Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00659 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX3K
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 16 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287258322674
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288175162988
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (78)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Mars 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [F] ont, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, fait construire un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (45), étant précisé qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. L’ouvrage a été réceptionné le 8 octobre 1993.
En 2002, M. et Mme [F] ont déclaré l’apparition de 'ssures en façades de la maison d’habitation à l’assureur dommages-ouvrage qui a diligenté une expertise faisant apparaître que les désordres étaient liés à des tassements du sol de construction d’assise. La SMABTP a préfinancé les travaux de reprise qui ont été réalisés en 2006.
En 2008, les nouveaux acquéreurs du bien, M. et Mme [W] ont déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un tassement du dallage dans la cuisine et une 'ssuration des murs du garage, qui n’avait pas fait l’objet d’un traitement par micro-pieux. La SMABTP a préfinancé les travaux de reprise en 2010 qui ont notamment consisté en un traitement des sols par injection de résine synthétique sous le dallage, sous les fondations du garage et sous la fondation du refend central du pavillon, par la société Uretek.
Le 5 juillet 2013, Mme [Z] a acquis de M. et Mme [W] la maison à usage d’habitation. En 2016, de nouveaux désordres de fissuration sont apparus dans la maison d’habitation. Mme [Z] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 24 novembre 2017, une expertise a été ordonnée au contradictoire de l’assureur dommages-ouvrage. L’expert, M. [I], a déposé son rapport le 4 mai 2022.
Le 7 juillet 2022, Mme [Z] a fait assigner la société SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société SMABTP à régler à Mme [Z] la somme de 314 234,86 euros indexée selon l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2022, au titre des travaux de reprise et des dépenses annexes ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société SMABTP à la somme de 2 797,56 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de conseil ;
— condamné la société SMABTP à régler à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société SMABTP aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Par déclaration du 3 mars 2023, la SMABTP a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la SMABTP demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre en l’absence de faute de gestion prouvée de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
— déclarer Mme [Z] irrecevable comme forclose en raison de ses demandes formées à son encontre ;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— faire droit à l’application des plafonds de garantie et des franchises stipulés aux clauses de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’elle antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 ;
En tout état de cause :
— rejeter le surplus des demandes plus amples ou contraires formées à son encontre par Mme [Z] ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maître Alexis Dechauvelle avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables les prétentions de la société SMABTP visant au rejet de ses demandes, présentées pour la première fois en cause d’appel ;
— condamner la société SMABTP au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Subsidiairement, dire et juger la société SMABTP mal fondée en son appel ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage
Moyens des parties
La SMABTP soutient que la responsabilité de l’assureur de dommages ayant pré’nancé une solution de réparation utile et pérenne ne peut être engagée en l’absence de faute de gestion, notamment en raison des défauts de conception et d’exécution dans la mise en oeuvre des travaux de reprise ; qu’en l’espèce, il est acquis qu’à l’issue de l’instruction amiable du sinistre déclaré en 2002, elle a notamment pré’nancé des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux, conformément aux prescriptions du CEBTP, qui ont e’ectivement permis de stabiliser les façades ; que les sondages réalisés au cours des opérations d’expertise judiciaire au niveau de trois têtes de micro-pieux ont con’rmé l’absence de désordre et/ou d’anomalie au niveau de la liaison entre les têtes de micro-pieux et les semelles de fondations ; que les résultats de ces investigations sont ainsi venus con’rmer a posteriori la pérennité des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux sous les semelles 'lantes qui ont permis de stabiliser les façades ; qu’à l’issue de l’instruction amiable du sinistre déclaré en 2008, elle a notamment pré’nancé la réalisation de travaux de renforcement de sol par injection de résine synthétique sous le dallage, sous les fondations du garage et sous la fondation du refend central du pavillon conformément aux prescriptions du CEBTP, dont la réalisation a été con’ée à la société Uretek ; que les résultats de ces investigations ont ainsi révélé que les injections réalisées par la société Uretek sont totalement non-conformes aux préconisations du CEBTP, lequel avait prescrit une injection des sols jusqu’à une profondeur de 2 mètres minimum sous dallage ; que les injections très super’cielles réalisées par la société Uretek n’ont donc manifestement pas permis de renforcer le sol su’samment en profondeur pour exonérer la structure des phénomènes