Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 3 juin 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01756
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOT4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 03 Juin 2024 – RG n° 24/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [W] a été embauchée par la SAS [5] en qualité d’employée commerciale hôtesse de caisse dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à partir du 3 octobre 2022. Considérant que le dernier contrat s’était achevé le 1er juillet 2023, la SAS [5] lui a adressé les documents de fin de contrat.
Le 16 janvier 2024, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, obtenir un rappel de salaire, une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, a condamné la SAS [5] à verser à Mme [W] : 1 744,59€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 709,32€ d’indemnité de requalification, 1 709,32€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 320,58€ d’indemnité de licenciement, a ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, d’un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail et a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Mme [W] a interjeté appel du jugement, la SAS [5] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [W], appelante, communiquées et déposées le 9 octobre 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux requalifications opérées et aux condamnations prononcées au titre du rappel de salaire, de l’indemnité de requalification et des indemnités de rupture, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SAS [5] à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts à ce titre outre 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS [5], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 8 octobre 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé pour le surplus, à voir, en conséquence, Mme [W] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification à temps plein
Les différents contrats à durée déterminée signés par Mme [W] mentionnent un temps partiel annoncé en heures mensuelles déclinées dans le contrat en heures hebdomadaires. Comme l’indique la SAS [5] elle-même, les heures de travail mensuelles étaient 'réparties de manière équivalente sur toutes les semaines à hauteur de 33H par semaine'. En conséquence, la répartition du travail entre les semaines du mois ne présentait aucun intérêt puisque toutes les semaines étaient travaillées et pour la même durée. Dès lors, seule la répartition du travail selon les jours de la semaine aurait permis au salarié de connaître son rythme de travail. Or, cette information ne figure pas dans les contrats signés. Dès lors, le contrat est présumé être à temps plein.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit établir que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler et n’était pas à la disposition permanente de l’employeur.
Il produit pour ce faire le planning de Mme [W] pendant sa durée d’emploi. Il ressort de ce planning que les jours de repos de Mme [W] ont constamment varié puisqu’elle a eu, outre le dimanche, un jour de repos dans la semaine (sauf une semaine où elle a eu deux jours de repos) qui a été positionné 10 fois le lundi, 12 fois le mardi, 4 fois le mercredi, 7 fois le jeudi, 2 fois le vendredi et une fois le samedi. Ses jours de travail étaient donc variables, comme ses horaires de travail fixés à l’intérieur d’un créneau allant de 8H à 20H15. Il ressort de ces éléments que Mme [W] se trouvait à la disposition de son employeur du lundi au samedi de 8H à 20H15. De surcroît, la SAS [5] n’établit pas dans quel délai le planning fixant ses jours et ses heures de travail lui a effectivement été communiqué.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la présomption de temps plein découlant des carences du contrat de travail.
Mme [W] sollicite sur la base d’un temps plein, un rappel de salaire dont le montant n’est pas contesté ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par la SAS [5] et qui sera donc retenu.
1-2) Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu le 31 mars 2023 pour la période du 31 mars au 29 avril. Mme [W] a continué à travailler après cette date.
La SAS [5] produit un avenant de renouvellement jusqu’au 1er juillet 2023. Ce document n’est toutefois pas signé par Mme [W]. La SAS [5] soutient avoir demandé à Mme [W] de venir signer son contrat mais celle-ci s’est, selon elle, 'délibérément’ abstenue de le faire. Elle ne justifie toutefois d’aucune demande en ce sens. Dès lors, la relation de travail s’étant poursuivie sans contrat écrit valable (puisque non signé par la salariée), le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée, à tout le moins le 30 avril 2023.
Mme [W] peut prétendre à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire. La somme réclamée à ce titre (qui s’avère inférieure au salaire de base perçu en dernier lieu après réintégration du rappel correspondant à la différence entre un temps partiel et un temps plein) sera retenue.
2) Sur la rupture du contrat de travail
La relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée a été rompue sans lettre de licenciement. Cette rupture s’analyse donc, à tout le moins, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] soutient que ce licenciement serait en fait nul car intervenu alors qu’elle était enceinte. Toutefois, elle ne justifie ni du fait qu’elle était enceinte au moment de la rupture du contrat ni, à supposer que tel ait été le cas, en avoir informé son employeur. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] peut prétendre à de indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire.
' Les contestations de la SAS [5] concernant les indemnités de rupture découlent du fait qu’elle utilise comme base de calcul le salaire effectivement versé à Mme [W] pour un temps partiel. En revanche, elle ne conteste pas le calcul effectué par Mme [W] sur la base d’un temps complet. Les sommes réclamées par Mme [W] seront donc retenues.
' Mme [W] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat. Elle indique que cette rupture l’a privée du bénéfice de la crèche d’entreprise. La SAS [5] fait toutefois valoir que ce bénéfice était lié au contrat à durée indéterminée de son conjoint et que c’est à raison de la démission de son conjoint que cette place en crèche a été perdue et non à raison de la fin de son contrat à durée déterminée, le bénéfice de cette crèche d’entreprise n’étant pas ouvert aux salariés en contrat à durée déterminée. Mme [W] n’apporte pas d’éléments venant contredire ce point.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (26 ans), son ancienneté (9 mois), son salaire (1 759,37€ après réintégration du rappel de salaire sur temps complet) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 1 700€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de réception par la SAS [5] de sa convocation devant le bureau de jugement à l’exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [5] sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, en ce qu’il a condamné la SAS [5] à verser à Mme [W] : 1 744,59€ bruts de rappel de salaire, outre 174,45€ bruts au titre des congés payés afférents, 1 709,32€ d’indemnité de requalification, 1 709,32€ bruts d’indemnité de préavis, outre 170,93€ bruts au titre des congés payés afférents, 320,58€ d’indemnité de licenciement
— Y ajoutant
— Dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS [5] à verser à Mme [W] 1 700€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [5] à verser à Mme [W] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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