Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 16 octobre 2024, N° 2023004865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TC 14, S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. [ Localité 3 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02931
ARRÊT N°
ORIGINE : DECISION en date du 16 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023004865
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
N° SIRET : 306 522 665 02857
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. TC 14
N° SIRET : 827 453 556
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [Localité 3]
N° SIRET : 906 080 148
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 2LG Prod située à [Localité 6] (14) a vendu à la société Hutchinson sise à [Localité 7] (18) une machine-outil d’une valeur de 46.950 euros HT.
Après lui avoir demandé un devis, la société 2 LG Prod a confié le transport de la machine à la SAS [Localité 3] depuis [Localité 6] jusqu’à [Localité 7].
La société [Localité 3] a sous-traité le transport à la société TC 14, qui a pris en charge la machine le 20 juillet 2022 sans émettre de réserve.
Un sinistre est survenu sur la machine le 21 juillet 2022, durant la prestation de transport assurée par la société TC 14.
La machine a fait l’objet d’une expertise amiable, aux termes de laquelle les réparations nécessaires à la remise en service de la machine ont été évaluées à la somme de 18.183,34 euros.
Assureur de la société 2 LG Prod, la SA Abeille IARD & santé a indemnisé son assurée à hauteur de 18.183,34 euros puis, suivant acte du 21 juillet 2023, a fait assigner la société [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Caen afin de la voir condamner au paiement de cette même somme augmentée des intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 26 juillet 2023, la société [Localité 3] et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, intervenantes volontaires, ont fait assigner en garantie et en intervention forcée la société TC 14 et son assureur responsabilité civile, à savoir la SA Abeille IARD & santé.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal, joignant les deux instances, a :
— déclaré la société Abeille IARD & santé recevable en son recours subrogatoire,
— mis hors de cause la société [Localité 3] en ne retenant pas la faute personnelle et inexcusable du commissionnaire de transport,
— déclaré le voiturier, la SAS TC 14, responsable de l’avarie de la machine,
— condamné in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité d’avarie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
— condamné in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 024,84 euros au titre des frais d’expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 4 septembre 2024,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé à payer à la société [Localité 3] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 132,36 euros, dont 22,06 euros de TVA.
Pour débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre la société [Localité 3], commissionnaire de transport, les juges consulaires ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de retenir la faute personnelle et inexcusable de celle-ci, dès lors que la société 2LG Prod n’avait pas repris dans sa lettre de transport la mention « pour un transport direct de [Localité 6] jusqu’à [Localité 7] ».
Ils ont en revanche retenu la responsabilité de la société TC 14, voiturier, après avoir relevé que le lien de causalité entre les ruptures de charges et la chute de la machine au moment du déchargement par ladite société était évident.
Par déclaration du 12 décembre 2024, les sociétés Abeille IARD & santé et TC 14 ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle la société Abeille IARD & santé a été déclarée recevable en son recours subrogatoire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2026, la SA Abeille IARD & santé et la SAS TC 14 demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Abeille IARD & santé recevable en son recours subrogatoire ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* mis hors de cause la société [Localité 3] en ne retenant pas la faute personnelle et inexcusable du commissionnaire de transport,
* déclaré le voiturier SAS TC 14 responsable de l’avarie de la machine,
* condamné in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité d’avarie majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
* condamné in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.024,84 euros au titre des frais d’expertise majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 4 septembre 2024,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer à la société [Localité 3] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé aux dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société [Localité 3] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Abeille IARD & santé la somme principale de 18.183,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société [Localité 3] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles payer à la société Abeille IARD & santé les sommes principales de 5.000 euros en raison de sa faute personnelle et de 1.000 euros du fait de son substitué augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouter la société [Localité 3] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs fins, demandes et conclusions ;
— condamner in solidum la société [Localité 3] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens y inclus les frais d’expertise amiable élevés à la somme de 3.012,24 euros et à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2026, les sociétés [Localité 3], MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* met hors de cause la société [Localité 3] en ne retenant pas la faute personnelle et inexcusable du commissionnaire de transport,
* déclare le voiturier SAS TC 14 responsable de l’avarie de la machine,
* condamne in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.024,84 euros au titre des frais d’expertise majorée des intérêts au taux légal (')
* ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* condamne in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer à la société [Localité 3] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé aux dépens.
