de sanctions contre l’Iran, de sorte que la somme de 18 731 869,40 dollars américains est restée sur le compte de TBI à la BNPP.
6. Par courrier du 21 septembre 2017, Pearl a mis en demeure BNPP de lui verser 18,7 millions de dollars américains, soit 16.126.373 €.
7. BNPP a indiqué être dans l’impossibilité, sauf autorisation spécifique de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain, de verser un quelconque montant à Pearl du fait des sanctions américaines contre l’Iran.
8. Par acte introductif d’instance du 2 novembre 2017, Pearl a saisi le tribunal de commerce d’une demande tendant au versement de la somme de 18.731.869,45 USD et d’un montant de 15.000.000,00 € de dommages-intérêts.
9. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« – Déboute la SA BNP PARIBAS de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à être actionnée dans la présente instance,
— Dit que la SA BNP PARIBAS n’a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE,
— Déboute la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de virement des fonds,
— Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire n°[Numéro identifiant 5],
— Dit que ce manquement a causé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un préjudice à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE,
— Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013,
— Déboute la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de toutes ses autres demandes,
— Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85€ de TVA,
— Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 120 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
10. Pearl a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2021 (procédure sous le RG n°21/07215).
11. BNPP a également interjeté appel du jugement par déclaration du 31 mai 2021 (procédure sous le RG n°21/10168).
12. Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, TBI est intervenue volontairement dans les deux procédures.
13. Le 6 avril 2022, l’OFAC a délivré une licence autorisant BNPP à restituer les fonds litigieux à TBI.
14. Par arrêt avant dire droit du 21 février 2023, la cour de céans a :
— Ordonné la jonction des deux procédures d’appel ;
— Donné acte aux parties de l’autorisation donnée à BNP Paribas par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain (Departement of the Treasury) de restituer à la Trade Bank of Irak la somme de 18 731 869,40 USD ou sa contrevaleur en euros, dans les conditions fixées par la License No. IA-2022-895675-1 émise par l’OFAC le 6 avril 2022 ;
— Donné acte aux parties de leur accord pour que la BNPP restitue à la Trade Bank of Irak avant le 14 mars 2023 la somme en principal de 18 731 869,40 USD dans les conditions susrappelées, tous droits des parties étant réservés ;
— Sursis à statuer pour le surplus et renvoyé l’affaire à la mise en état pour s’assurer de la bonne exécution de cet accord et de la restitution par BNPP des sommes à TBI.
15. Le 27 février 2023, BNPP a viré la somme de 18.731.869,45 USD à TBI.
16. Le 15 novembre 2024, le ministère public a rendu son avis sur l’affaire, concluant dans les termes suivants :
« Le ministère public est d’avis que la Cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de BNP PARIBAS en raison d’un manquement contractuel au contrat de crédit documentaire causant un préjudice à la société PEARL PETROCHEMINAL FZE. Toutefois, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement quant à l’évaluation du préjudice subi par PEARL PETROCHEMINAL FZE en invitant la Cour à retenir comme préjudice d’une part le retard dans le paiement des sommes en cause entre le 14 novembre 2012 (date à laquelle les sommes litigieuses ont été versées à BNP PARIBAS) et le 27 février 2023 ( date à laquelle les sommes ont été restituées par BNP PARIBAS à TRADE BANK OF IRAK) et d’autre part les frais supportés par PEARL PETROCHEMINAL FZE pour récupérer les sommes en cause. »
17. La clôture a été prononcée le 10 juin 2025, et l’affaire appelée à l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle les conseils de parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Pearl demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1148, de l’article 1993, et en tant que de besoin, de l’article 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Infirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu’il a :
' Dit que la SA BNP PARIBAS n’a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE ;
' Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, mais uniquement en ce que ce chef du jugement limite l’indemnisation de la société PEARL PETROCHEMICAL FZE aux intérêts courant sur la somme de 16 126 373,05 euros ;
' Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 16 126 373,05 euros ;
' Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 15 000 000 d’euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages-intérêts, dont une somme de 1.327.697,18 euros égale aux intérêts, au taux légal, entre le 14 novembre 2012 et le 27 février 2023 sur la somme bloquée de 18.731.869,40 USD et une somme de 250.000 euros correspondant aux coûts supplémentaires exposés pour tenter de remédier au blocage ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 60.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et confirmer la condamnation de la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 120.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, BNPP demande à la cour, au visa de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, des articles 31, 32, 122 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1240, 1937, 1993 et 1147 ancien du Code civil, de l’article unique du décret du 16 fructidor an III, l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des lignes directrices conjointes de la DGT et de l’ACPR sur la mise en 'uvre des mesures de gel des avoirs, du Cease and Desist Order du 30 juin 2014, de la License OFAC No. IA-2022-895675-1 du 6 avril 2022, de la décision de l’ACPR en date du 3 août 2022, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, du Règlement Rome I, de bien vouloir :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté BNP Paribas de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à défendre dans la présente instance ;
' jugé que BNP Paribas a manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire et que ce manquement a causé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un préjudice à Pearl Petrochemical FZE ;
' condamné en conséquence BNP Paribas à payer à Pearl Petrochemical FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16.126.373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013 ;
' condamné BNP Paribas à payer à Pearl Petrochemical FZE la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné BNP Paribas aux dépens.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Jugé que BNP Paribas n’a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à Pearl Petrochemical FZE ;
' débouté Pearl Petrochemical FZE de toutes ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
1. À titre principal,
— Juger que BNP Paribas n’a commis aucune faute, que ce soit à l’égard de la Trade Bank of Irak ou à l’égard de Pearl Petrochemical FZE,
— Juger qu’aucun contrat ne s’est formé entre la Trade Bank of Irak et BNP Paribas au titre d’un mandat de banque désignée,
En conséquence,
— Débouter Pearl Petrochemical FZE de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la Trade Bank of Irak de l’intégralité de ses demandes.
2. À titre subsidiaire,
À supposer que BNP Paribas ait prétendument commis une faute en ne transférant pas les fonds litigieux (qu’elle ait manqué à de prétendus engagements contractuels envers la Trade Bank of Irak, et/ou qu’elle ait commis une quelconque faute envers Pearl Petrochemical FZE),
— Juger qu’il y a absence de lien de causalité entre une prétendue faute de BNP Paribas et le préjudice allégué de Pearl Petrochemical FZE,
En conséquence,
— Débouter Pearl Petrochemical FZE de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter la Trade Bank of Irak de l’intégralité de ses demandes.
3. À titre très subsidiaire,
À supposer que BNP Paribas ait prétendument manqué à ses engagements contractuels envers la Trade Bank of Irak, et qu’un lien de causalité puisse être établi entre la prétendue faute et le préjudice allégué par Pearl Petrochemical FZE,
— Juger que Pearl Petrochemical FZE ne peut invoquer la faute contractuelle de BNP Paribas envers la Trade Bank of Irak sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou à tout le moins, que Pearl Petrochemical FZE se verra opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre BNP Paribas et la Trade Bank of Irak,
En conséquence,
— Débouter Pearl Petrochemical FZE de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter la Trade Bank of Irak de l’intégralité de ses demandes.
À titre encore plus subsidiaire,
4. À supposer que BNP Paribas ait prétendument manqué à ses engagements contractuels envers la Trade Bank of Irak, qu’un lien de causalité puisse être établi entre la prétendue faute et le préjudice allégué par Pearl Petrochemical FZE et que Pearl Petrochemical FZE puisse invoquer à son profit ce supposé manquement contractuel,
— Juger que le préjudice de Pearl Petrochemical FZE ne pourra pas dépasser le nombre de jours d’intérêt légal sur la somme de 18.731.869,40 USD entre le moment où BNP Paribas a reçu les couvertures de la Trade Bank of Irak et celui où elle a informé cette dernière qu’elle ne donnerait pas suite au mandat de payer,
En conséquence,
— Juger que BNP Paribas ne pourra être condamné à payer à Pearl Petrochemical FZE un montant supérieur à la contrevaleur en euros de la somme de 4.783,83 USD,
— Dire que l’exécution de cette éventuelle condamnation sera en tout état de cause suspendue jusqu’à la levée effective des sanctions visant Pearl Petrochemical FZE ou les personnes qui la possèdent ou la contrôlent, et notamment leur radiation de la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (liste SDN) tenue par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.
