Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 juin 2024, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ADX GROUPE ( anciennement ALLO DIAGNOSTIC ), S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°182
N° RG 23/02296 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVT3
(Réf 1ère instance : 21/01959)
S.A.S. ADX GROUPE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ALLO DIAGNOSTIC
C/
Mme [M] [W] [N] [R] épouse [V]
M. [C] [V]
Société [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame [M] COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La société ADX GROUPE (anciennement ALLO DIAGNOSTIC), SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°505.037.044, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
La Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°722.057.460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [M] [W] [N] [R] épouse [V]
née le 21 janvier 1953 à [Localité 11] (72)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [C] [V]
né le 21 décembre 1962 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
La SELARL [X] [H], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[C] [V] et Mme'[M] [R] épouse [V] ont, par acte authentique du 22 novembre 2019 reçu par Me [X] [H], notaire à [Localité 14], acquis une maison d’habitation sis à [Localité 12] (Morbihan) au prix de 53'000'euros auprès de l’indivision successorale [U] ' Le Coq.
À l’acte de vente a été annexé un diagnostic amiante établi le 5 novembre 2018 par la société Allo Diagnostic (devenue société Adx Groupe) relevant la présence d’amiante dans la maison tout en indiquant que le diagnostiqueur n’avait pu contrôler la toiture, inaccessible.
En février 2020, le couvreur sollicité par les époux [V] pour des travaux d’entretien de la toiture a refusé d’intervenir en raison de la présence d’amiante.
Les époux [V] ont, par acte du 24 juin 2022, vainement mis en demeure les vendeurs et Me'[H] de leur verser la somme de 21'792,10'euros correspondant au montant des travaux de désamiantage et de couverture dans un délai de dix jours.
Par acte du 18 septembre 2020, les époux [V] ont fait assigner aux fins d’expertise les vendeurs, Me [H] et la société Adx Groupe ainsi que l’assureur de celle-ci, la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient lequel a, ordonnance du 1er décembre 2020, désigné M. [E] [Z] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 12 avril 2021.
Suivant acte authentique du 4 novembre 2021, les époux [V] ont fait assigner la Selarl [X] [H], société d’exercice de Me [H], et les sociétés Adx Groupe et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 1er mars 2023, a notamment :
— condamné in solidum la société Adx Groupe et la société Axa France Iard à payer aux époux [V] la somme de 7'000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
rejeté les demandes formées à l’encontre de la Selarl [X] [H],
— condamné in solidum la société Adx Groupe et la société Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamné in solidum la société Adx Groupe et la société Axa France Iard à payer aux époux [V] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Adx Groupe et la société Axa France Iard à payer à la Selarl [X] [H] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Pour ce faire, le tribunal a considéré qu’en réalisant un diagnostic insuffisant, la société Allo Diagnostic (devenue Adx Groupe) avait engagé sa responsabilité alors qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire qui avait transmis le diagnostic dont le contenu était clair, aux acquéreurs et l’avait annexé à son acte, satisfaisant ainsi à son devoir d’information et de conseil.
Les sociétés Adx Groupe et Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2023, intimant les époux [V] et la Selarl [X] [H].
Aux termes de leurs dernières conclusions (11 juillet 2023), la société Adx Groupe et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2023 et particulièrement en ce qu’il a :
— «'condamné in solidum la société ADX Groupe et la société Axa France Iard à ayer à M. et Mme [V] la somme de 7000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Selarl [X] [H],
— condamné in solidum la société ADX Groupe et la société Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamné in solidum la société ADX Groupe et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société ADX Groupe et la société Axa France Iard à payer à la Selarl [X] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de la société Adx Groupe et la société Axa France Iard'»,
statuant à nouveau,
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— débouter la Selarl [H] de sa demande de garantie,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les époux [V] ou la Selarl [H] à leur payer la somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [C] [V] et Mme [M] [V] ou la Selarl [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné (Selarl Lexavoué) aux offres de droit.