— l’infirmer sur toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu’il :
* condamne in solidum la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité d’avarie majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
* fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 5.024,84 euros, au 4 septembre 2024.
— déclarer irrecevables d’office toutes prétentions et demandes formées par la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé le 17 février 2026 consistant à contester le défaut de conditionnement exonératoire de responsabilité et consistant à contester le droit pour les concluants – la société [Localité 3] comme les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles – de recevoir intégralement le remboursement des frais d’expertise du CESAM.
Et de manière récapitulative :
A- Sur les demandes formées à titre principal par la société Abeille IARD & santé agissant en qualité d’assureur marchandise de 2LG [Adresse 6]
Sur les fins de non-recevoir,
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare la société Abeille IARD & santé recevable en son recours subrogatoire,
Statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’action de la société Abeille IARD & santé au titre de la subrogation légale,
— ne la déclarer recevable qu’au titre de la subrogation conventionnelle.
Sur les demandes au fond,
1- A titre principal
— vu le défaut de conditionnement, déclarer toutes demandes en toutes hypothèses mal fondées, à l’encontre des Transports [Localité 3],
— la mettre hors de cause, et débouter par voie de conséquence, la société Abeille IARD & santé de toutes ses demandes.
2- Subsidiairement
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare le voiturier SAS TC 14 responsable de l’avarie de la machine,
— le réformer en ce qu’il applique à ce voiturier la limite de responsabilité découlant du contrat type commission de transport de 5.000 euros.
Et statuant à nouveau
— faire application de la limitation d’indemnité de 1.000 euros prévue par le contrat type général et limiter dès lors toute condamnation de la société Transports [Localité 3] comme des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à la seule somme de 1.000 euros.
3- En tout état de cause
— confirmer de plus fort le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [Localité 3] en ne retenant pas la faute personnelle et inexcusable du commissionnaire de transport,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité d’avarie majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
Statuant à nouveau
— déclarer que l’allégation d’une prétendue faute personnelle du commissionnaire de transport [Localité 3] qui n’aurait pas transmis les instructions d’un transport direct, est infondée et que le lien de causalité n’est de surcroît en rien avéré,
— mettre hors de cause la société [Localité 3] au titre d’une prétendue responsabilité personnelle, a fortiori au titre d’une prétendue faute inexcusable,
— déclarer que la société [Localité 3] ne peut être recherchée que pour les faits de son substitué TC 14, à hauteur de la limitation de 1.000 euros prévue par le contrat type général et statuer comme ci-après requis sur les demandes en garantie,
— débouter de plus fort la société Abeille IARD & santé de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre tant de la société [Localité 3] que des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
B- Sur les demandes formées à titre incident et en garantie par la société [Localité 3], les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l’encontre de la société TC14 et de la société Abeille IARD & santé agissant en qualité d’assureur responsabilité de la société TC 14,
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société [Localité 3], comme des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au profit de toute partie au procès,
1- Sur la demande en garantie des concluants
— déclarer de plus fort la société TC 14 seule responsable, et la société Abeille IARD & santé ès qualités tenue de prendre en charge les conséquences du sinistre,
En conséquence et statuant à nouveau
— condamner la société TC 14 in solidum avec son assureur la société Abeille IARD & santé, à relever et garantir la société [Localité 3] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de toutes condamnations en principal, intérêts légaux, frais, indemnité de procédure et dépens, qui serait allouée à la société Abeille IARD & santé.
2- Sur la demande au titre des frais d’expertise alloués aux MMA
— confirmer de plus fort le jugement comme précédemment requis et l’infirmer sur le point de départ des intérêts légaux,
En conséquence et statuant à nouveau
— fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation des concluants soit le 26 juillet 2023 et non à compter du 4 septembre 2024,
— condamner de plus fort la société TC 14 in solidum avec son assureur Abeille IARD & santé à payer à la société [Localité 3] et en tout état de cause aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles tous les frais d’expertise exposés soit la somme de 5.025,84 euros, outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2023, avec capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Subsidiairement,
— allouer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les frais d’expertise exposés, soit la somme de 5.025,84 euros, au titre des dépens.