— Débouter Pearl Petrochemical FZE de toutes autres demandes.
— Débouter la Trade Bank of Irak de l’intégralité de ses demandes.
5. À titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour de céans ferait droit à la demande de Pearl Petrochemical FZE en condamnation de BNP Paribas à lui indemniser son prétendu préjudice (qu’il s’agisse de lui payer (i) tout ou partie d’une somme égale aux intérêts, au taux légal, produits par la contrevaleur en euros de la somme de 18.731.869,40 USD sur la période du 14 novembre 2012 au 27 février 2023 et/ou (ii) tout ou partie de la somme de 15.000.000 euros),
— Juger que la Trade Bank of Irak devra relever et garantir BNP Paribas de cette condamnation,
En conséquence,
— Condamner la Trade Bank of Irak à relever et garantir BNP Paribas de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en indemnisation du préjudice de Pearl Petrochemical FZE,
— Dire que l’exécution d’une éventuelle condamnation en indemnisation du préjudice de Pearl Petrochemical FZE sera en tout état de cause suspendue jusqu’à la levée effective des sanctions visant Pearl Petrochemical FZE et ou les personnes qui la possèdent ou la contrôlent, et notamment leur radiation de la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (liste SDN) tenue par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.
— Débouter Pearl Petrochemical FZE de toutes autres demandes.
— Débouter la Trade Bank of Irak de l’intégralité de ses demandes.
6. En tout état de cause,
— Condamner Pearl Petrochemical FZE à régler à BNP Paribas la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner la Trade Bank of Irak à régler à BNP Paribas la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, TBI demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire (RUU 600), de bien vouloir :
— DECLARER TBI recevable en son intervention volontaire ;
— INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2020, en ce qu’il a :
' Dit que la SA BNP PARIBAS n’avait pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETRICHEMICAL FZE ;
' Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETRICHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts au taux légal, produits par la somme de 16.126.373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013 ;
'Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETRICHEMICAL FZE de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes et particulièrement de sa demande visant à voir condamner TBI à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en indemnisation du préjudice de PEARL PETROCHEMICAL FZE ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à TRADE BANK OF IRAK la somme de 40.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par BNPP relative à son défaut de qualité à défendre
22. Dans le dispositif de ses conclusions, BNPP sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre dans la présente instance.
23. Cette demande n’est toutefois soutenue par aucun moyen dans la discussion de ses conclusions.
24. En application de l’article 954 du code de procédure civile, elle doit dès lors être considérée comme infondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur la responsabilité de BNPP à l’égard de Pearl Petrochemical FZE
i. Position des parties
25. Pearl Petrochemical FZE soutient, premièrement, que BNPP a commis une faute contractuelle à son égard au titre de la convention de compte :
— D’une part, BNPP a violé le mandat qui la liait à Pearl en ne créditant pas son compte :
o La relation entre BNPP et Pearl est encadrée par une convention de compte préexistante qui a vocation à régir l’ensemble de leurs opérations, et n’est donc pas limitée au crédit documentaire ;
o Une convention de compte suppose un mandat général d’encaissement : la créance du titulaire de compte sur la banque naît à la réception des fonds par la banque des fonds qui lui sont destinés ;
o En l’espèce, BNPP a accepté le mandat d’encaissement inhérent à l’ouverture de toute compte bancaire ;
o BNPP avait donc mandat de recevoir les fonds pour les virer ensuite à Pearl ;
o La convention de compte a été résiliée le 27 novembre 2012, donc après que BNPP ait reçu les instructions et les sommes litigieuses.
o En bloquant les fonds litigieux, BNPP a donc violé ses obligations fondamentales envers Pearl au titre de la convention de compte.
— D’autre part, BNPP a violé son obligation générale de prudence, diligence et bonne foi :
o Même en l’absence d’obligation de conseil en matière d’ouverture de compte, il existe un devoir minimal de bonne foi inhérent à toute relation contractuelle ;
o Dès 2010, BNPP a été interpellée par les autorités américaines sur des transactions interdites par les sanctions américaines contre l’Iran ;
o BNPP a poursuivi la relation avec Pearl sans l’alerter sur un risque quelconque, alors qu’elle était informée depuis le premier semestre 2012 des préoccupations liées à l’OFAC relatives aux opérations réalisées pour le compte de Pearl ;
o Sans cette négligence, Pearl aurait réorganisé ses relations financières ;
o L’obligation de BNPP, sans s’étendre à la révélation de l’enquête américaine, impliquait donc de s’abstenir de s’engager dans une opération dont elle empêche la réalisation depuis 2012.
26. Pearl soutient, deuxièmement, que BNPP a commis une faute délictuelle à son égard en manquant à ses obligations envers TBI au titre du crédit documentaire :
— Un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle à l’égard d’un tiers.
— Le tribunal a, à raison, constaté la violation du crédit documentaire du fait du défaut de virement des fonds à Pearl en novembre 2012.
— Le tribunal a, à raison, écarté l’argument de BNPP selon lequel seule TBI pourrait se plaindre de ce manquement à l’obligation essentielle du crédit documentaire.
— L’article 4 des RUU 600 ne saurait exclure toute responsabilité de BNPP envers Pearl.
— Que la faute soit contractuelle ou délictuelle, le préjudice serait identique.
27. Pearl affirme, troisièmement, que l’application des réglementations et sanctions américaines n’est pas de nature à exonérer la BNPP :
— Les sanctions états-uniennes ne constituent pas un cas de force majeure :
o En 2014, l’OFAC a condamné la BNPP à une amende d’environ 9 milliards d’euros pour avoir contourné les embargos cubains, soudanais et iraniens.
o Les ITSR (Iran Transactions and Sanctions Regulations) étaient connues de la BNPP lorsque, en 2011 et 2012, elle a encaissé des sommes en USD pour Pearl au titre de la fourniture de LPG à l’État irakien.
o Les sanctions ne sauraient donc pas constituer un évènement imprévisible et extérieur empêchant l’exécution par BNPP de ses obligations.
o Lorsque BNPP a fermé le compte de Pearl en novembre 2012, elle a pu lui virer le solde, donc l’exécution du paiement n’était pas irrésistible.
— En outre, la force majeure ne s’applique pas aux obligations de payer.
— Ensuite, les sanctions ne sont pas des lois de police étrangères applicables au litige en application de l’article 9 Rome I :
o BNPP manque à démontrer l’impossibilité du paiement, et donc la condition de l’article 9§3 Rome I selon laquelle une loi de police étrangère ne produit effet que si son application rend illégale l’exécution du contrat.
o La conclusion par BNPP d’une transaction avec l’OFAC en 2014 n’est pas pertinente pour apprécier son comportement en 2012.
— Les sanctions ne répondent pas non plus aux critères d’application d’une loi de police étrangère fixés par la Convention de Rome de 1980 :
o Il n’existe pas de lien étroit caractérisé entre les États-Unis et le litige : une banque française et une société dubaïote exécutent un contrat en France ;
o La nature et l’objet des sanctions s’opposent à la politique française et européenne sur la question ;
o L’inapplication des ITSR n’aurait pas de conséquences pour BNPP car l’exécution d’une décision de justice par la BNPP ne saurait contrevenir aux ITSR.
— Subsidiairement, l’application des ITSR comme loi de police étrangère serait en conflit avec le Règlement européen 2271/96, qui constitue une loi de police du for et dont l’application interdit à BNPP de se conformer aux règlementations extraterritoriales, dont expressément les ITSR.
— Enfin, sur la prise en compte des ITSR comme éléments de fait, BNPP ne démontre pas que les sanctions américaines constituent un cas de force majeure ou un autre fait exonératoire en droit français.