Les sociétés Adx Groupe et Axa France Iard affirment que leur assurée, qui n’est tenue que d’une obligation de moyen et qui ne pouvait procéder à des sondages destructifs, des démontages ou des démolitions, n’a commis aucune faute, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que si le diagnostic n’est pas conforme aux normes applicables. Elles soulignent, à ce titre, que la norme NF X 46-020 impose au technicien d’indiquer dans le diagnostic les lieux inaccessibles qu’il n’a pas pu inspecter, ainsi qu’un avertissement clair sur la nécessité de compléter le repérage. Elles affirment donc que la diagnostiqueur a respecté les termes de sa mission ainsi que ses obligations d’information et d’avertissement, ce en raison de l’inaccessibilité du grenier et de la toiture. Elles ajoutent que son travail ne portait que sur l’établissement d’un pré-rapport avec limitation de responsabilité, ces points ayant été acceptés par les parties dans le cadre de l’acte authentique.
Elles contestent le rapport d’expertise selon lequel l’avertissement du diagnostiqueur ne correspondait pas à l’état de la couverture, alors qu’il ne s’est jamais prononcé sur celui-ci, n’ayant pu l’inspecter.
Elles critiquent la motivation du jugement qui lui reproche de ne pas avoir porté un avis sur la présence d’amiante sur la toiture à partir de la seule inspection visuelle des pans de la couverture, tout en relevant que le diagnostiqueur avait rempli ses obligations d’avertissement.
Elles prétendent ensuite que les préjudices ne sont pas démontrés puisque les époux [V] demandent 14'000 euros de dommages-intérêts, en additionnant 7'000 euros pour la dépose de la couverture et 7'000 euros pour l’entretien de celle-ci, alors que ces deux sommes ne peuvent qu’être l’alternative l’une de l’autre. Elles soutiennent que le préjudice n’est pas actuel puisque l’expert a retenu que le retrait de la couverture n’était pas obligatoire au regard de son bon état, ni certain puisque l’expert n’ayant justifié ni le surcoût d’entretien de 7'000 euros ni la nécessité de changer les gouttières qui sont pourtant dépourvues d’amiante.
Elles considèrent que le lien causal n’est pas démontré entre la faute alléguée et le préjudice allégué, le diagnostiqueur, même fautif, n’étant jamais à l’origine de la présence d’amiante dans le bien, et la croyance des époux [V] que la couverture était faite d’ardoises et non d’éléments amiantés ne provenant pas du diagnostic. Elles affirment que si la société Adx Groupe avait pu repérer l’existence de ces ardoises amiantées en bon état, la discussion aurait porté sur la prise en charge du coût de l’évaluation périodique de leur état de conservation, généralement effectué tous les 3 à 5ans, réduisant largement le préjudice.
Elles relèvent enfin que la notaire a omis d’alerter les acquéreurs sur les conséquences des réserves d’accessibilité et des avertissements, ainsi que sur le caractère incomplet des recherches dans l’immeuble.
Dans leurs dernières conclusions (22 décembre 2023), M.'[C] [V] et Mme'[M] [R] épouse [V] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le principe de la condamnation de la société Adx Groupe et son assureur Axa France Iard.
— la réformer en ce qu’elle a limité à 7'000 euros le montant de l’indemnisation en excluant par ailleurs la responsabilité de la société [X] [H].
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Adx Groupe, son assureur Axa France Iard et la Selarl [X] [H], à leur verser la somme de 14'000 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Adx Groupe et son assureur Axa France Iard à leur verser la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur décerner acte de ce qu’ils ont déjà perçu de la société Adx Groupe et son assureur Axa France Iard, la somme principale de 7'000 euros outre les frais irrépétibles et les dépens,
— débouter la société Adx Groupe et son assureur Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux.
