Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 23/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 septembre 2023, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02444
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJO2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Septembre 2023 – RG n° 20/00248
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. [5] venant aux droits de la SASU [9]
[Adresse 2]
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Après un contrat à durée déterminée du 9 au 21 février 2009, Mme [H] [E] a été embauchée à compter du 4 janvier 2010 par la SASU [9] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agente de service. Le 1er juillet 2019, la société a perdu les marchés sur lesquels Mme [E] était affectée. Le 11 juillet, Mme [E] a reçu ses documents de fin de contrat. Le 16 octobre 2019, en réponse à une lettre de l’avocate de Mme [E] demandant des explications, la SAS [9] a indiqué que le contrat était transféré depuis le 1er juillet à la SAS [13].
Le 25 juin 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen à l’encontre de la SASU [9] et a, le 22 septembre 2020, attrait à la cause la SAS [13]. Elle a demandé, en dernier lieu, un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la SASU [9] si le conseil considère que le contrat n’a pas été transféré, à l’encontre de la SAS [13], après avoir résilié le contrat de travail si le conseil considère que le contrat a été transféré.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a considéré que le contrat avait été transféré le 1er juillet 2019 à la SAS [13], il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur à la date du jugement, et a condamné cette société à verser à Mme [E] : 10 294,70€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire de juillet 2019 à septembre 2021, 804,40€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 567,33€ d’indemnité de licenciement, 4 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi et a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes.
La SAS [13] a interjeté appel, Mme [E] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [13], appelante, communiquées et déposées le 13 octobre 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, au principal, à voir dire irrecevables les demandes formées par Mme [E] à son encontre et à voir la SAS [5], venant aux droits de la SASU [9], déboutée de toutes les demandes formées à son encontre, tendant, subsidiairement, à voir Mme [E] déboutée de ses demandes, à la voir condamnée à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, à voir limiter les sommes allouées à Mme [E] à 10 731€ (congés payés afférents inclus) au titre du rappel de salaire de juillet 2019 à septembre 2023, 888€ au titre de l’indemnité de licenciement, 1 073€ d’indemnité de préavis congés payés inclus, 438€ (outre les congés payés afférents) l’indemnité compensatrice de préavis, 660€ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déduire de ces sommes les revenus perçus par Mme [E] sur la période de juillet 2019 à septembre 2023 ainsi que la somme de 2 529,35€ versés au titre de l’exécution provisoire, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus quant aux déboutés prononcés
Vu les dernières conclusions de Mme [E], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 29 septembre 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé en ce qu’il a : considéré que le contrat avait été transféré à la SAS [13] et prononcé la résiliation du contrat, quant aux condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS [13] condamnée à lui verser : 17 533,07€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de juillet 2019 à septembre 2023, 8 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant subsidiairement, à voir la SASU [9] condamnée à lui verser : 804,40€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 567,33€ d’indemnité de licenciement, 8 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
Vu les dernières conclusions de la SAS [5] venant aux droits de la SASU [9], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 16 juillet 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir déclarer Mme [E] 'irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes’ et, en tout état de cause, à voir condamner la SAS [13] ou toute autre partie succombant à lui verser 8 750€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail
Pour que Mme [E] puisse valablement former des demandes à l’encontre de la SAS [13], il faut que celle-ci soit effectivement devenu son employeur, ce qui impose, d’une part, que son contrat ait été transférable en application des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et qu’il ait été transféré avant une éventuelle rupture de ce contrat par la SASU [9].
' La SAS [13] fait valoir que Mme [E] ne s’est pas présentée sur son lieu de travail ni rapprochée de la société, qu’elle n’a régularisé aucun avenant, qu’elle était en cumul d’emploi si bien que son volume d’heures aurait été supérieur au maximum prévu par le code du travail, qu’elle n’était pas apte à son poste.
L’article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté dans sa version applicable au litige prévoit que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit dès lors que les conditions de ce transfert sont remplies. Il convient donc de vérifier si Mme [E] remplissait les conditions posées par la convention.
Celle-ci ne conditionne le transfert ni à la signature d’un avenant, ni au respect de la durée maximale de travail prévue par le code du travail et n’impose pas au salarié de se manifester auprès de l’entreprise entrante.
Le salarié doit en revanche 'ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché'. Tel n’est pas le cas puisque l’avis de la médecine du travail du 26 mars 2019, dont se targue la SAS [13], est une attestation de suivi qui se contente d’indiquer que 'l’état de santé de Mme [E] ne lui permet pas actuellement de travailler en tant qu’agent d’entretien pendant un mois'.
