Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/14972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SHUTTERS NOMINEES c/ société de droit anglais, Société BARCLAYS BANK PLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/217
Rôle N° RG24/14972
N° Portalis DBVB-V-B7I-BODNZ
Jonction avec
Rôle N° RG 24/15014 N° Portalis DBVB-V-B7I-BODTQ
S.C.I. SHUTTERS NOMINEES
C/
Société BARCLAYS BANK PLC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 28 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00080.
APPELANTE
S.C.I. SHUTTERS NOMINEES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 491 867 321
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée et plaidant par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Société BARCLAYS BANK PLC
société de droit anglais, dont le siège social est à [Localité 11] (ANGLETERRE) [Adresse 2], inscrite au « Register of Companies » sous
le numéro 1026167, prise en sa Succursale de la Principauté de [Localité 12] dont le principal établissement est situé [Adresse 4] inscrite au répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 12] sous le n° 68 S [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Première expédition de l’assignation à jour fixe le 15 Janvier 2025 à la DSJ de [Localité 12] par LRAR
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Léa CHESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La Barclays Bank PLC poursuit à l’encontre de la SCI Shutters Nominees, suivant commandement signifié le 26 février 2024, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Grasse, [Adresse 3], lieudit '[Adresse 10]' consistant dans une propriété dénommée Fonte [Adresse 8] cadastrée section AM numéro 362,363,364,365,366,367,368,369,382,384,385 et [Cadastre 5], consistant également dans une parcelle de terre en nature d’oliviers de forme triangulaire au cadastre section AM numéro [Cadastre 7] et dans une parcelle de terre figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 6], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 mai 2024, pour avoir paiement d’une somme de 4 315 857,64 ' en principal, intérêts, et accessoires jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [W] [Z], notaire à Grasse.
Le commandement, publié le 26 mars 2024 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun autre créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 28 novembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 9] :
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés au 26 février 2024, à la somme de 4 315 857,64 ' en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— rejetait la demande de délais de paiement de la SCI Shutters Nominees,
— autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 8 500 000 ' eu égard aux conditions économiques du marché,
— fixait la date de l’audience de rappel au 6 mars 2025,
— disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le jugement précité était signifié, le 3 décembre 2024, à la SCI Shutters Nominees.
Par déclaration du 16 décembre 2024 au greffe de la cour, sans mention des chefs critiqués du jugement déféré, la SCI Shutters Nomineess formait appel du jugement précité, lequel était enrôlé sous le numéro 24/14972.
Une ordonnance du 26 décembre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 15 janvier 2025, la SCI Schutters Nomineess faisait assigner la société Barclays Bank PLC, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe, le 29 janvier 2025.
Par déclaration du 17 décembre 2024 au greffe de la cour, la SCI Shutters Nomineess formait appel du jugement précité, lequel était enrôlé sous le numéro 24/15014.
Une ordonnance du 26 décembre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 26 décembre 2024, avec la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Schutters Nominees demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement,
— lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 8 500 000 '.
Elle soutient avoir obtenu un prêt in fine de 4 500 000 ' dont l’échéance a été reportée à huit reprises entre les années 2009 et 2012 au motif que monsieur [C], concubin puis époux de sa gérante, s’est porté caution et bénéficie de revenus importants puisque sa société exploite une activité de forage pétrolier en Russie où il dispose de 20 000 000 ' saisis depuis le conflit ukrainien. En l’état des pourparlers de paix, un délai de deux ans est suffisant pour pouvoir payer les sommes dues. Elle précise que le bien immobilier saisi est évalué à 12 000 000 ' de sorte qu’il n’existe pas de risque de non-paiement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Barclays Bank demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande relative à la vente amiable,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Shutters Nominees de toutes ses demandes,
— condamner la SCI Shutters Nominees au paiement d’une indemnité de 5 000 ' au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
Elle fonde le rejet de la demande de délais de paiement par adoption des motifs du jugement déféré et soutient que la cour n’est pas saisie des dispositions relatives à la vente amiable non mentionnées sur la déclaration d’appel limitée à la seule demande de délais de paiement.
Elle précise que suite à l’audience de rappel, la SCI Schutters Nominees n’a pas produit l’offre d’achat du 27 février 2025 et qu’en tout état de cause, elle aura la possibilité de vendre de gré à gré avant le mois de septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les appels enrôlés sous les numéros 24/14972 et 24/15014 concernent le même jugement d’orientation du 28 novembre 2024, la seconde déclaration ayant pour effet de régulariser la première. Leur jonction sera donc prononcée sous le numéro le plus ancien.
— Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la cour est saisie comme le premier juge d’une demande d’octroi 'd’un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette’ et donc d’une demande de délais de paiement.
Or, la SCI Shutters Nominees a bénéficié d’un délai de fait d’un an depuis le commandement du 26 février 2024 sans procéder au moindre paiement. De plus, le prêt in fine devait être remboursé au plus tard le 15 novembre 2011 et a fait l’objet de huit avenants signés entre le 15 septembre 2009 et le 10 février 2022 sans que ces reports successifs de l’échéance ne permettent le remboursement du prêt.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des délais de paiement qu’il sollicite. Or, le premier juge a justement retenu qu’en l’absence de tout revenu locatif des biens et droits immobiliers saisis, l’appelante ne justifiait pas de l’existence de ressources de nature à financer le paiement des sommes dues d’un montant important de 4 315 857 '.
Si l’appelante soutient que monsieur [C], conjoint de son associé principal, madame [H], détient via sa société de forage pétrolier des avoirs d’un montant de 20 000 000 ' gelés en Russie du fait du conflit russo-ukrainien, et que sa résolution lui permettra de retrouver la libre disposition de ses fonds et de rembourser le montant du prêt, elle se contente de procéder par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce susceptible d’établir que monsieur [C] disposerait d’une telle somme bloquée sur un compte bancaire russe. De même, les dates de fin du conflit précité et de levée des sanctions financières sont hypothétiques à ce jour.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
— Sur la demande de confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à la vente amiable,
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne que l’appel est limité aux seules dispositions du jugement déféré relatives au rejet de la demande de délais de paiement. La cour n’est donc pas saisie des dispositions relatives à la vente amiable et ne peut donc statuer sur ces dernières y compris pour les confirmer.
Par conséquent, la demande relative à la vente amiable sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à la Barclays Bank une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Shutters Nominees, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 24/14972 et 24/15014 sous le numéro 24/14972 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro le plus ancien,
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la vente amiable du bien immobilier saisi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de la société civile immobilière Shutters Nominees,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE la société civile immobilière Shuetters Nominees au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Shuetters Nominees aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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