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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 23/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZZK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 23/00914
APPELANTE
[14]
Actions contentieuses
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître, ayant pour conseil Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU – LEVASSORT , présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU – LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [11] (la caisse) d’un jugement rendu le 12 décembre 2023 sous le RG 23/00914 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que monsieur [M] [H], ancien salarié de la société en qualité de maçon fumiste, a établi, le 4 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 23 février 2022 mentionnant 'plaques pleurales calcifiées antérieures associées à un micronodule de la petite scissure et de quelques bronches à parois épaisses'. Par courrier recommandé daté du 1er septembre 2022 et reçu par la société le 5 septembre 2022, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [12] ([15]) et de sa possibilité de compléter le dossier jusqu’au 1er octobre 2022 puis de consulter le dossier jusqu’au 12 octobre 2022. Par décision du 5 décembre 2022, la caisse a informé l’employeur de ce qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par monsieur [H].
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2023, a rejeté le recours.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Dit que la décision du 5 décembre 2022 de la caisse est inopposable à la société ;
— Mis les dépens à la charge de la caisse ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que l’employeur n’avait pas pu bénéficier, avant transmission au [15], d’un délai de consultation/enrichissement de 40 jours, puisque le délai n’a été que de 37 jours francs au total, entre la réception du courrier par l’employeur (5 septembre 2022) jusqu’au 12 octobre 2022, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
La date de notification du jugement à la caisse ne peut être fixée, puisque l’accusé de réception est tamponné, mais non signé. La caisse a interjeté appel par courrier recommandé du 21 décembre 2023.
L’affaire a été examinée par la cour d’appel à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la société de :
La dire bien fondée en son appel ;
La recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 décembre 2023 ;
Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [H].
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’en application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le délai de 120 jours, en cas de saisine du [15], commence à courir à compter de cette saisine et non à compter de la réception par l’employeur du courrier l’en informant. Elle en déduit que le délai de 40 jours pour l’enrichissement du dossier commence à courir également à compter de la saisine du [15]. La caisse précise que ce délai de 40 jours francs est lui-même divisé en deux délais, un premier de 30 jours où les parties peuvent compléter le dossier et un second de 10 jours où les parties peuvent consulter le dossier. La caisse indique que le contradictoire est respecté dès lors que ce deuxième délai de 10 jours est respecté. Elle précise qu’au cas d’espèce, le courrier de saisine du [15] date du 1er septembre 2022, que les parties ont pu enrichir le dossier jusqu’au 1er octobre 2022 et qu’elles ont pu consulter le dossier jusqu’au 12 octobre 2022, de telle sorte que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale a été respecté.
En ce qui concerne la date de première constatation médicale de la maladie, elle rappelle celle-ci ne se confond pas avec le certificat médical initial et qu’elle est fixée par le médecin conseil, conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’élément diagnostic permettant de fixer cette date de première constatation médicale n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse.
En ce qui concerne les certificats médicaux de prolongation, elle précise qu’ils ne jouent aucun rôle dans sa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle et qu’à ce titre, ils n’ont pas obligatoirement à figurer dans le dossier soumis à consultation. Elle indique que la jurisprudence de la cour de cassation sur ce point est établie par deux arrêts du 16 mai 2024 (pourvois 22-22.413 et 22-15.499).