Aucune des raisons invoquées par la SAS [13] pour conclure à l’absence de transfert du contrat de travail n’étant opérante, le contrat avait vocation à être transféré à la SAS [13].
' Les documents (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) établis par la SASU [9] indiquent, tous, une fin de contrat au 30 juin 2019. Le certificat de travail est daté du 30 juin, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi du 10 juillet. Il se déduit de la date de ces deux derniers documents que ces documents de fin de contrat n’ont pas été adressés à Mme [E] avant le 10 juillet 2019 ce qui est compatible avec le fait qu’elle les ait reçus le 11 juillet 2019 comme elle l’indique dans le courriel qu’elle a adressé à la SASU [9] à cette même date.
La SASU [9] a donc manifesté, le 10 juillet 2019, son intention de rompre le contrat la liant à Mme [E] en lui adressant ces documents de fin de contrat. Toutefois, à cette date, le contrat de travail se trouvait déjà transféré, de plein droit, à la SAS [13] depuis le 1er juillet 2019, date du début des travaux. La SASU [9] n’étant plus, alors, l’employeur, elle n’avait plus qualité pour rompre ce contrat de travail.
En conséquence, Mme [E] est bien fondée à former des demandes contre la SAS [13].
1) Sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS [13]
La SAS [13] fait valoir que les demandes de Mme [E] seraient prescrites tant en ce qui concerne l’exécution que la rupture du contrat de travail.
Elle soutient, à juste titre, que la prescription a été interrompue à son égard non pas à la date de saisine du conseil de prud’hommes mais à la date où elle a été mise en cause. Contrairement à ce qu’elle indique, elle n’a pas été appelée en cause par la citation à comparaître faite le 1er avril 2022 pour l’audience du 5 mai 2022 mais par une première citation à comparaître faite le 22 septembre 2021 pour l’audience du 7 octobre 2021.
Les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sont donc prescrites pour la période antérieure au 22 septembre 2019. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, les demandes ne sont, par hypothèse, pas prescrites puisque la demande de Mme [E] tendait à voir le conseil de prud’hommes prononcer la résiliation du contrat de travail, qu’en conséquence elle considérait que le contrat était toujours en cours au moment où elle a appelé la SAS [13] en cause.
2) Sur la résiliation du contrat de travail
Il est constant que la SAS [13] n’a pas contacté Mme [E], qui se trouvait pourtant sur la liste de salariés transmise par la SASU [9] et à propos de laquelle elle avait échangé avec la SASU [9] fin juin 2019, ne lui a pas proposé d’avenant, ni fourni de travail, ce qui caractérise un manquement majeur à ses obligations d’employeur et justifie la résiliation du contrat de travail. Cette résiliation produira effet au 18 septembre 2023, date du jugement confirmé sur ce point.
Mme [E] peut prétendre à des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Elle sollicite également un rappel de salaire pour la période de juillet 2019 à septembre 2023.
2-1) Sur le rappel de salaire
La SAS [13] soutient que Mme [E] n’était pas à sa disposition de juillet 2019 à septembre 2023 et en déduit qu’elle ne saurait prétendre à un rappel de salaire, subsidiairement elle fait valoir que son contrat ne pouvait être transféré qu’à hauteur de 21,67H et que le rappel de salaire doit être calculé sur cette base.
' Il appartient à l’employeur qui entend se dispenser de payer un salaire de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
La SAS [13] fait valoir que Mme [E] travaillait pour un autre employeur à temps complet. Toutefois, cette situation existait avant le transfert du contrat de travail et n’empêchait pas Mme [E] de travailler pour la SASU [9] à hauteur des heures contractuellement prévues (soit 39,01H mensuelles). Cette circonstance n’établit donc pas qu’elle n’était pas été à sa disposition.
La SAS [13] se prévaut également des avis d’imposition sur le revenu de Mme [E] qui mentionnent, en 2019, une adresse à [Localité 12], en 2020, une adresse à [Localité 11], en 2021, une adresse à [Localité 7], en 2022 et 2023, une adresse à [Localité 6]. Toutefois, cette seule mention ne saurait suffire, en l’absence d’éléments sur la résidence effective de Mme [E], à établir que Mme [E] ne se tenait pas à disposition de la SAS [13] pour exécuter son travail à [Localité 8] et [Localité 10].
N’établissant pas que Mme [E] ne se tenait pas à sa disposition, la SAS [13] ne saurait se dispenser du paiement de son salaire entre le 22 septembre 2019 (les salaires antérieurs étant prescrits) et le 18 septembre 2023.
