Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 déc. 2023, n° 22/08172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2022, N° 2021042170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIATAX c/ S.A.S. MSI ASSURANCES ET REASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 458, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08172 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWRK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 Mars 2022 – Président du Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021042170
APPELANTE
S.A.S. SOCIATAX, RCS de Paris n°824821490, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
INTIMÉES
S.A.S. MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, RCS de Paris n° B401844576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, RCS de Paris n° B401844576, es qualités de mandataire de la société ACASTA EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED, [Adresse 5] GIBRALTAR, immatriculée à GIBRALTAR sous le n° 96218, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les 1er et 7 juin 2017, la société Acasta Europe Insurance Company Limited, société d’assurances, la société Sociatax, courtier enregistré à l’ORIAS ainsi que la société MSI assurances et réassurances, courtier enregistré à l’ORIAS, présenté à l’acte comme l’intermédiaire ont signé un protocole de courtage, garanties fiscales, sociale et prud’homale – convention de souscription et de gestion, contrat cadre N° 2017FR004A.
Aux termes de cette convention, l’assureur donnait notamment pouvoir au courtier gestionnaire (la société Sociatax), de souscrire des polices d’assurance, d’encaisser les cotisations et de régler les sinistres.
Après une mise en demeure en date du 3 août 2021, restée vaine, de régler la somme de 36 708,60 euros au titre de primes encaissées entre mai 2019 et juin 2020, la société MSI assurances et réassurances disant agir en son nom propre et en qualité de mandataire de la compagnie Acasta Europe insurance compagny a, par acte extra-judiciaire du 16 septembre 2021, engagé une action en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Sociatax à payer à la société MSI Assurances et Réassurances en son nom propre et en qualité de mandataire de la société Acasta Europe insurance company Limited, la somme de 36 486,13 euros à titre de provision avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts ;
— condamné la société Sociatax à payer à la société MSI Assurances et Réassurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Le 22 avril 2022, la société Sociatax a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 367, 368, 514, 515, 699, 700 et 873 du code de procédure civile, et 1353, 1341, 1343-5 du code civil, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre et statuant à nouveau, de :
— in limine litis et à titre principal, débouter la société MSI assurances et réassurances en son nom propre et ès qualités de ses demandes et de son appel incident ;
— à titre subsidiaire :
— la condamner à verser à la société MSI assurances et réassurances, en son nom propre et ès qualités la seule somme de 17 207 euros ;
— l’autoriser à apurer son éventuelle dette en 24 mensualités d’égal montant et juger qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant ce délai ;
— en tout état de cause, condamner la société MSI assurances et réassurances, en son nom propre et ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société MSI assurances et réassurances en son nom personnel et ès qualités soutient, au visa des articles 9, 367, 368, 515, 699, 700 du code de procédure civile, et 1353, 1341, 1343-5 du code civil, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle entre en voie de condamnation à son profit et son infirmation pour le surplus, sollicitant la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif, d’une même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce,
En vertu du 2e alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute
sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur
ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation
sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Force est de constater que société MSI assurances et réassurances se contente d’affirmer disposer d’un mandat de représentation de la compagnie d’assurance Acasta Europe Insurance compagny sans pour autant en justifier et établir qu’il s’étend à l’exercice des actions en justice au nom et pour le compte de l’assureur. Le fait qu’elle soit son représentant fiscal en France est indifférent.
Elle poursuit également la société appelante en son nom propre, sans pour autant alléguer et encore moins justifier, être personnellement créancière d’une quelconque somme qui serait due par la société Sociatax au titre de la convention des 1er et 7 juin 2017.
La contestation par l’appelante de la qualité de créancière de la société MSI assurances et réassurances comme de la possibilité pour celle-ci d’agir afin d’obtenir le règlement d’une créance de la compagnie Acasta, présente un caractère sérieux et exclut que le juge des référés, juge de l’évidence, puisse lui allouer une provision.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a alloué une provision à la société MSI assurances et réassurances et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Elle sera, en revanche, confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée en première instance. En effet, la société MSI assurances et réassurances, qui a déféré à la cour ce chef du dispositif de l’ordonnance du 11 mars 2022, ne formule, dans ses conclusions d’appel incident aucune demande de dommages et intérêts autre que celle pour appel abusif, qui sera, eu égard au sens du présent arrêt, rejetée.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société MSI assurances et réassurances agissant pour son compte et en son nom personnel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Sociatax pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 11 mars 2022 en ce qu’elle a rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société MSI assurances et réassurances en son nom personnel et ès qualités ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société MSI assurance et réassurances en son nom personnel et ès qualités ;
Condamne la société MSI assurances et réassurances à payer à la société Sociatax la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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