28. À titre principal, BNPP réplique, premièrement, n’avoir commis aucune faute contractuelle envers [H] :
— BNPP n’a pas commis de faute dans le cadre de l’exécution de la convention de compte :
o Les fonds reçus de TBI par BNPP ne profitaient pas à [H] : ils s’inscrivaient dans l’exécution du crédit documentaire et non de la convention de compte ;
o BNPP n’a pas reçu les sommes litigieuses dans le cadre d’un mandat confié par [H] ;
o BNPP n’a jamais eu d’obligation de bonne foi, de diligence ou de prudence à l’encontre de [H] s’agissant des fonds litigieux, puisqu’ils n’ont jamais été inscrits au crédit du compte de [H] ;
o Le prétendu manquement au devoir de diligence serait infondé puisqu’une banque ne saurait révéler à ses clients l’existence d’une enquête pénale confidentielle.
— BNPP n’a pas commis de faute dans le cadre du crédit documentaire, puisqu’elle n’avait aucune obligation envers Pearl à ce titre :
o BNPP n’avait, en qualité de banque notificatrice et de banque désignée, aucune obligation d’honorer le crédit envers le bénéficiaire ([H] devenue Pearl) (articles 9.a. et 12.a. des RUU 600) ;
o Aucun élément ne justifie que BNPP, banque notificatrice, était mandataire de [H], bénéficiaire, en plus de TBI, banque émettrice ;
o Au contraire, TBI était seule tenue d’un engagement contractuel de verser les fonds litigieux à [H] au titre du crédit documentaire.
29. BNPP soutient, deuxièmement, n’avoir commis aucune faute contractuelle envers TBI :
— BNPP n’a commis aucune faute envers TBI au titre du crédit documentaire :
o BNPP n’a commis aucune faute en tant que banque notificatrice puisque son rôle se limitait à notifier le crédit à Pearl, ce qui a été fait le 22 mars 2011 ;
o BNPP n’a commis aucune faute en tant que banque désignée puisqu’elle pouvait ou non honorer le crédit, à sa discrétion :
' Dès le 21 novembre 2012, BNPP a informé TBI qu’elle ne consentirait pas au mandat de réaliser le crédit ;
' Aucun mandat n’a donc pu être conclu entre TBI et BNPP, en qualité de banque désignée, faute pour BNPP de l’avoir accepté ;
' Alternativement, BNPP a valablement renoncé au mandat par téléphone le 21 novembre 2012, et par écrit le 27 novembre 2012, en application de l’article 2003 du code civil.
o BNPP n’a ni commis une rupture brutale et déloyale de la relation d’affaires avec TBI, ni méconnu sa prétendue obligation générale de prudence, de diligence et de bonne foi :
' Le mandat de banque désignée n’a jamais été accepté par BNPP, donc le refus d’exécuter les virements litigieux ne saurait en aucune manière constituer une faute contractuelle.
' En novembre 2012, BNPP pensait pouvoir restituer librement les fonds à TBI sans s’exposer à des sanctions américaines, ce qui exclut tout manquement à un devoir de prudence, diligence ou bonne foi.
— BNPP n’a commis aucune faute envers TBI en ne restituant pas les fonds litigieux :
o TBI s’est engagé à ne pas réclamer la restitution des fonds tant que le contentieux avec Pearl serait pendant et qu’une autorisation de l’OFAC ne serait pas délivrée ;
o Lorsque TBI a réclamé la restitution des fonds en 2022, BNPP a immédiatement sollicité une autorisation de l’OFAC, ce qui a abouti au paiement des fonds litigieux le 27 février 2023.
30. BNPP soutient, troisièmement, que le droit français lui impose de respecter les sanctions américaines contre l’Iran :
— Le transfert des fonds litigieux présente un lien de rattachement avec les États-Unis dès lors qu’il implique l’intervention d’une US person et un passage par le territoire américain :
o Toute opération de paiement en USD par une banque française nécessite l’intervention d’une banque correspondante basée aux États-Unis ;
o Les paiements en USD, même entre deux parties non-américaines, impliquent l’intervention d''institutions financières situées aux États-Unis.
— L’article 41 d’un arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des établissements de crédit reconnaît la valeur contraignante des règles locales plus contraignantes que les règles françaises, ce qui est le cas des sanctions américaines.
— L’État français reconnaissait la possibilité aux banques françaises de refuser d’exécuter des opérations en lien avec des sanctions américaines.
— Le transfert des fonds était interdit par l’ACPR, qui impose à BNPP le respect des sanctions américaines :
o L’ACPR, en charge de la supervision des activités de BNPP, est partie au Cease and Desist Order du 30 juin 2014, qui prévoit la mise en place d’un programme visant à assurer le respect des Règlementations OFAC par BNPP à l’échelle mondiale ;
o L’ACPR impose ainsi à BNPP de détecter, bloquer et signaler les transactions sujettes à des sanctions de l’OFAC lorsqu’elles se présentent.
— Le tribunal de commerce, en refusant d’appliquer le Cease and Desist Order, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs :
o L’ACPR est une émanation de l’État français.
o La signature du Cease and Desist Order par l’ACPR constitue donc un acte administratif français relevant du pouvoir exécutif.
— Le transfert des fonds litigieux à TBI aurait constitué un détournement répréhensible des règles de sanctions américaines :
o Les ITSR interdisent tout paiement via les États-Unis au profit d’une société détenue par un ressortissant iranien ;
o À défaut d’autorisation de l’OFAC, BNPP ne pouvait pas procéder à la restitution des fonds litigieux à TBI sans méconnaître la règlementation américaine ;
o Le montant litigieux ayant vocation à bénéficier à Pearl, le fait que TBI ne fasse pas directement l’objet de sanctions était sans effet ;
o Les 122 millions versés en 2019 n’ayant pas vocation à bénéficier à Pearl, leur virement n’était pas prohibé par les ITSR ;
31. BNPP soutient, quatrièmement, que la règlementation états-unienne en matière de sanctions, en tant que loi de police étrangère, justifiait le blocage des fonds litigieux :
— La cour d’appel de Paris a expressément reconnu que les sanctions américaines contre l’Iran constituent une loi de police étrangère (CA Paris, 25 février 2015, n°12/237557).
— Les conditions d’application fixées par l’article 7-1 de la convention de Rome, applicable à la convention de compte, sont réunies :
o Le lien étroit est caractérisé par le fait que le paiement des fonds litigieux aurait été libellé en dollars américains ;
o Les sanctions américaines constituent par nature des dispositions impératives du point de vue du droit états-unien ;
o La non-application des sanctions aurait entraîné des conséquences lourdes pour BNPP, en l’exposant à des sanctions financières importantes.
— Les conditions d’application fixées par le Règlement Rome I, applicable au crédit documentaire, sont réunies :
o Le lieu du paiement est au moins partiellement situé aux États-Unis car il aurait nécessité d’activer les infrastructures de compensation américaines et d’utiliser une banque correspondante aux États-Unis ;
o L’application des sanctions aurait rendu illégal le paiement des sommes litigieuses ;
o La licence OFAC du 6 avril 2022 confirme que l’application des ITSR rendait impossible le virement des fonds frauduleux.
— Les sanctions américaines doivent, a minima, être prises en compte comme élément de fait pour rejeter les demandes de Pearl.
— Enfin, l’argumentation de Pearl fondée sur le Règlement européen 2271/96 est infondée :
o Les ITSR ont une portée strictement territoriale et n’entrent donc pas dans le champ d’application du Règlement, qui vise les normes de portée extraterritoriale ;
o L’annexe du Règlement ne vise que les dispositions de ITSR qui interdisent la réexportation vers l’Iran de produits en provenance des États-Unis, et ne couvre donc pas le paragraphe 560.204, qui est de portée territoriale.
o Subsidiairement, l’ACPR ayant pris part au Cease and Desist Order, il ne s’agit pas d’une décision rendue par une autorité extérieure à l’UE à laquelle le Règlement ferait obstacle.
32. À titre subsidiaire, BNPP allègue l’absence de lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et le préjudice allégué par Pearl, qui consiste en la privation des fonds litigieux :
— Le fait que le dommage de Pearl perdure, alors même que les fonds litigieux ont été restitués à TBI, révèle l’absence de lien de causalité entre le comportement reproché à BNPP et le préjudice allégué.