de retrait/gon’ement des sols argileux en fonction des variations hydriques ; que ce n’est pas tant la solution réparatoire qui est critiquée que son exécution non-conforme aux prescriptions de l’étude géotechnique du CEBTP ; que la cour constatera qu’elle a, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pris toutes les précautions utiles dans le cadre de l’instruction amiable des deux sinistres qui lui ont été déclarés en 2002 et 2008 en pré’nançant successivement deux études géotechniques du CEBTP ainsi que les travaux sur la base de ses préconisations ; que dès lors que les modes réparatoires préconisés par le CEBTP et pré’nancés par la SMABTP n’ont pas été remis en cause par l’expert, la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage ne peut être retenue dans le présent cas d’espèce ; qu’il a été démontré l’absence de lien causal entre l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de l’instruction amiable des sinistres traités consciencieusement et sans souci d’économie, d’une part, et la survenance des dommages dénoncés par Mme [Z], imputables exclusivement à un défaut d’exécution des travaux de reprise ; qu’il convient donc d’in’rmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter Mme [Z] de ses demandes ; en tout état de cause, les garanties souscrites auprès d’elle n’ont plus vocation à être mobilisées en présence d’un ouvrage réceptionné le 8 octobre 1993 ; qu’il convient de déclarer Mme [Z] irrecevable comme forclose en raison de ses demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage tant au titre de l’indemnisation des travaux de reprise, que des frais annexes et des préjudices immatériels allégués ; que s’agissant de la question de l’opposabilité des limites contractuelles stipulées au contrat, dont notamment l’application des plafonds de garantie et des franchises, il conviendra de se référer au régime antérieur à l’arrêté du 19 novembre 2009 ; que sous ce régime, les clauses de limitation de garantie sont licites, dont les plafonds de garantie et franchises stipulés aux termes de la police dommages-ouvrage ; que l’ine’cacité des premiers travaux de reprise des désordres ne justi’e pas la suppression du plafond contractuel de garantie ; que si la cour devait néanmoins entrer en voie de condamnation à son encontre, elle sollicite qu’il soit fait droit à l’application de ses plafonds de garantie et de ses franchises, telles que stipulés aux clauses de sa police d’assurance souscrite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009.
Mme [Z] indique que la SMABTP n’ayant pas conclu au rejet de ses demandes devant les premiers juges et ayant seulement demandé et obtenu « une appréciation plus raisonnable » du préjudice de jouissance ramené de 20 000 euros à 5 000 euros, l’appelante est irrecevable en ses demandes présentées pour la première fois en cause d’appel ; que sur le fond, il convient de rappeler que la SMABTP est intervenue une première fois, dans le cadre de sa garantie, à la suite de l’apparition de fissures en façades du pavillon ; que ces premiers travaux ont été réalisés en 2006 avec réalisation de micro-pieux et reprise localisée du dallage ; que les désordres s’étant de nouveau manifesté en 2008, avec affaissement du dallage, de nouveaux travaux ont été préfinancés dans le cadre de la garantie, avec notamment injections de résine ; que ces nouveaux travaux sont demeurés inefficaces de sorte qu’elle a été contrainte de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin de rechercher la responsabilité de la SMABTP dont les travaux préfinancés n’ont pas été efficaces et pérennes, malgré deux campagnes successives de travaux ; que la SMABTP n’a pas fait vérifier la conformité des travaux mis en oeuvre aux préconisations du CEBTP, ne serait-ce qu’au stade du devis, et ce alors qu’elle savait que les premiers travaux s’étaient déjà révélés inefficaces ; que l’expert a préconisé les travaux de reprise et en a chiffré le coût, lequel s’établit à la somme de 296 862,93 euros TTC à quoi s’ajoutent les frais annexes de location et de déménagement à hauteur de 17 371,93 euros, soit 314 234,86 euros au total ; que ce chiffrage n’a pas fait l’objet du moindre dire de la part de la SMABTP ; que c’est donc à bon droit que la société SMABTP a été condamnée à lui verser cette somme indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ; qu’elle subit un indéniable préjudice de jouissance depuis 2017 liés aux multiples désagréments engendrés par ce litige, dus au fait que l’assureur dommages-ouvrage. n’a pas fait face à ses obligations ; qu’elle devra faire face à de nouveaux et importants désagréments liés à la réalisation de travaux d’ampleur ; qu’elle entend limiter sa demande, conformément à l’appréciation qu’en ont fait les premiers juges, à la somme de 5 000 euros ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
Les moyens de défense ne constituent pas des prétentions soumises aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte qu’ils peuvent être formulés en tout état de cause. Ainsi, la SMABTP n’est pas irrecevable à solliciter le rejet des demandes de Mme [Z] en appel, en l’absence de preuve de faute de sa part, quand bien ce moyen n’aurait pas été exposé devant les premiers juges.
L’article L.242-1 du code des assurances fait obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale.
La responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsque l’assureur n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et causant en conséquence un préjudice immatériel (3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11.708, 05-12.398, Bull. 2006, III, n° 133 ; 3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n° 33).