Les époux [V] estiment qu’il appartenait au diagnostiqueur de se conformer à sa mission, étant tenu de rechercher la présence d’amiante en tenant compte de la date de la construction et en effectuant un examen visuel à partir du jardin, ce que l’expert judiciaire a été en mesure d’effectuer. Ils considèrent que, confronté à la trappe scellée, il aurait dû interroger la Selarl [X] [H] qui l’avait mandaté pour le compte des vendeurs afin de poursuivre ses investigations. Ils considèrent donc que le comportement de la société Adx Groupe est constitutif d’une faute.
Ils estiment, en outre, que la responsabilité de Me [H] est caractérisée dans la mesure où celle-ci aurait dû demander à la société Adx Groupe qu’elle avait mandatée, de compléter son diagnostic. Ils relèvent qu’elle a omis de mentionner l’avertissement contenu dans le diagnostic dans la partie «'Réglementation sur l’amiante'» de l’acte authentique.
Ils justifient leurs demandes indemnitaires en soutenant que, si la nécessité de changer la toiture n’est pas certaine, la consistance de la toiture qu’ils croyaient constituée d’ardoises naturelles était un élément essentiel de leur engagement.
Dans ses dernières conclusions (31 janvier 2024), la Selarl [X] [H] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— débouter la société ADX Groupe et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum,
— répartir, la charge de la dette entre les coobligés et dire que la société ADX Groupe et la société Axa France Iard supporteront l’intégralité de la dette,
— condamner la société ADX Groupe et la société Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société ADX Groupe et la société Axa France Iard et/ou tout autre succombant à verser à Me [H] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Ab Litis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl [X] [H] considère d’abord n’avoir commis aucune faute, en rappelant que l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation impose au notaire uniquement d’annexer au compromis ou à l’acte authentique un dossier de diagnostic technique, sans qu’il ait l’obligation de retranscrire les termes des diagnostics techniques dans le corps de l’acte. Elle affirme avoir retranscrit les conclusions de l’état de repérage d’amiante dans le compromis de vente. Elle fait valoir que les époux [V] ont eu connaissance du diagnostic technique avant la signature de la vente, par deux courriels des 17 juillet et 16 août 2019.
Elle critique ensuite la demande des époux [V] tendant à sa condamnation in solidum avec le diagnostiqueur au paiement de la somme de 14'000 euros, alors même que cette évaluation est excessive, qu’elle n’a aucune responsabilité dans la présence d’amiante et que son éventuelle responsabilité se limite à une perte de chance d’acquérir à moindre coût, laquelle ne peut équivaloir à l’intégralité du préjudice. Elle conteste à ce titre l’existence même d’une perte de chance puisque le prix vente de 53'000 euros était calculé en prenant en compte les travaux de rénovation et la présence générale d’amiante, ce prix serait donc resté inchangé si l’amiante de la toiture avait été découverte.
En cas de condamnation in solidum par la cour, elle soutient que la répartition de la contribution à la date se fait selon la gravité de la faute respective des coobligés, et estime que la carence du diagnostiqueur est à l’origine du préjudice des époux [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
SUR CE, LA COUR':
Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
Le diagnostiqueur est débiteur d’une obligation de moyen qui lui impose de déployer les efforts nécessaires à la détection du matériau dont le repérage lui a été confié. Sa responsabilité se trouve engagée à l’égard de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. L’article R'1334-21 du code de la santé publique dispose que cette mission de repérage doit être réalisée sans travaux destructifs. La norme NF X 46-020 précise dans son point 5.1.2 qu’en cas d’inaccessibilité, le technicien est dans l’obligation d’indiquer les locaux n’ayant pas pu être visités.