3- Sur la demande au titre des frais d’expertise de la société Abeille IARD & santé,
— débouter l’appelante, qui succombe en l’essentiel, de sa demande de prise en charge de ses frais d’expertise,
— le cas échéant, ordonner la compensation avec ceux sollicités par la société Abeille IARD & santé à hauteur de 3.012,24 euros et condamner de plus fort la société Abeille IARD & santé à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles le solde restant dû en principal, outre intérêts légaux comme précédemment requis.
C. En toute hypothèse,
— condamner la société TC 14 in solidum avec son assureur la société Abeille IARD & santé à payer à la société [Localité 3] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme complémentaire de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TC 14 in solidum avec son assureur la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens ' en ce les frais d’expertise comme précédemment sollicité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Abeille répondant à l’appel incident
Sur le fondement des articles 910 et 910-4 du code de procédure civile, la société [Localité 3] et les MMA demandent à la cour de déclarer irrecevables d’office toutes les prétentions et demandes formées par la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé le 17 février 2026 consistant à contester le défaut de conditionnement exonératoire de responsabilité et leur droit de recevoir intégralement le remboursement des frais d’expertise du CESAM.
En application de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe à peine d’irrecevabilité de ces écritures.
En l’espèce, la société [Localité 3] et les MMA ont interjeté appel incident de plusieurs chefs du jugement par conclusions notifiées par rpva le 6 juin 2025 et la société Abeille a notifié ses conclusions suivantes le 17 février 2026, soit plus de huit mois plus tard.
Cependant, alors que l’article 910 sanctionne le non-respect du délai de trois mois par l’irrecevabilité des conclusions, les intimés n’ont saisi le conseiller de la mise en état d’aucun incident tendant à voir déclarer les conclusions de la société Abeille irrecevables sur le fondement de l’article 910 et ils ne formulent pas davantage cette demande devant la cour, aux termes du dispositif de leurs écritures.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d’irrecevabilité.
Cependant, la comparaison des dispositifs des conclusions notifiées par la société Abeilles les 11 mars 2025 et 6 juin 2025 révèle que l’appelante n’a formulé aucune nouvelle prétention dans ses dernières écritures.
Si dans son second jeu de conclusions la société Abeille a effectivement développé une nouvelle argumentation au soutien des prétentions émises dans ses premières écritures, en contestant le défaut de conditionnement et le droit des intimés d’obtenir le remboursement intégral des frais d’expertise du CESAM, l’article 910-4 ne s’y oppose pas et cette argumentation vient au soutien des prétentions formulées par la société Abeilles dès le 11 mars 2025 et maintenues inchangées le 6 juin 2025, consistant à voir condamner les intimés au remboursement de l’intégralité de la somme versée par l’assureur en réparation du dommage et au débouté des intimés de leurs demandes, comprenant nécessairement celle au titre des frais d’expertise.
Par conséquent, la société [Localité 3] et les MMA doivent être déboutées de leur demande.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société Abeille
Au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la subrogation légale de la société Abeille dans les droits de son assurée, la société 2 LG Prod, expliquant que l’article 5 des conditions générales de la police exclut les dommages et pertes matérielles et tous préjudices consécutifs à un défaut de conditionnement, ce qui est selon eux le cas en l’espèce.
Cependant, les intimés admettent que « La subrogation conventionnelle peut toutefois, le cas échéant, être retenue ' sans toutefois perdre de vue que c’est bien par geste commercial que la Cie Abeille a versé à son assuré ».