— Le préjudice allégué trouve sa cause dans la règlementation américaine applicable à une opération en dollars, et non dans une faute imputable à BNPP.
— Le préjudice aurait perduré même en cas de virement interne des fonds litigieux, car les sanctions auraient empêché Pearl de disposer des fonds sans l’intervention d’une chambre de compensation américaine.
33. À titre très subsidiaire, BNPP réplique que Pearl ne saurait invoquer une quelconque faute contractuelle de BNPP pour fonder un chef de responsabilité délictuelle à son profit :
— L’absence de lien contractuel entre TBI et BNPP au titre d’un mandat de banque désignée fait obstacle à l’application de la jurisprudence issue des arrêts Boot Shop et Bois Rouge.
— L’article 4 des RUU 600 exclut toute responsabilité de BNPP à l’égard de Pearl du fait d’un prétendu manquement à ses obligations contractuelles envers TBI :
o Les RUU 600, qui régissent le crédit documentaire, sont des règles coutumières ayant force de loi ;
o Pearl doit être considérée comme étant partie intéressée à l’opération de crédit documentaire et est donc soumise aux RUU 600 ;
o Lorsqu’une norme à valeur supra-contractuelle aménage le régime de responsabilité, l’action du tiers au contrat s’exerce dans les limites prévues par cette norme (civ 2e, 29 novembre 2018, n°17-27.766).
— La jurisprudence issue des arrêts Boot Shop et Bois Rouge est inapplicable en l’espèce :
o Le bénéficiaire d’un crédit document est une partie intéressée à l’opération globale, et non un tiers au sens de la jurisprudence issue des arrêts Boot Shop et Bois Rouge ;
o Si Pearl était considéré comme un tiers, la possibilité d’une action contractuelle directe contre TBI prive de sa justification le recours délictuel contre BNPP.
— Enfin, les conditions et limites de responsabilité dans les rapports entre TBI et BNPP sont opposables à Pearl, en application de la jurisprudence Clamageran du 3 juillet 2024 :
o La non-restitution des fonds à TBI par BNPP est une cause d’irresponsabilité opposable à Pearl ;
o L’article 4 des RUU 600 constitue une limite de responsabilité opposable à Pearl.
34. TBI soutient que l’absence de virement à Pearl de la somme de 18.731.869,40 USD n’est pas justifiée et constitue une faute imputable exclusivement à BNPP :
— Dès lors que BNPP a reçu les fonds litigieux de la part de TBI, elle avait, en vertu du crédit documentaire, l’obligation de les verser à Pearl. Les fonds n’ont pas été transférés.
— Le refus de BNPP de procéder au transfert des fonds litigieux est injustifié :
o Le 27 novembre 2012, BNPP a pu reverser directement à Pearl la somme de 4.732.945,72 USD à la suite de la clôture de son compte.
o De même, BNPP a, en juillet 2019, pu verser à TBI la somme de 122.170.035,24 USD.
— Le refus est intervenu de manière brutale :
o BNPP savait depuis 2010 qu’elle était exposée à un risque de sanctions américaines et qu’elle ne pourrait pas honorer les demandes de TBI.
o Dès janvier 2012, BNPP connaissait le risque de sanctions en lien avec [H], mais a continué sa relation d’affaires avec elle.
35. Le ministère public considère, premièrement, que BNPP n’a pas commis de faute contractuelle envers Pearl :
— BNPP n’engage pas sa responsabilité contractuelle au titre de la convention de compte :
o Un droit de créance sur son propre banquier, chargé d’un mandat général d’encaissement, n’existe qu’à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en qualité de dépositaire.
o L’ordre de virement fait par TBI à BNPP n’emportait pas mandat d’encaissement ; les sommes virées s’inscrivaient dans l’exécution du crédit documentaire et non dans le cadre de la convention de compte.
— BNPP et Pearl ne sont pas contractuellement engagées par le crédit documentaire:
o Dans un crédit documentaire, la banque notificatrice est mandataire de la banque émettrice, mais pas du bénéficiaire.
o BNPP est la banque notificatrice et Pearl est la bénéficiaire. Il n’existe donc pas de mandat entre BNPP et Pearl.
36. Le ministère public considère, deuxièmement, que BNPP a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Pearl en manquant à ses obligations au titre du crédit documentaire :
— BNPP a manqué à une obligation essentielle du contrat de crédit documentaire envers TBI en ne virant pas les fonds dus à Pearl :
o BNPP s’est engagée envers TBI à payer Pearl sur la production de documents conformes et réception des fonds ;
o Les sommes n’ont pas été versées en dépit des ordres de virement émis par TBI ;
o BNPP n’apporte pas d’élément justifiant son refus de verser la somme due à Pearl à ce titre.
— BNPP a méconnu son obligation générale de prudence, de diligence et de bonne foi en mettant fin précipitamment à sa relation d’affaires avec TBI :
o BNPP avait connaissance dès 2010 du risque de sanctions américaines et ne pouvait ignorer qu’elle serait contrainte de mettre fin à la relation commerciale.
o Elle a tout de même accepté de proroger le crédit documentaire plusieurs fois.
37. Le ministère public considère, troisièmement, que les ITSR ne sont pas des lois de police de nature à exonérer BNPP de sa responsabilité :
— Les ITSR ne sont pas applicables en vertu de l’article 9§3 du Règlement Rome I :
o Le Règlement Rome I est applicable car le crédit documentaire a été conclu le 20 mars 2011,
o L’application des ITSR rendrait l’exécution du contrat illégale car elles interdisent toute relation commerciale avec une société iranienne ;
o Cependant, les opérations du crédit documentaire sont exécutées en France : BNPP est une banque française située en France et ne démontre pas que les virements litigieux devaient passer par une chambre de compensation américaine.
— Les ITSR, en tant qu’élément de fait, ne constituent pas un cas de force majeure, notamment car la régulation était prévisible, mais atténuent la responsabilité de BNPP qui se devait d’appliquer les règles américaines.
ii. Appréciation
' Sur la responsabilité contractuelle de BNPP à l’égard de Pearl Petrochemical FZE
38. L’article 1984 du code civil définit le mandat comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, le contrat ne se formant que par l’acceptation du mandataire.
39. Le crédit documentaire répond aux « Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires » élaborées sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (CCI) en 1933 et modifiées depuis à plusieurs reprises. Depuis le 1er juillet 2007 la septième version des Règles et usances 600 (« RUU ») adoptée par la CCI le 25 octobre 2006 est applicable.
40. Les RUU sont supplétives de la volonté des parties. Elles codifient des usages applicables à défaut de stipulation contractuelle.
41. Aux termes des RUU, la banque désignée est la banque auprès de laquelle le crédit est réalisable (ou toute banque dans le cas d’un crédit réalisable auprès de toute banque) (article 2). L’article 7 régit l’engagement de la banque émettrice et prévoit notamment que :
— pour autant que les documents stipulés soient présentés à la banque désignée ou à la banque émettrice, et qu’ils constituent une présentation conforme, la banque émettrice doit honorer, si le crédit est réalisable par :
o paiement à vue, paiement différé ou acceptation auprès de la banque émettrice ;
o paiement à vue auprès d’une banque désignée et que cette banque désignée ne paie pas ;
o paiement différé auprès d’une banque désignée et que cette banque désignée ne contracte pas d’engagement de paiement différé ou, ayant contracté un engagement de paiement différé, ne paie pas à l’échéance ;
o acceptation auprès d’une banque désignée et que cette banque désignée n’accepte pas une traite tirée sur elle ou, ayant accepté une traite tirée sur elle, ne paie pas à l’échéance ;
o négociation auprès d’une banque désignée et que cette banque désignée ne négocie pas ;
— une banque émettrice est irrévocablement tenue d’honorer dès rémission du crédit.
42. L’article 8 prévoit, s’agissant de la banque confirmante, des obligations similaires à celles prévues pour la banque émettrice par l’article 7, l’article 2 définissant la confirmation comme un engagement de la banque confirmante s’ajoutant à celui de la banque émettrice d’honorer ou de négocier une présentation conforme.