Elle précise qu’elle a décidé de la prise en charge de la maladie professionnelle conformément à l’avis du [15] qui a été saisi pour dépassement du délai de prise en charge, la fin de l’exposition au risque étant fixée au 13 décembre 1978 et la date de première constatation médicale étant fixée au 13 décembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe et préalablement communiquées à la caisse, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, préalablement à la saisine du [15] ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [H] du 5 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de première constatation médicale permettant de justifier le respect du délai de prise en charge ;
En conséquence,
— Déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [H] du 5 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.649) rendue sur l’ancienne procédure et notamment sur l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à 2019, le délai de consultation de 10 jours ne commence à courir que le lendemain de la réception par l’employeur de l’avis de clôture. Elle précise qu’elle a reçu le courrier de la caisse le 5 septembre 2022, ce qui fait que le délai total n’a été que de 37 jours et que le délai d’enrichissement n’a duré que 26 jours. La société précise que, si comme la caisse le soutient, le délai de 30 jours a été respecté, alors le délai de consultation n’a duré que 7 jours au lieu de 10 jours.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, la société précise que le tableau 30 prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, qui a commencé à courir à compter de la fin de l’exposition au risque, soit à compter du 31 décembre 1978. Or, aucun constat de la maladie n’est intervenu avant le 31 décembre 2018, de telle sorte que le délai est dépassé et que la maladie ne peut être prise en charge sur le fondement du tableau 30. La société rappelle qu’il appartient à la caisse de prouver, par tout moyen, la date qu’elle retient au titre de la date de première constatation médicale.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le respect du délai d’enrichissement/consultation :
La maladie professionnelle a été déclarée par M. [H] le 4 mai 2022. Dès lors, il convient d’appliquer la procédure de prise en charge, dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
« II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces textes qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Au cas présent, la caisse a saisi le [15] le 1er septembre 2022. Le délai de 40 jours francs expirait donc le 11 octobre 2022 ; à l’intérieur de ce délai, le délai de 30 jours a couru du 1er septembre 2022 au 1er octobre 2022 et le délai de 10 jours du 2 octobre 2022 au 11 octobre 2022.
Dans le courrier adressé à la société, dont cette dernière a accusé réception le 5 septembre 2022, la caisse a indiqué :
« Si vous souhaitez lui transmettre (au comité, ndlr) des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 1er octobre 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 12 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 02 janvier 2023. »
Il ressort donc de ce courrier que la caisse a respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc écarté.
Sur le délai de prise en charge :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
« 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
« 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
« 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social.
La maladie déclarée par M. [H] a été instruite sur le fondement du tableau 40 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
(')
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
(')
Selon la concertation médico-administrative, l’examen prévu au tableau a été réalisé et réceptionné par la caisse le 15 mars 2022. Les parties ne discutent ni la désignation de la maladie, ni la liste limitative des travaux.
Est contesté le délai de prise en charge, qui est défini au dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale comme suit :
« A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, la fin de l’exposition au risque est fixée, selon les déclarations de l’employeur, au 31 décembre 1978. La date de première constatation médicale est fixée, par le médecin conseil, au 13 décembre 2021.
Ainsi, comme le soutient l’employeur et ce que la caisse ne conteste pas, le délai de 40 ans prévu au tableau est dépassé.
Dans ce cas, la sanction du défaut de respect du délai de prise en charge n’est pas, comme le soutient à tort la société, l’inopposabilité de la décision. En effet, si le délai de prise en charge n’est pas respecté, conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue qu’après avis d’un [15] sur le lien direct entre la maladie et le travail.
C’est dans ces conditions que la caisse a saisi le [16], qui, dans un avis du 1er décembre 2022, a retenu le lien direct entre l’affection présentée par M. [H] et l’exposition professionnelle. A la suite de cet avis favorable, la caisse a rendu, le 5 décembre 2022, une décision acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par M. [H].
Toutefois, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
« Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Ainsi, dès lors que la société conteste l’origine professionnelle de la maladie, la cour ne peut pas statuer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard, sans solliciter l’avis d’un second [15].
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du second [15].
Sur les dépens :
S’agissant d’une décision mixte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l’appel formé par la [11] ;
ECARTE le moyen d’inopposabilité de la société [6] fondée sur le non-respect de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [13] ([17] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 4]) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [H] le 4 mai 2022, à savoir « plaques pleurales calcifiées antérieures associées à un micronodule de la petite scissure et de quelques bronches à parois épaisses » a été ou non directement causée par son travail habituel ;
ENJOINT à la [11] de communiquer l’entier dossier de M. [H] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité ;
INVITE la société [6] à transmettre à ce comité, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, toutes pièces médicales ou toutes observations qu’elle souhaite porter à la connaissance du comité ;
DIT que le comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, et après avoir pris connaissance des éventuels éléments transmis par la société [6] ;
DIT que le comité transmettra son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris, qui en adressera copie à toutes les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 6-13 en date du :
Le mardi 05 mai 2026 à 13h30 ;
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter ;
RESERVE les dépens.
La greffière, La Présidente.
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