En effet, en application des articles 1346 et 1346-1 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation peut être légale ou conventionnelle. Dans ce dernier cas, la subrogation s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En l’espèce, la société Abeille produit :
— une quittance subrogative par laquelle la société 2 LG Prod reconnaît, le 2 février 2023, avoir reçu de la société Abeille la somme de 18.183,34 euros et déclare subroger son assureur dans ses droits et actions,
— le justificatif du règlement par virement de la société Abeille à son assurée de la somme de 18.183,34 euros le 3 février 2023,
— le relevé de compte bancaire de la société 2 LG Prod mentionnant l’encaissement de la somme de 18.183,34 euros.
Ces éléments suffisent à démontrer que la société Abeille est conventionnellement subrogée dans les droits de la société 2 LG Prod, les stipulations de l’article 5 des conditions générales de la police, qui excluent les dommages, pertes matérielles et tous préjudices consécutifs à un défaut de conditionnement, étant à cet égard indifférentes.
Par confirmation du jugement, le recours subrogatoire de la société Abeille doit être déclaré recevable.
Sur les responsabilités
La société Abeille soutient que la responsabilité de la société [Localité 3] est engagée au titre de son fait personnel dès lors qu’elle n’a pas respecté l’instruction qui lui avait été donnée par l’expéditeur d’organiser un transport direct, sans rupture de charge, de la machine de [Localité 6] à [Localité 7] et que les ruptures de charge au cours du transport sont la cause exclusive du dommage, puisqu’elles n’ont plus permis à la machine d’être correctement chargée, arrimée et calée et ont provoqué, de par les manutentions, un enfoncement du socle du châssis dans le support en bois. L’assureur estime que les suppositions de l’expert du CESAM selon lesquelles le sinistre aurait eu lieu même sans rupture de charge ne sont en rien étayées. Il affirme que la faute personnelle de la société [Localité 3] est inexcusable car en ne transmettant pas délibérément à son substitué l’instruction d’un transport direct s’agissant d’une machine fragile aux composants sensibles, la société [Localité 3] avait conscience qu’une ou plusieurs ruptures de charge rendaient probable le dommage et a accepté cette probabilité du dommage sans raison valable si ce n’est pour des raisons économiques.
Le commissionnaire et ses assureurs répondent que le rapport d’expertise du CESAM, corroboré par celui de M. [O], établissent que le dommage est consécutif à un défaut de conditionnement de la machine imputable à l’expéditeur. Les intimés contestent toute faute personnelle de la société [Localité 3], expliquant que l’ordre de transport comme la lettre de voiture ne font pas mention d’un transport direct, la rupture de charge n’ayant pas été interdite. Ils ajoutent que le commissionnaire n’a jamais donné pour instruction de décharger la palette et que la preuve de l’acceptation, de façon téméraire, de la probabilité du dommage n’est pas rapportée. Ils soutiennent que l’affirmation d’une prétendue faute causale et personnelle de la société [Localité 3] au titre d’une prétendue rupture de charge «non prévue initialement» est infondée, dès lors que c’est l’instabilité et l’enfoncement de la machine sur sa palette au cours du transport et donc préalables à toute manutention et donc à toute éventuelle rupture de charge, qui sont seules à l’origine du dommage. Ils estiment en tout état de cause que le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage n’est pas démontré, dès lors que le propre expert CRTL de la société Abeille indique que l’enfoncement de la palette résulte uniquement d’un freinage brutal qui ne peut être que le fait de la société TC 14, au cours du trajet entre [Localité 8] et [Localité 9].
Sur ce,
Sur la cause du dommage
Il résulte des rapports établis par le Cesam à la demande de la société [Localité 3] et par le CRTL à la demande de la société Abeille en qualité d’assureur de la société 2 LG Prod que le 20 juillet 2022, la machine a été prise en charge par la société TC 14 dans les locaux de la société 2 LG Prod à [Localité 6].
Les experts ont constaté que la machine était posée et vissée sur une palette.
Si le CRTL ne fait pas de commentaire concernant la palette, le CESAM explique que la palette en question était une simple palette perdue de réemploi, composée d’un bois résineux très léger et d’un plancher simple, sans portance suffisante pour une machine de 850 kg. Les photographies permettent de corroborer cette analyse.