43. Selon l’article 9, un crédit et tout amendement peuvent être notifiés au bénéficiaire par l’intermédiaire d’une banque notificatrice , ledit article précisant qu’une banque notificatrice qui n’est pas une banque confirmante notifie le crédit et tout amendement sans engagement d’honorer ou de négocier.
44. L’article 12 des RUU précise en son paragraphe a) que sauf si une banque désignée est la banque confirmante, une autorisation d’honorer ou de négocier n’impose aucune obligation pour la banque désignée d’honorer ou de négocier, à moins que cette banque désignée n’ait expressément donné son accord et l’ait communiqué au bénéficiaire.
45. En l’espèce, Pearl Petrochemical FZE soutient que BNPP a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard tant sur le fondement de la convention de compte que sur le fondement du crédit documentaire.
46. L’application des RUU au crédit documentaire litigieux, référencé [Numéro identifiant 5] et ouvert par TBI le 20 mars 2011, n’est pas contestée par les parties. La cour relève qu’elle est d’ailleurs expressément prévue par le crédit documentaire, ainsi qu’il résulte de la notification adressée par BNPP à Pearl Petrochemical FZE le 22 mars 2011 (pièce BNPP n°19).
47. Il n’est pas davantage contesté que, dans le cadre de ce crédit documentaire, la société Somo a la qualité de donneur d’ordre, TBI, la qualité de banque émettrice, BNPP la qualité de banque notificatrice et désignée, et Pearl Petrochemical FZE, la qualité de bénéficiaire.
48. En premier lieu, il résulte des dispositions des RUU ci-dessus rappelées que dans le cadre d’un crédit documentaire, les relations entre le bénéficiaire et la banque notificatrice ou la banque désignée ne sauraient être qualifiées de contrat de mandat.
49. Dans l’une des consultations juridiques produites par BNPP (pièce BNPP n° 7), le Professeur [U] [R] relève ainsi à juste titre que, si tant est qu’il existe en l’espèce un contrat de mandat, celui-ci lie TBI et BNPP et ne saurait en aucun cas lier Pearl et BNPP, étant souligné à cet égard que l’article 4.a des RUU dispose qu’un bénéficiaire ne peut, en aucun cas, se prévaloir des rapports contractuels existant entre les banques ou entre le donneur d’ordre et la banque émettrice.
50. Par ailleurs, si, comme le souligne le Professeur [G] [W] dans la consultation produite par Pearl Petrochemical FZE au soutien de ses demandes (pièce Pearl n° 2), le RUU sont « silencieuses sur la situation de la banque désignée une fois que celle-ci a reçu les fonds de la banque émettrice pour le compte du bénéficiaire », il résulte des RUU que seules la banque émettrice et, lorsqu’elle intervient, la banque confirmatrice s’engagent à honorer le crédit documentaire.
51. La banque notificatrice n’est tenue que de notifier le crédit documentaire et tout amendement, les RUU précisant que ces obligations n’emportent pas d’engagement d’honorer ou de négocier le crédit.
52. La banque désignée est, quant à elle, celle auprès de laquelle le crédit est réalisable et contrairement à ce qui est prévu pour la banque confirmante et la banque émettrice, elle n’est pas tenue d’honorer le crédit documentaire, ce que prévoient expressément les RUU en leur article 12, à moins que la banque désignée n’ait expressément donné son accord et l’ait communiqué au bénéficiaire.
53. A cet égard, il n’est pas établi que BNPP ait expressément donné son accord et communiqué celui-ci à Pearl Petrochemical FZE, puisque qu’il résulte au contraire des différents documents échangés entre les parties que BNPP a toujours mentionné intervenir « sans confirmation », la confirmation étant définie par les RUU comme un engagement d’honorer ou de négocier une présentation conforme.
54. Dans sa lettre de notification à Pearl du 22 mars 2011, BNPP indique ainsi à Pearl qu’elle lui notifie le crédit documentaire sans confirmation (" We enclose below copy of the above mentioned documentary credit which we advise to you without adding our confirmation under our reference [Numéro identifiant 5] " ce qui signifie « Nous joignons ci-après une copie du crédit documentaire ci-dessus référencé que nous vous notifions sans confirmation de notre part sous le numéro [Numéro identifiant 5]) ») (pièce BNPP n°20). Le crédit documentaire mentionne également « Without » (qui signifie « sans ») dans la rubrique « Confirmation instructions » (qui signifie « Instructions relatives à la confirmation ») (même pièce).
55. Il s’ensuit que BNPP, banque notificatrice et désignée, n’est tenue par aucun engagement à l’égard de Pearl Petrochemical FZE, bénéficiaire, au titre du crédit documentaire.
56. En deuxième lieu, il résulte sans ambiguïté des quatre messages adressés par TBI à BNPP (pièces BNPP n° 20 à 23), lesquels mentionnent expressément le crédit documentaire, à la fois dans la référence en indiquant son numéro ([Numéro identifiant 5]) et dans le narratif, qu’ils ne constituent pas des ordres de virements mais bien des demandes de paiement adressées par la banque émettrice à la banque désignée dans le cadre d’un crédit documentaire.
57. En troisième lieu, les obligations des parties au titre du crédit documentaire ne sauraient se confondre avec les obligations résultant de la convention de compte conclue entre BNPP et Pearl Petrochemical FZE. Il a été démontré que BNPP n’avait aucune obligation contractuelle à l’égard de Pearl Petrochemical FZE dans le cadre du crédit documentaire, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d’une relation contractuelle existant par ailleurs avec BNPP au titre de la convention de compte, pour prétendre à l’existence d’une relation contractuelle au titre de ce crédit documentaire en contradiction avec les RUU régissant celui-ci.
58. Les correspondances échangées entre les parties confirment qu’elles ont toujours distingué la convention de compte conclue entre elles du crédit documentaire, qui concernait les relations d’affaires de Pearl Petrochemical FZE avec Somo.
59. Ainsi, la lettre de notification du crédit documentaire, adressée par BNPP à Pearl Petrochemical FZE le 22 mars 2011, intitulée « Export Documentary Credit Notification » ne fait aucune mention du compte alors détenu par Pearl à la BNPP. De même, la notification de clôture de son compte adressée à Pearl Petrochemical FZE ne comporte aucune mention du crédit documentaire (pièce BNPP n° 18) et le courrier en réponse de Pearl Petrochemical FZE, par lequel elle demande à BNPP de reconsidérer sa décision de clôturer le compte au vu des perspectives de futures activités avec Somo, ne mentionne le crédit documentaire que pour indiquer que ces futures activités pourraient également être garanties par le crédit documentaire de Somo en faveur de Pearl Petrochemical « via TBI dans BNP » (pièce BNPP n° 24).
60. Il s’ensuit que Pearl Petrochemical FZE ne peut se fonder sur la convention de compte pour engager la responsabilité contractuelle de BNPP à son égard au titre du crédit documentaire.
61. En conséquence, le tribunal de commerce a justement considéré que Pearl Petrochemical FZE ne peut se prévaloir d’une faute contractuelle de la part de BNPP ni ne peut agir contre BNPP sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Pearl Petrochemical ne disposant d’aucun fondement lui permettant de rechercher la responsabilité contractuelle de BNPP à son égard, ni au titre de la convention de compte, ni au titre du crédit documentaire.
' Sur la responsabilité délictuelle de BNPP à l’égard de Pearl au titre d’un manquement contractuel commis à l’encontre de TBI
62. En application de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu 1240, du même code, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
63. L’article 4 a. des RUU énonce qu’un crédit est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d’un autre contrat qui peut en former la base et que les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce contrat, même si une quelconque référence à celui-ci est incluse dans le crédit. Il dispose qu’en conséquence, l’engagement d’une banque d’honorer, de négocier ou de s’acquitter de toute autre obligation en vertu du crédit, ne peut donner lieu à réclamations du donneur d’ordre ou à l’invocation par ce dernier de moyens de défense fondés sur ses relations avec la banque émettrice ou le bénéficiaire. Un bénéficiaire ne peut, en aucun cas, se prévaloir des rapports contractuels existant entre les banques ou entre le donneur d’ordre et la banque émettrice.