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté de nombreuses fissures à l’intérieur de la maison d’habitation de Mme [Z] et a conclu que « les désordres constatés dans les sols ou en pied de paroi proviennent de mouvements du dallage engendrés par des retraits ou gon’ements du sol argileux, retraits en période sèche, gon’ements en périodes humides » et a indiqué : « les injections de résine sous dallage effectuées par Uretek, ayant pour objet de bloguer le dallage, n’ont pas donné le résultat escompté ».
S’agissant des causes du désordre, l’expert a fait réaliser un diagnostic géotechnique dont il a repris les conclusions :
« « En revanche les injections sous dallage n’apparaissent pas conformes », cf page 12 du rapport.
Présence d’une couche de résine entre l’isolant et le sable de 5 cm environ seulement, mise en évidence par les 2 sondages intérieurs ;
De plus un léger vide a été visualisé entre la résine et le sable, cf page 13 (texte et photo).
En’n « les injections réalisées au niveau des fondations du garage sont à peine visibles, seule une veine de résine de 2 mm environ a été retrouvée lors des investigations ».
Il faut rappeler que la préconisation du CEBTP concernant les injections sous dallage était de les faire sur une profondeur de 2.00 m minimum sous dallage (cf 14.43)
En conclusion le dallage n’est pas stabilisé ».
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas atteint leur résultat, en raison d’un défaut d’exécution commis par la société Uretek.
L’assureur doit donc prendre en charge l’aggravation de désordres évolutifs survenus au-delà de 10 ans à la suite de travaux de reprise insuffisants, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e civ., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-28.351).
En l’espèce, les désordres sont apparus 9 ans après la réception, et ont perduré en raison de travaux inefficaces réalisés à deux reprises. Il s’ensuit que Mme [Z] n’est pas forclose dans son action à l’encontre de la SMABTP, dès lors qu’il s’agit de désordres évolutifs qui n’ont fait que perduré depuis leur apparition dans le délai de garantie décennale. Les demandes de Mme [Z] seront donc déclarées recevables.
Il est établi que les travaux préfinancés par la SMABTP en 2010 ont été inefficaces, de sorte qu’elle n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Le défaut d’exécution commis par la société Uretek ne constitue pas un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité, dès lors qu’elle disposait des moyens permettant de vérifier que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l’art, et qu’il lui appartenait de procéder à ces vérifications d’autant plus qu’elle avait déjà préfinancé des travaux qui s’étaient avérés inefficaces.
La responsabilité contractuelle de la SMABTP à l’encontre de Mme [Z] est donc pleinement engagée et l’assureur dommages-ouvrage est tenu de réparer les préjudices subis par celle-ci, quitte à exercer un recours à l’encontre de la société Uretek.
La SMABTP considère que le plafond de garantie doit s’appliquer s’agissant d’un contrat d’assurance conclu avant l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction.
Si le décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 a créé un article R.243-3 du code des assurances prévoyant que le montant de garantie du contrat d’assurance dommages-ouvrage à hauteur d’un montant minimum par ouvrage ne pouvant être inférieur au coût total de construction déclaré par le maître de l’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d’euros, l’article 3 dudit décret prévoit que ses dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats d’assurance conclus ou aux ouvertures de chantiers intervenues après sa publication. Or, en l’espèce, le contrat d’assurance a été souscrit en 1993, de sorte que les dispositions nouvelles de l’article R.243-3 du code des assurances ne peuvent s’appliquer.
Il est établi que l’inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ( 3e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.874).
En l’espèce, le plafond de garantie s’élève à la somme de 152 448,51 euros pour les dommages matériels et à la somme de 15 245 euros pour les dommages immatériels.
Si le tribunal a justement évalué le préjudice matériel de Mme [Z] à la somme de 314 234,86 euros indexée selon l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2022, et le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros, il convient par conséquent de condamner la SMABTP à payer à Mme [Z] la somme la somme de 152 448,51 euros pour les dommages matériels et la somme de 5 000 euros pour le préjudice immatériel, dont la SMABTP pourra déduire les franchises contractuelles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société SMABTP à régler à Mme [Z] la somme de 314 234,86 euros indexée selon l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2022, au titre des travaux de reprise et des dépenses annexes et il sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SMABTP à régler à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’appel de la SMABTP étant en partie fondé, en raison de l’application des limites de garantie contractuelle, Mme [Z] n’établit pas l’existence d’une faute de l’appelant dans son droit d’appel, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SMABTP à régler à Mme [Z] la somme de 314 234,86 euros indexée selon l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2022, au titre des travaux de reprise et des dépenses annexes ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société SMABTP à la somme de 2 797,56 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de conseil ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SMABTP à payer à Mme [Z] la somme de 152 448,51 euros au titre de son préjudice matériel ;
DIT que la SMABTP est fondée à déduire les franchises contractuelles des sommes dues à Mme [Z] ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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