En outre, le CESAM indique que la machine était retenue en hauteur par quelques liens textiles de 12 mm de largeur, serrés par des boucles autobloquantes largement insuffisantes pour retenir une machine d’un tel poids dont le centre de gravité, au demeurant non indiqué, était estimé à 130 cm de hauteur.
Les photographies jointes aux deux rapports des experts amiables corroborent la palettisation mise en 'uvre.
Le rapport du CRTL ne remet pas en cause ces éléments, l’expert se limitant à évoquer de manière générale les cerclages positionnés sur les deux éléments de la machine pour les assujettir à la palette sans précision quant à la fixation de la machine en hauteur.
Une première rupture de charge est intervenue à [Localité 8] dans les locaux de la société TC 14. Il est constaté et confirmé par les deux experts que la machine est en bon état apparent, ce que corroborent les photographies jointes aux rapports du CESAM et du CRTL. Elle est déchargée sur la plateforme puis rechargée dans un nouveau véhicule en direction du hub de la société TC 91 à [Localité 9].
C’est à l’occasion de la seconde rupture de charge à [Localité 9] où la machine devait être déchargée pour être rechargée à bord d’un autre camion, que le chauffeur a constaté que les pieds arrière de l’équipement s’étaient enfoncés dans la palette au cours du transport entre [Localité 8] et [Localité 9], la machine demeurant toutefois en équilibre sur la palette.
Le rapport du CRTL établi à la demande de la société Abeille en tant qu’assureur de l’expéditeur explique que l’enfoncement « atteste d’une décélération brutale en cours de transport ».
Il résulte effectivement des expertises que l’enfoncement des pieds arrière de la machine dans la palette est consécutif au basculement de la machine à la suite d’un freinage brutal survenu en cours de transport, alors que l’appareil était insuffisamment calé en hauteur par de simples liens textiles de 12 mm de largeur et que la palette était de résistance insuffisante au regard du poids de la machine.
La machine a alors été déchargée une seconde fois et à cette occasion, s’est renversée au moment où la palette était posée sur le sol de l’entrepôt.
Il s’en déduit que la cause du sinistre est un défaut de conditionnement de la machine, l’affaissement de la machine étant survenu pendant la phase de transport, en dehors de toute manutention de la palette et la chute de l’appareil lors de son déchargement n’étant que la conséquence de la situation de déséquilibre dans laquelle s’est trouvée la machine après que ses pieds arrière se sont enfoncés dans la palette insuffisamment solide du fait du basculement provoqué par un freinage brutal et permis par un calage insuffisant de l’appareil en hauteur.
Le CRTL indique les dommages les plus importants ont été occasionnés pendant le déchargement de la machine lors d’une rupture de charge, alors l’instruction de l’expéditeur relative à un transport direct n’a pas été respectée. Le CRTL ajoute dans un mail du 12 décembre 2022 que le conditionnement qui a été mis en 'uvre par la société 2 LG Prod « est usuel », que « le transport d’une machine de ce type, vissée sur palette, feuillardée et enveloppée dans du papier bulle, et tout à fait courant ».
Il ressort effectivement de la demande cotation du 13 juillet 2022 que la société 2 LG Prod a sollicité de la société [Localité 3] un prix pour « 1 transport direct de [Localité 6] jusque [Localité 7] ».
Cependant, le bon de commande que l’expéditeur a transmis au commissionnaire le 18 juillet 2022 mentionne une « Prise de la palette dans nos ateliers de [Localité 6] mercredi 20/07/2022 pour une livraison à suivre ».
Il ne peut être déduit de l’indication « à suivre » que le transport devait être direct, ce d’autant que le bon de commande précise que l’enlèvement de la machine devait intervenir le 20 juillet 2022 à [Localité 6] pour une livraison à [Localité 7] à 400 kilomètres le lendemain 21 juillet 2022.
La lettre de voiture qui a été signée par le « remettant », c’est-à-dire l’expéditeur, mentionne également une livraison le lendemain de la prise en charge, le 21 juillet 2022.
Au regard de la distance séparant [Localité 10] [Localité 7], il est manifeste que le transport induirait au moins une rupture de charge.