64. L’article 9 du Règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dite « Règlement Rome I ») définit une loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement et dispose en son paragraphe 3 que les dispositions du règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi et qu’il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Le texte précise que pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
65. Le Règlement (CE) N° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, dispose en son article 1er qu’il a pour but d’assurer une protection contre l’application extraterritoriale des lois citées en annexe, y compris les règlements et autres instruments législatifs, et contre les actions fondées sur elles ou en découlant, ainsi que d’en contrecarrer les effets, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes visées à l’article 11 qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre la Communauté et des pays tiers.
66. En application de cet article 11, le Règlement s’applique à :
1) toute personne physique qui réside dans la Communauté (4) et qui est un ressortissant d’un État membre ;
2) toute personne morale constituée en société dans la Communauté ;
3) toute personne physique ou morale visée à l’article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers ;
4) toute autre personne physique qui réside dans la Communauté, à moins que cette personne ne se trouve dans le pays dont elle est un ressortissant ;
5) toute autre personne physique se trouvant dans la Communauté, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien ou à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction ou du contrôle d’un État membre, et agissant à titre professionnel.
67. En l’espèce, l’action en responsabilité initiée par Pearl Petrochemical FZE requiert en premier lieu la caractérisation d’une faute imputable à BNPP.
68. Il a été démontré qu’il ne pouvait être reproché à BNPP une quelconque faute contractuelle à l’égard de Pearl Petrochemical FZE.
69. Pearl Petrochemical FZE prétend également à des dommages-intérêts en raison de la faute contractuelle qu’aurait commise par BNPP à l’égard de TBI au titre du crédit documentaire en ne procédant pas au virement des fonds à Pearl Petrochemical FZE en novembre 2012.
70. En premier lieu, aux termes des RUU précitées, au titre du crédit documentaire BNPP n’était tenue de procéder au paiement des sommes à Pearl Petrochemical FZE ni à l’égard de cette dernière, ni à l’égard de TBI.
71. Comme l’a déjà relevé la cour de céans, l’article 12 des RUU dispose, s’agissant de la banque désignée :
« a. Sauf si une banque désignée est la banque confirmante, une autorisation d’honorer ou de négocier n’impose aucune obligation pour la banque désignée d’honorer ou de négocier, à moins que cette banque désignée n’ait expressément donné son accord et l’ait communiqué au bénéficiaire.
b. En désignant une banque pour accepter une traite ou contracter un engagement de paiement différé, une banque émettrice autorise cette banque désignée à payer d’avance ou à acheter une traite acceptée ou un engagement de paiement différé contracté par cette banque désignée.
c. La réception ou l’examen et l’envoi de documents par une banque désignée qui n’est pas une banque confirmante n’engage pas cette banque désignée à honorer ou à négocier et ne constitue ni le fait d’honorer ni une négociation. »
72. Il s’ensuit que si la banque désignée est autorisée par la banque émettrice à procéder au paiement des sommes dues au titre du crédit documentaire, en aucun cas les RUU ne le lui imposent, à moins que la banque désignée soit la banque confirmante ou qu’elle ait expressément donné son accord pour honorer le crédit documentaire et l’ait communiqué au bénéficiaire.
73. Il a été précédemment établi et il n’est pas contesté que la BNPP n’a pas agi en qualité de banque confirmante. Par ailleurs, Pearl Petrochemical FZE n’établit pas que BNPP aurait donné son accord pour honorer le crédit documentaire ni qu’elle aurait communiqué cet accord au bénéficiaire. BNPP s’est contentée de notifier le crédit documentaire à Pearl Petrochemical FZE conformémemnent à son rôle de banque notificatrice, et d’indiquer que la lettre de crédit serait réalisable à ses guichets conformément à son rôle de banque désignée, ainsi qu’elle figure au crédit documentaire annexé à la lettre de notification.
74. Il ne peut davantage être soutenu que BNPP, en qualité de banque désignée, aurait été tenue de procéder aux paiements à Pearl Petrochemical FZE en application d’un contrat de mandat conclu avec TBI puisque celui-ci ne se forme que par l’acceptation du mandataire, cette acceptation se matérialisant nécessairement, dans le cadre d’un crédit documentaire, par le fait d’honorer ou de négocier le crédit documentaire.
75. Le fait que BNPP ait préalablement reçu de TBI les fonds correspondant au crédit documentaire est, comme le relève le Professeur [I] [T] dans la consultation produite en pièce n° 50 par BNPP, sans emport, dès lors que ces sommes avaient été transférées en application d’une convention de gage-espèces conclue entre BNPP et TBI pour garantir BNPP contre un risque de non-remboursement par TBI, dans l’hypothèse où BNPP réaliserait un crédit documentaire émis par TBI. L’existence d’une telle garantie au profit de BNPP ne caractérise pas davantage une acceptation du mandat de banque désignée dans le cadre du crédit documentaire litigieux.
76. La mention figurant dans les messages swift de TBI, et rappelée par celle-ci dans ses conclusions, par lesquels elle demande à BNPP de procéder aux paiements à Pearl Petrochemical FZE le confirme puisqu’elle indique : " Kindly arrange to pay suppliers [mention du montant] Represents the value of the credit note no. [mention de la letter de crédit] deducted [mention du montant] Represents beneficiaries share in monitoring cost [']. Please pay only after you receive the funds very soon and inform us the date of your payment then " ce qui signifie « Veuillez organiser le paiement des fournisseurs ['] Représente la valeur de la lettre de credit n° ['] déduction faite de ['] représente la contribution du bénéficiaire dans le coût de monitoring. Merci de ne payer qu’après avoir reçu les fonds très bientôt et de nous informer de la date de votre paiement ».
77. En deuxième lieu, ainsi que le relève le Professeur [I] [T] dans sa consultation juridique (pièce BNPP n°50), l’article 4 a. précité des RUU « pose le principe, cardinal, d’indépendance des rapports juridiques au sein de l’opération de crédit documentaire, avec pour objectif d’assurer la pleine efficacité et l’irrévocabilité de la garantie de paiement contre remise de documents conformes qu’offre cette opération au profit du donneur d’ordre et du bénéficiaire. ».
78. Il résulte des RUU que seule TBI était tenue, au titre du crédit documentaire, de procéder au paiement des sommes à Pearl Petrochemical FZE.
79. Au titre du crédit documentaire, BNPP n’était donc pas tenue d’une obligation contractuelle à l’égard de TBI de procéder au paiement des sommes à Pearl Petrochemicals, l’obligation d’honorer le crédit documentaire n’incombant qu’à TBI.
80. A supposer même qu’elle le fut au titre de ses relations contractuelles avec TBI, il apparaît que BNPP ne pouvait, sans s’exposer à des sanctions de la part des autorités américaines, procéder à un tel paiement.
81. Le 30 juin 2014, BNPP a conclu avec le service en charge du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain dénommé US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets (« OFAC »), un « Settlement Agreement » (pièce BNPP n° 1), aux termes duquel BNPP s’engage à coopérer avec l’OFAC en lui fournissant les documents justifiant de son programme de conformité et à s’acquitter de sanctions financières au titre des manquements relevés par l’OFAC, lequel, en contrepartie, s’engage à libérer BNPP et ses filiales de toute responsabilité civile du fait des manquements identifiés, le non-respect de ses obligations par BNPP entraînant la nullité de l’accord.
82. Le même jour, BNPP, le Conseil des Gouverneurs du Système Fédéral de Réserve, en sa qualité de contrôleur bancaire américain, et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en sa qualité d’autorité de supervision nationale, ont conclu un accord intitulé « Cease and Desist Order » (« Ordonnance de cessation et d’abstention»), dans le cadre de laquelle BNPP s’engage à fournir un programme de conformité dit « Programme de Conformité OFAC » visant à assurer le respect des règlementations de l’OFAC à l’échelle mondiale et à se soumettre à une supervision du Conseil des Gouverneurs et de l’ACPR, selon les modalités précisées dans l’ordonnance (pièce BNPP n° 5).