La mise en jeu de sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le «'rapport de diagnostic amiable amiante avant vente'» (que la société Adx Groupe présente curieusement comme étant un pré-rapport… ce qui ne ressort nullement du document litigieux) fait état en page 7/67 de la présence d’amiante dans des conduits situés au rez-de-chaussée du bâtiment, dans le garage et dans un dégagement, et mentionne en page 8/67 que des parties n’ont pas été inspectées, en l’occurrence': «'2ème étage ' grenier en raison d’un accès condamnée (trappe collée)'; extérieur toiture, en raison d’une hauteur trop importante (>3m)'». Le rapport ajoute que des «'investigations complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante… de ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d’amiante. En cas de présence d’amiante, et s’il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur'».
L’expert judiciaire précise toutefois dans son rapport ' sur lequel s’appuient les époux [V] ' que': «'une simple vue de la toiture du jardin aurait dû permettre au diagnostiqueur, comme il l’a fait pour la présence d’amiante en intérieur, de signaler la présence d’amiante en toiture sans procéder à une analyse en laboratoire. En cas de doute, l’opérateur pouvait accéder à la toiture par la trappe de visite des combles, prévue à cet effet. Il indique dans le diagnostic qu’un joint mastic scelle la trappe. Ce point est discutable… Le joint mastic était superficiel. Il n’était pas présent pour condamner l’accès aux combles mais pour améliorer l’étanchéité à l’air de la trappe de visite qui n’était plus utilisée par les anciens occupants… Comme nous avons pu le constater d’en bas, la couverture est réalisée en fibrociment et est significativement susceptible de contenir de l’amiante selon la date de construction (1962
1:
précision figurant en page 7 du rapport
) et l’absence d’indice de changement de toiture à partir des années 1998'».
L’expert précise que la couverture est en bon état et ne nécessite pas d’être remplacée. «'La maison peut continuer à être utilisée sans risque de contamination pour les usagers. Dans quelques décennies, il faudra probablement remplacer les ardoises'».
Il estime que le diagnostiqueur a commis une erreur en n’identifiant pas une couverture amiante à partir du jardin (page 13) ce qu’il confirme en ses conclusions (page 17 du rapport).
Il propose de limiter la diminution de valeur de l’immeuble au surcoût que représente l’entretien de la couverture du fait de la présence d’amiante, surcoût qu’il a chiffré (cf. infra), relevant que le prix de vente a toutefois été particulièrement bas.
Ces éléments caractérisent une faute du diagnostiqueur dont l’agent s’est avéré incapable de déceler depuis le jardin une couverture en ardoises artificielles, parfaitement identifiable selon l’expert, et ce d’autant plus, convient-il de relever, que les pignons de la maison sont recouverts d’ardoises naturelles et que la présence de ces deux matériaux dont les différences sont visibles (et ont été immédiatement relevées par l’expert), aurait dû attirer son attention. M. [Z] relève, à juste titre, que cette couverture ancienne date de la construction de l’immeuble (1962) à une époque où l’amiante était utilisée pour la confection de ce type de matériau, ce qui devait a minima attirer l’attention du diagnostiqueur.
Ce dernier ' qui ne pouvait dans ces circonstances se contenter d’invoquer une impossibilité d’accès, au demeurant parfaitement discutable (cf infra) ' n’a donc pas satisfait à la mission de repérage, qui comprend la couverture, définie aux articles L 1334-13 et R'1334-15 du code de la santé que lui a confiée le vendeur.
Il sera ajouté que le retrait du joint mastic posé en bordure de la trappe d’accès au grenier ne peut en aucune façon être considéré comme destructif (aucune atteinte même minime n’étant portée, en cas de retrait, à l’immeuble) et qu’en cas de doute, il appartenait au diagnostiqueur de le retirer, le cas échéant après en avoir avisé le notaire qui l’avait missionné aux noms des vendeurs, pour accéder aux combles et accomplir la mission qui lui était confiée.
C’est donc vainement que la société ADX Groupe (et son assureur) conteste la faute commise laquelle engage sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard des acquéreurs.
À bon droit, le tribunal a rappelé que le diagnostiqueur qui a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission est tenu à réparation intégrale des conséquences de l’insuffisance des informations qu’il a données.