En outre et en tout état de cause, au regard de la cause du dommage telle qu’elle est établie par les rapports d’expertise versés aux débats, le lien de causalité direct et certain du sinistre avec les ruptures de charge intervenues au cours du transport n’est pas démontré. Lors de la première rupture de charge, il est constaté que la machine est en bon état et aucune dégradation de son support n’est relevé. C’est le défaut de calage en hauteur de la machine et son support inadapté qui ont permis à l’appareil, à l’occasion d’un freinage brutal pendant le transport, de basculer et de provoquer un enfoncement des pieds arrière dans la palette, mettant la machine dans une situation de déséquilibre qui a conduit, à son déchargement, à sa chute. Dès lors qu’il n’est pas démontré que c’est la multiplication des déchargements lors des ruptures de charge qui est à l’origine de la situation de déséquilibre dans laquelle se trouvait la machine lors de son déchargement et qu’elle devait en tout état de cause être déchargée dans les locaux du destinataire, le lien de causalité direct et certain du dommage avec les ruptures de charge n’est pas démontré.
Sur la responsabilité de la société 2 LG Prod
Il n’est pas discuté que le transport en cause est soumis au contrat type général applicable au transport public de marchandises dans sa version issue du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 en l’absence de contrat type spécifique au contrat litigieux.
L’article 6.1 de ce contrat type dispose que :
« Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers ».
L’article 6.4 prévoit que :
« Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage ».
En l’espèce, pour les motifs précités, il est démontré que le dommage est consécutif à un défaut de conditionnement de la machine lié à l’utilisation d’une palette de résistance inadaptée au regard du poids de l’équipement et à une fixation en hauteur insuffisante ayant permis à la machine, à l’occasion d’un freinage brutal au cours du transport, de basculer et à cette occasion de provoquer un enfoncement des pieds arrière dans la palette, la situation de déséquilibre dans laquelle s’est trouvé l’appareil ayant entrainé son basculement et sa chute au sol au cours du déchargement.
La faute de la société 2 LG Prod, responsabilité du conditionnement, est établie.
Elle est exonératoire de responsabilité du commissionnaire de transport, étant rappelé que l’expéditeur n’a pas commandé un transport direct et que le lien de causalité entre les ruptures de charges et le dommage n’est pas démontré. La société TC 14 et la société Abeille doivent donc être déboutées de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société [Localité 3] et de ses assureurs les MMA.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis la société [Localité 3] hors de cause et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société TC 14 et son assureur Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité d’avarie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024.
Sur les frais d’expertise
Le dommage étant survenu du fait d’un défaut de conditionnement imputable à la société 2 LG Prod, la société Abeille sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable.
En revanche, dès lors que le dommage est survenu pendant le transport assuré par la société TC 14, laquelle n’a émis aucune réserve à la prise en charge de la machine pourtant mal conditionnée par l’expéditeur, la société TC 14 et son assureur la société Abeille seront condamnées in solidum à rembourser aux MMA la somme de 5.025,84 euros au titre de leurs frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 16 octobre 2024, au regard du caractère indemnitaire de la somme allouée. Le jugement est donc confirmé sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 4 septembre 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement, soit du 16 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige, les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
Les sociétés TC 14 et Abeille, qui succombent en appel, en supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société [Localité 3] et ses assureurs les MMA la somme de 7.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [Localité 3] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables d’office toutes les prétentions et demandes formées par la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé le 17 février 2026 consistant à contester le défaut de conditionnement exonératoire de responsabilité et leur droit de recevoir intégralement le remboursement des frais d’expertise du CESAM ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité d’avarie et fixé le point de départ des intérêts et de la capitalisation des intérêts au 4 septembre 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 5.025,84 euros, que la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé sont condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, produira intérêts à compter du 16 octobre 2024 et que la capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière prendra effet à compter de cette même date ;
Condamne in solidum la société TC 14 et la société Abeille IARD & santé aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société TC 14 et son assureur la société Abeille IARD & santé à payer à la société [Localité 3] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société TC 14 et la société Abeille IARD & santé de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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