83. Si ces accords ont été conclus postérieurement aux faits, il ressort de leurs termes que les autorités américaines menaient depuis plusieurs années une enquête visant BNPP et certaines de ses entités à l’étranger, qui a mis en évidence des opérations prohibées au regard du droit américain des sanctions, dont le corpus de règles relatives aux sanctions contre l’Iran est désigné sous l’acronyme ITSR (Iranian Transactions and Sanctions Regulations).
84. S’agissant plus particulièrement des violations identifiées des ITSR, le Settlement Agreement évoque des faits commis entre le 15 juillet 2005 et le 27 novembre 2012 (§19 du Settlement Agreement), soit la date à laquelle BNPP a notifié à TBI son refus de procéder à un quelconque paiement au titre du crédit documentaire (pièce BNPP n° 25). Le Settlement Agreement indique, après avoir listé les manquements identifiés, que BNPP a pris des mesures correctives globales.
85. Ces éléments corroborent la concomitance de l’enquête des autorités américaines et des échanges entretenus avec elles par BNPP, avec le refus de cette dernière de procéder aux paiements au titre du crédit documentaire comme à la restitution des sommes à TBI.
86. Il s’ensuit que BNPP s’exposait à des sanctions américaines ou à compromettre la conclusion des accords avec les autorités américaines si elle procédait aux paiements au titre du crédit documentaire, le Settlement Agreement ayant été conclu au vu des mesures correctives prises par BNPP.
87. A cet égard, s’il n’est pas contesté que les ITSR constituent des lois de police au sens de l’article 9 du Règlement Rome I, Pearl Petrochemical FZE conteste en revanche que les conditions prévues par ce texte soient réunies pour donner effet aux ITSR. Elle conclut, en s’appuyant sur les consultations juridiques des Professeurs [G] [W] et [N] [Z] (pièces Pearl Petrochemical FZE n° 2, 7 et 8), à la non-application de l’article 9.3 précité, aux motifs qu’il n’existerait pas de lien étroit caractérisé avec les Etats-Unis, que la nature et l’objet des sanctions américaines s’opposent à la politique française et européenne en la matière et que l’exécution d’une décision de justice ne saurait contrevenir aux ITSR.
88. L’objet de la réglementation américaine, explicitée par le Settlement Agreement, est de prohiber les transactions à destination ou par l’entremise d’institutions financières américaines impliquant des pays, entités ou personnes sujets aux programmes de sanction pris par l’OFAC, étant souligné que, dans le cadre de l’enquête diligentée par les autorités américaines, ce sont les pratiques de paiement et de transfert de comptes à comptes de certaines entités de BNPP qui ont été mises en cause.
89. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, le lien avec les Etats-Unis est suffisamment établi par le fait que les transactions étaient réalisées en dollars américains. Le « Settlement Agreement », qui décrit les pratiques reprochées à BNPP et la structuration des opérations avec [H] ciblées par les sanctions, confirme que les sommes relatives à celles-ci transitaient par les Etats-Unis :
« 14. Le 12 juin 2007, BNPP a procédé à l’ouverture d’un compte pour une société établie aux Emirats Arabes Unis (« EAU ») et domiciliée à Dubaï EAU. ['] Selon les registres disponibles, il apparaît que les transactions sortantes opérées via les Etats-Unis par BNPP pour le compte de la société ont enfreint l’interdiction énoncée au § 560.204 de l’ITSR puisque le bénéfice de ces transactions était perçu en Iran.
15. La société susmentionnée a utilisé son compte auprès de BNPP [Localité 9] pour recevoir des paiements liés à la vente, par ses soins, de gaz et de pétrole turkmène à l’Irak. Entre novembre 2008 et novembre 2012, BNPP a procédé à 114 transactions totalisant un montant approximatif de 415 millions de dollars américains, pour le compte de la société aux Etats-Unis ou via ce pays. »
(traduction du Settlement Agreement fournie par BNPP en pièce n° 1b)
90. Le courrier adressé par les conseils de BNPP à l’OFAC du 6 janvier 2015 confirme le schéma des opérations et que les paiements à Pearl Petrochemical FZE au titre du crédit documentaire étaient proscrits par les ITSR : « A l’exception de ces Paiements [les paiements au titre du crédit documentaire], tous les paiements reçus relatifs à la LC et à un crédit-documentaire antérieur émis par TBI au profit de [H] en 2008 (la « LC de 2008 ») ont été ensuite suivis par un virement de compte à compte depuis le compte de TBI vers le compte de [H] chez BNPP [Localité 9] vers le compte de [H] vers une banque tierce. Tous les paiements entrants compensés (cleared) en dollars et les paiements sortants compensés en dollars faits en vertu de la LC et de la LC de 2008 ont été révélés lors de l’examen de la transaction « Proet Mars » [NDT : il s’agit de la transaction du 30 juin 2014]. Le compte de [H] ouvert dans les livres de BNPP [Localité 9] a été clôturé le 17 novembre 2012. » (pièces BNPP n° 3a et 3b)
91. Ce courrier confirme également le lien étroit avec les Etats-Unis de l’opération de restitution des sommes par BNPP à TBI, puisque l’objet de ce courrier était précisément de solliciter les préconisations de l’OFAC aux fins de procéder à cette restitution, afin notamment de savoir si une autorisation (« licence ») était requise pour retourner les sommes à TBI. Les conseils de BNPP y décrivent la situation et les modalités de paiement envisagées de la manière suivante :
« TBI made the Payments totaling $ 18,731,870 to its account at BNPP [Localité 9] shortly before [H]'s account at BNPP [Localité 9] was closed. The Payments have remained in TBI’s account at BNPP since they were made. BNPP [Localité 9] has refused requests by [H] to remit the funds to [H], and has similarly refused requests by TBI to return the funds to TBI, unless TBI either presents a license authorizing any USD clearing need to return the funds or guidance from OFAC that no license is required. We understand that TBI has not paid [H] under the LC, so we believe that TBI’s obligations to [H] thereunder remain outstanding.
Request for guidance
With respect to the Payments, we are seeking your guidance as to whether OFAC believes a license is required to return the funds to TBI.
We anticipate that if authorization is received from OFAC, that the funds would be remitted to TBI’s account at JPM in [Localité 7] York. However, TBI could ask that the funds be remitted to another TBI account, which we anticipate would involve USD clearing."
Traduction proposée par BNPP (pièce 3b)
« TBI a procédé aux Paiements totalisant 18.731.870 dollars vers son compte chez BNPP [Localité 9] peu avant la clôture du compte de [H] chez BNPP [Localité 9]. Les Paiements sont restés sur le compte de TBI ouvert dans les livres de BNPP [Localité 9] depuis qu’ils ont été effectués. BNPP [Localité 9] a refusé les demandes de [H] de lui remettre les sommes et a également refusé les demandes de TBI de lui retourner les sommes, à moins que celle-ci ne lui présente une autorisation de l’OFAC permettant le clearing en dollars nécessaire au retour des sommes ou des conseils (« guidance ») de l’OFAC indiquant qu’aucune autorisation n’est requise. Nous comprenons que TBI n’a pas payé [H] en vertu de la LC, donc nous pensons que les obligations de TBI envers [H] perdurent.
Demande de conseils (Guidance)
En ce qui concerne les Paiements, nous vous demandons conseil afin de savoir si l’OFAC estime qu’une autorisation (« licence ») est requise pour retourner les sommes à TBI.
Si une autorisation était délivrée par l’OFAC, il est possible que les sommes soient transférées sur le compte de TBI ouvert dans les livres de JPM à New York. Cependant, TBI pourrait demander à ce que les sommes soient transférées sur un autre compte de TBI, ce qui impliquerait probablement une compensation (clearing) en dollars ».
92. Les messages swift adressés par TBI à BNPP réclamant la restitution des sommes sollicitaient d’ailleurs un paiement des sommes sur le compte de TBI chez JP Morgan à [Localité 8].