Les époux [V] prétendent que s’ils avaient connu la composition de la couverture, ils n’auraient pas acheté cette maison. Cette affirmation n’est corroborée par aucun élément et les circonstances de cette affaire tendent à démontrer le contraire.
D’une part, les acquéreurs n’ont nullement renoncé à leur achat alors que la maison contient à deux endroits, en intérieur, des matériaux amiantés. D’autre part, l’expert précise que la couverture est en bon état, qu’il n’est pas nécessaire de la remplacer avant plusieurs décennies et qu’elle ne présente aucun risque sanitaire. Enfin, le prix de vente (53'000'euros) était particulièrement raisonnable (malgré la nécessité de certains travaux).
Le préjudice subi résulte, en réalité, du seul surcoût engendré par l’entretien d’une toiture recouverte d’ardoises artificielles contenant de l’amiante. Ce surcoût s’élève suivant l’expert à la somme de 7'000 euros en y incluant le surcoût de la réfection de la gouttière (compte tenu de l’intervention sur la couverture amiantée qui la jouxte).
C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal a condamné in solidum la société Adx Groupe et son assureur à verser aux époux [V] cette somme à titre de dommages et intérêts, rejetant le surplus de leurs demandes.
Sur la responsabilité de la notaire :
Il convient préalablement de rappeler que dans ce dossier, Me [H], notaire, n’a pas seulement instrumenté mais, comme le rappellent les acquéreurs dans leurs conclusions (page 13), a négocié la vente, ce que confirme l’acte authentique en page 31 («'les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions figurant aux présentes ont été négociés par le notaire soussigné'») et a été rémunérée à cet effet par des honoraires de négociation (3'360'euros TTC).
Le notaire est tenu à l’égard des parties d’assurer l’efficacité juridique de ses actes et d’un devoir d’information et de conseil lui imposant d’éclairer celles-ci et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes qu’il rédige et sur les risques que les parties encourent. L’obligation d’information et de conseil est renforcée lorsque le notaire a, comme en l’espèce, négocié la vente.
Les acquéreurs recherchent la responsabilité du notaire, lui reprochant à la fois de ne pas avoir assuré l’efficacité de son acte et de pas avoir satisfait à son obligation de conseil à leur égard.
Cette action qui obéit au droit commun de la responsabilité quasi délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En premier lieu, il convient de relever ce que la Selarl [X] [H] rappelle que Me [H] a adressé dès le 17'juillet 2019 le diagnostic technique établi par la société Allo Diagnostic aux époux [V] et a satisfait à l’obligation résultant de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation («'En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente'») puisqu’elle a annexé ce diagnostic technique tant au compromis de vente des 14 et 22 août 2019 qu’à l’acte authentique du 22 novembre suivant.
Si la Selarl [X] [H] fait valoir qu’il n’entre pas dans la mission du notaire instrumentaire d’analyser le dossier de diagnostic technique qu’il annexe à son acte, il en va différemment dès lors que le notaire négocie la vente et qu’en possession d’un diagnostic incomplet (qu’il a, comme en l’espèce, lui-même commandé pour le compte des vendeurs), il doit attirer l’attention des acquéreurs sur ce point. Cette obligation s’impose d’autant plus que le dossier de diagnostic technique, qui comporte les différents volets prévus par le texte précité, est un document long (en l’occurrence, de 67'pages) et complexe.
En s’abstenant d’attirer l’attention des acquéreurs sur le fait que l’un des diagnostics techniques composant le dossier, celui afférent à la présence d’amiante, était incomplet (et en s’abstenant de demander à ces derniers s’ils acceptaient ce document tel quel ou s’ils souhaitaient qu’il soit complété, étant ici rappelé que l’article 3 II alinéa 3 de l’arrêté du 22 juillet 2021 dispose que c’est au donneur d’ordre de solliciter des investigations complémentaires, notamment en cas d’impossibilité pour l’opérateur de se conformer à sa mission), Me [H] a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Les époux [V] sollicitent qu’en réparation du préjudice engendré par cette faute, le notaire soit condamné in solidum avec le diagnostiqueur à supporter les frais d’entretien et de remplacement de la couverture.