' L’article 7.2 de la convention dispose que le salarié ne doit pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date du transfert du contrat, cette condition, comme les autres s’appréciant au regard de chacun des lots composant le marché.
La SAS [13] fait valoir que Mme [E] n’a pas travaillé sur le site de [Localité 10] pendant les quatre mois précédant la perte du marché, qu’en conséquence, son contrat n’a pas été transféré à hauteur des heures correspondant à ce site. Contrairement à ce qu’indique la SAS [13], Mme [E] a contesté cette allégation.
Au vu des conclusions des parties, ces heures représentent 17,34H mensuelles. Au vu des bulletins de paie, Mme [E] a été absente :
— 19H en mars 2019, les 2, 6, 9, 13, 16 et du 26 au 31
— 34,5H en avril : du 1er au 6, du 8 au 9, du 10 au 19, du 22 au 27, du 29 au 30
— la totalité du mois de mai
— la totalité du mois de juin.
La SAS [13] ne démontrant pas que les 19H d’absence de mars se sont concentrées sur le seul site de [Localité 10], Mme [E] n’était pas, au vu de ces bulletins de paie, absente, au 1er juillet 2019, depuis quatre mois, sur le chantier litigieux puisqu’elle a travaillé plusieurs jours en mars.
Mme [E] peut donc prétendre à un rappel de salaire sur la base de l’intégralité de son temps de travail contractuel.
' Le salaire mensuel utilisé par Mme [E] (358,43€) pour son calcul n’étant pas contesté, même à titre subsidiaire, par la SAS [13], sera retenu. Compte tenu de la prescription, un rappel de salaire est dû sur la période du 22 septembre 2019 au 17 septembre 2023.
Du 22 au 30 septembre 2019, le rappel s’établit à : (358,43€x8/30 jours)=95,58€
Du 1er octobre 2019 au 31 août 2023, le rappel s’établit à : (358,43€x47 mois)=16 846,21€
Du 1er au 17 septembre 2023, le rappel s’établit à : (358,43€x17/30 jours)=203,11€
Au total, la somme due est de 17 144,90€ bruts (outre les congés payés afférents).
' Rien ne justifie que soient déduits du rappel de salaire dû par la SAS [13] les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un autre employeur. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par la SAS [13] en exécution de la décision de première instance.
2-2) Sur les indemnités de rupture
La SAS [13] n’explique pas pour quelle raison ces indemnités de rupture ne seraient pas dues.
Elle propose subsidiairement le versement de sommes inférieures à celles réclamées (probablement parce qu’elle entend voir ces indemnités calculées sur la base de 21,67H) en proposant au demeurant deux sommes contradictoires pour l’indemnité compensatrice de préavis (1 073€ congés payés inclus et 438€ outre 43€ au titre des congés payés). Puisqu’il a été retenu que le contrat avait été transféré pour la totalité des heures contractuelles, il ne sera pas fait droit à ces propositions subsidiaires.
Le calcul des indemnités de rupture fait par Mme [E] n’étant pas autrement contesté par la SAS [13], il sera fait droit à sa demande à ce titre.
2-3) Sur les dommages et intérêts
Mme [E] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (31 ans), son ancienneté (13 ans et 8 mois), son salaire (358,43€), au moment de la résiliation du contrat, la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de la première citation à comparaître délivrée à la SAS [13], à l’exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 2 octobre 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS [13] devra remettre à Mme [E], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année, un certificat de travail et une attestation France Travail.
Il n’y a pas lieu de prévoir le remboursement à France Travail d’allocations de chômage puisque la date de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est la même que celle du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [13] sera condamnée à lui verser 3 000€. Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS [5] ses frais irrépétibles. Cette société sera déboutée de sa demande à ce titre.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le contrat avait été transféré le 1er juillet 2019 à la SAS [13], prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur à la date du jugement, condamné cette société à verser à Mme [E] : 804,40€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 80,44€ bruts au titre des congés payés afférents, 567,33€ d’indemnité de licenciement, 4 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la somme de 4 000€ produira intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, les autres sommes à compter du 22 septembre 2021
— Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 21 septembre 2019, rejette pour le surplus la fin de non recevoir soulevée par la SAS [13]
— Condamne la SAS [13] à verser à Mme [E], en deniers ou quittances, 17 144,90€ bruts de rappel de salaire pour la période du 22 septembre 2019 au 17 septembre 2023, outre 1 714,49€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021
— Dit que la SAS [13] devra remettre à Mme [E], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année, un certificat de travail et une attestation France Travail
— Condamne la SAS [13] à verser à Mme [E] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute la SAS [5] de sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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