93. Il s’ensuit que l’opération de restitution, en ce qu’elle aurait requis soit une compensation en dollars, soit un transfert à [Localité 8], devait donc transiter par les Etats-Unis, de sorte qu’elle entrait également dans le champ des opérations requérant l’autorisation préalable de l’OFAC, ce que l’OFAC confirmait ultérieurement (pièce BNPP n°4).
94. Le fait que BNPP ait pu, au cours d’une période contemporaine, procéder à d’autres paiements à Pearl Petrochemical FZE est sans emport, dès lors qu’il a été établi que ces paiements étaient précisément l’objet de la procédure de sanctions américaine et visés par le Settlement Agreement.
95. C’est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que BNPP ne démontrait pas que les virements litigieux tombaient sous le coup des ITSR.
96. Pearl ne saurait par ailleurs se prévaloir du Règlement (CE) N° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (dit « Règlement de blocage »), pour soutenir que ce texte, comme loi de police du for, interdirait à BNPP de se conformer au dispositif de sanctions américaines.
97. Ce règlement ne vise que les textes d’application extraterritoriale limitativement énumérés dans son annexe, lorsque cette application porte atteinte aux personnes visées à l’article 11, lequel ne vise que des ressortissants ou résidents de l’Union européenne. Les articles 1 et 11 exigent donc de démontrer que l’application de la loi étrangère porte atteinte à un ressortissant ou un résident de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni Pearl Petrochemical FZE ni TBI ne répondant n’étant des ressortissants ni résidents de l’Union européenne.
98. En outre, la disposition prohibée, visée à l’annexe du Règlement de blocage est la suivante : « Dispositions dont le respect est exigé : Ne pas réaliser, en Iran ou en Libye, sur une période de douze mois, des investissements d’un montant supérieur à 40 millions de dollars des États-Unis, qui contribuent directement et de manière significative au renforcement de la capacité de l’Iran ou de la Libye à développer leurs ressources pétrolières. (La notion d’investissement recouvre le fait de souscrire un contrat en vue du développement desdites ressources, de garantir un tel contrat, d’en tirer profit ou d’acquérir des parts de propriété.) » Ainsi que le relève BNPP, l’article § 560.204 des ITSR, qui ne vise que les opérations depuis les Etats-Unis ou par une personne américaine (US Person), n’est pas visé par la Règlement, de sorte que celui-ci ne proscrivait pas à BNPP de se conformer au dispositif de sanctions.
99. Les conditions d’application ratione materiae comme ratione personae prévues par le Règlement de blocage n’étant pas réunies, Pearl Petrochemical FZE est mal fondée à soutenir qu’il s’agirait d’une loi de police du for qui empêcherait l’application de la loi de police étrangère que constituent les ITSR.
100. Enfin, il ne saurait davantage être soutenu que la nature et l’objet des sanctions s’opposent à la politique française et européenne en la matière, alors que l’ACPR est signataire du Cease and Desist Order conclu en 2014 dans le cadre duquel elle participe à la supervision de BNPP aux côtés des autorités américaines.
101. A cet égard, la note de la direction générale du Trésor du 20 février (pièce BNPP n° 12) intitulée « Sanctions résiduelles Iran », souligne que l’Union européenne a levé l’essentiel des sanctions Iran depuis 2016 mais qu’un certain nombre d’interdictions ou restrictions au commerce demeurent maintenues. Elle rappelle également que l’ensemble des sanctions américaines qui avaient été levé a été rétabli le 8 mai 2018, appelle à une vigilance particulière concernant ces sanctions et invite à vérifier la compatibilité des opérations avec les sanctions en cours en consultant la page de l’OFAC.
102. Dans la mesure où les autorités françaises et le Gouvernement français appellent au respect de la règlementation américaine et participent, s’agissant de l’ACPR, à la supervision de leur mise en 'uvre, Pearl Petrochemical FZE est mal fondée à soutenir que les ITSR ne seraient pas compatibles avec la politique française en matière de sanctions contre l’Iran.
103. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article 9.3 du Règlement Rome I sont réunies, de sorte que BNPP était tenue de respecter ses obligations aux termes des accords conclus avec les autorités américaines et de s’abstenir de procéder aux paiements au titre du crédit documentaire, que ce soit à Pearl Petrochemical FZE ou à TBI.
104. S’agissant des diligences de BNPP dans ses démarches auprès de l’OFAC aux fins de restituer les sommes litigieuses à TBI, BNPP produit le courrier, déjà évoqué, adressé à l’OFAC le 6 janvier 2015 (pièce BNPP n°3), à la suite des multiples réclamations de TBI en décembre 2014 (pièce BNPP n°25) et six mois après la conclusion des accords avec les autorités américaines. L’OFAC y a répondu notamment par un courriel de 2018 indiquant que la position de l’OFAC était inchangée et que la banque ne doit pas faire transiter les fonds via les Etats-Unis ou d’une manière impliquant une « US person » sans l’autorisation de l’OFAC (pièce BNPP n° 4a et b).
105. Par ailleurs, BNPP produit un courriel adressé par TBI le 12 octobre 2019 indiquant : " ['] noting that we have already undertaken to leave a balance in our USD account that corresponds to an amount of at least as much as per FZE /[H] FZE claim under TBI LCs (i.e 18,731,869.45 USD) pending the outcome of its litigation with BNP Paribas and that the USD balance amount will remain in a restricted account, pending the outcome of Pearl Petrochemical FZE/[H] litigation and U.S authorities authorization " (traduction proposée par BNPP dans ses conclusions : « ['] étant noté que nous nous sommes déjà engagés à laisser un solde sur notre compte USD correspondant à un montant au moins égal aux demandes de FZE /[H] FZE fondée sur les LCs de TBI (c’est-à-dire 18.731.869,45 USD) dans l’attente de l’issue de son contentieux avec BNP Paribas, et au fait que ce montant demeurera sur un compte bloqué, dans l’attente de l’issue du contentieux Pearl Petrochemical FZE/[H] et d’une autorisation des autorités US »).
106. Il s’ensuit que TBI avait donné son accord pour attendre l’issue du contentieux avec Pearl Petrochemical FZE afin de se voir restituer les sommes.
107. Il résulte de ce qui précède que ni Pearl Petrochemical FZE, ni TBI, ne caractérisent une faute contractuelle de BNPP à l’égard de TBI qui justifierait l’indemnisation du préjudice allégué par Pearl Petrochemical FZE.
108. Aucune faute n’étant caractérisée, les demandes d’indemnisation de Pearl Petrochemical FZE à l’encontre de BNPP seront rejetées et le jugement tribunal de commerce infirmé.
109. Les demandes de TBI de voir BNPP déboutée de l’ensemble de ses demandes, et particulièrement de sa demande visant à voir condamner TBI à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en indemnisation du préjudice de PEARL PETROCHEMICAL FZE, seront en conséquence rejetées.
3. Sur les frais du procès
110. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
111. Pearl Petrochemical FZE et TBI, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, Maître Jacques Bellichah étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Elles seront, pour ce même motif, déboutées de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
112. Pearl Petrochemical FZE et TBI seront en outre condamnées à payer à BNPP, respectivement, la somme de 60 000 euros et la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de sa fin de non-recevoir, dit que la SA BNP Paribas n’a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la société Pearl Petrochemical FZE et débouté la société Pearl Petrochemical FZE de sa demande de virement des fonds,
2) L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
3) Déboute la société Pearl Petrochemical FZE de toutes ses demandes,
4) Déboute la société publique Trade Bank of Irak de toutes ses demandes,
5) Condamne la société Pearl Petrochemical FZE et la société publique Trade Bank of Irak aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Jacques Bellichah, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
6) En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pearl Petrochemical FZE à payer à la société BNP Paribas la somme de soixante mille euros (60 000 €) et la société publique Trade Bank of Irak à payer à la société BNP Paribas la somme de quarante mille euros (40 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CEE) 4055/86 du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transport maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers
- Règlement (CE) 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
- Code de procédure civile
- Code civil
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