Il est toutefois constant que le manquement du notaire ' qui n’est responsable ni de la présence d’amiante non décelée ni de la faute commise par le diagnostiqueur ' à son devoir de conseil n’est à l’origine que d’une perte de chance, celle pour l’acquéreur de renoncer à son acquisition ou de négocier la vente à de meilleures conditions.
Or, force est, en l’espèce, de constater que les époux [V] ne sollicitent pas la réparation d’un tel préjudice.
La demande de ces derniers qui tend exclusivement à voir le notaire condamné à supporter les conséquences du traitement de la présence d’amiante ne peut donc qu’être rejetée.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande en garantie des sociétés Adx Groupe et Axa France Iard contre Me [H]':
Les sociétés Adx Groupe et Axa France Iard sollicitent la garantie du notaire, arguant de la faute de ce dernier qui n’a pas attiré l’attention des acquéreurs sur le caractère incomplet des recherches.
Il est très vraisemblable que si Me [H] avait attiré l’attention des époux [V] sur le caractère incomplet du diagnostic amiante, ces derniers auraient demandé à ce qu’il soit complété puisque le coût de ce complément aurait, en droit, été exclusivement supporté par les vendeurs, débiteurs de l’obligation de fournir un diagnostic complet. En ce cas, la société Allo Diagnostic aurait achevé son travail et sa responsabilité n’aurait pas été recherchée.
Il doit, par ailleurs, être tenu compte du fait que cette société pouvait sans occasionner le moindre dommage à l’immeuble retirer le joint fermant la trappe d’accès au grenier (le cas échéant après en avoir averti le notaire).
Au regard de ces différents éléments, la Selarl [X] [H] sera condamnée à garantir les société Adx Groupe et Axa France Iard à hauteur du tiers des condamnations prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les dépens de première instance (comprenant les frais d’expertise) et d’appel seront supportés par les sociétés Adx Goupe et Axa France Iard, d’une part, et la Selarl [X] [H], d’autre part et répartis entre eux dans les proportions de 67 % pour les premiers et 33 % pour la seconde, recours étant accordé au solvens.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Adx Goupe et Axa France Iard à verser aux époux [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (aucune demande n’étant formée devant la cour contre la Selarl [X] [H]). Recours en garantie sera accordé à cette société contre le notaire à hauteur de 33 % de la somme allouée.
S’agissant des frais exposés en appel, les époux [V] ne formulent aucune demande dans le dispositif de leurs écritures. La demande des sociétés Adx Groupe et Axa France Iard contre le notaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement rendu contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 1er mars 2023 en ce que':
— les sociétés Adx Groupe et Axa France Iard ont été condamnées in solidum à payer aux époux [V] la somme de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation de leur préjudice et 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et prend de ce que ces sommes ont été réglées,
— les époux [V] ont été déboutés de leur demande en payement dirigée contre la Selarl [X] [H],
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau':
Condamne la Selarl [X] [H] à garantir les société Adx Groupe et Axa France Iard à hauteur de 33 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [V] (frais irrépétibles compris).
Condamne in solidum les sociétés Adx Goupe et Axa France Iard, d’une part, et la Selarl [X] [H], d’autre part, aux dépens de première instance (comprenant les frais d’expertise) et d’appel.
Dit que ces frais seront supportés à hauteur de 67 % par les sociétés Adx Goupe et Axa France Iard et de 33 % par la Selarl [X] [H].
Accorde recours au solvens contre son co-débiteur dans les proportions ci-dessus précisées.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre les sociétés Adx Goupe et Axa France Iard et la Selarl [X] [H] ceux des dépens dont ils ont pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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