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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 mars 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute PP25-3
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 11 Mars 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après audience publique tenue le vingt et un janvier deux mille vingt cinq :
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLJN
REQUÉRANT :
Mme [S] [W]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, [Adresse 4]
Représenté par Maître Anaïs ROGER, avocat au barreau d’ANNECY
Le Ministère Public, pris en la personne de madame la procureure générale près la cour d’appel de Chambéry, représentée par madame Nathalie PAROT, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d’appel de Chambéry – Palais de Justice – 73018 Chambéry cedex
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me ROYON, substituant Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat de M. [S] [W], a été entendue en ses observations,
Maître ROGER, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, a été entendue en ses observations,
Madame Nathalie PAROT, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me ROYON, avocat de M. [S] [W], a eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 11 Mars 2025
'''''
Exposé du litige
Mme [S] [W], mise en examen du chef de complicité d’assassinat, a été placée en détention provisoire le 31 décembre 2019 puis, sous contrôle judiciaire le 06 mai 2020. Par arrêt du 29 août 2022, la chambre de l’instruction a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assises de Savoie du chef de complicité de meurtre.
Mme [S] [W] a été acquittée par la cour d’assises de la Savoie suivant arrêt du 29 mai 2023.
Par requête reçue le 02 novembre 2023, Mme [S] [W], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de sa détention.
Le dossier a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025.
Mme [S] [W] sollicite la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa détention et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son placement en détention provisoire a bouleversé son équilibre familial et a entrainé des difficultés financières pour s’acquitter du montant de son loyer. Elle ajoute que pendant la durée de son contrôle judiciaire, il lui était interdit de se rendre sur la commune de [Localité 3] alors que s’y trouve le centre de ses intérêts privés et professionnels. Elle estime par ailleurs que la médiatisation de l’affaire a porté atteinte à sa réputation et à son honneur.
L’agent judiciaire de l’Etat demande, aux termes de ses écritures, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du certificat de non appel, de la copie de la fiche pénale actualisée et du casier judiciaire de Mme [S] [W] et, à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière à hauteur de 12 000 euros ainsi que le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [S] [W] ne produit pas certains éléments essentiels aux débats permettant à la juridiction d’une part, de statuer sur la demande et d’autre part, d’apprécier l’étendu du préjudice subi. Il ajoute que les préjudices résultant de la médiatisation de l’affaire et du contrôle judiciaire ne peuvent donner lieu à indemnisation. Il estime par ailleurs que Mme [S] [W] ne justifie pas des honoraires de son avocat dans le cadre de la présente instance.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 12 000 euros et ne s’oppose pas à la demande formulée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les enfants de Mme [S] [W] étaient âgés de 23 et 25 ans au moment de son placement en détention provisoire, qu’aucun élément aux débats ne permet d’apprécier le bouleversement de l’équilibre familial ainsi que l’exposition à des difficultés financières sérieuses. Il expose par ailleurs que l’atteinte à l’image ou à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l’affaire n’est pas indemnisable. Il ajoute que le choc carcéral de Mme [S] [W] est important dans la mesure où elle était âgée de 45 ans au moment de sa détention et qu’elle n’avait jamais été arrêtée ou incarcérée auparavant. Il souligne que Mme [S] [W] ne produit aucune pièce aux débats relative à son état de santé durant la période de détention provisoire.
Sur autorisation, Mme [S] [W] a communiqué, par note en délibéré du 21 janvier 2025, le certificat de non appel de l’arrêt de la cour d’assises de Savoie du 19 mai 2023.
Sur ce
En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une période terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice matériel et moral causé directement par la privation de liberté.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel est saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive.
Mme [S] [W] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry par requête déposée le 02 novembre 2023 après un arrêt d’acquittement rendu le 29 mai 2023 par la Cour d’assises de la Savoie. Cette décision a acquis un caractère définitif comme l’atteste le certificat de non appel.
En conséquence, la requête est présentée dans les formes et délais légaux et doit être déclarée recevable.
Sur la période de détention indemnisable
Il résulte de l’article 149 de code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même laps de temps détenue pour une autre cause.
En l’espèce, Mme [S] [W] a été placée en détention provisoire le 31 décembre 2019 puis sous contrôle judiciaire le 06 mai 2020. Elle n’a pas été détenue pour une autre cause pendant cette période.
La période d’indemnisation s’étend donc du 31 décembre 2019 au 06 mai 2020, soit 128 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice
Mme [S] [W] sollicite la somme de 25 000 euros toutes causes de préjudice confondues.
S’agissant du préjudice moral, elle fait valoir que son placement en détention a entraîné une séparation brutale avec ses deux enfants alors âgés respectivement de 23 et 25 ans.
Lors de son incarcération, Mme [S] [W] était âgée de 45 ans, n’avait jamais été condamnée et n’avait jamais connu le milieu carcéral. Dès lors, son choc carcéral n’a pu être diminué.
Mme [S] [W] soutient également que son choc carcéral a été aggravé par la médiatisation de l’affaire.
Toutefois, le préjudice issu de l’atteinte à l’image ou à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l’affaire alors même que des articles de presse avaient relaté l’arrestation et l’incarcération ne peut donner lieu à réparation.
S’agissant du préjudice matériel, Mme [S] [W] fait valoir que son placement en détention provisoire l’a exposé à des difficultés financières en ce qu’elle ne percevait plus de revenus pour lui permettre de conserver son logement. Or, elle ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier l’existence et l’étendue des difficultés qu’elle aurait rencontrées.
Prenant en considération l’ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice moral de Mme [S] [W] résultant de sa détention pendant 128 jours, à hauteur de 13 000 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à Mme [S] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête de Mme [S] [W] ;
ACCORDONS à Mme [S] [V] indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 13 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui ALLOUONS une somme de 1500 euros à la charge du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le onze mars deux mille vingt cinq par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , qui a signé la présente ordonnance avec Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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