Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 février 2022, N° 21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/35
Rôle N° RG 22/03545 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAK4
[O] [K]
C/
Association [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00230.
APPELANT
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [6], sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association [7] a embauché M. [O] [K] suivant contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi, [5], du 1er’mars'2020 au 28'février'2021, en qualité de maître de maison. Le 1er juillet 2020, les parties ont signé un avenant d’annualisation du temps de travail. Les relations contractuelles sont soumises aux dispositions de la convention collective des établissements médico-sociaux. L’association [7] a été absorbée par l’association [6] à compter du 1er janvier 2021, laquelle a écrit au salarié le 11'février 2021 en ces termes':
«'Suite à une erreur dans votre avenant d’annualisation du 1er juillet dernier, qui vous avez été communiqué, nous vous rappelons que votre engagement initial est à durée déterminée et prendra fin le 28 février 2021. En effet, votre contrat initial entrant dans le dispositif Parcours Emploi et Compétence, conclu pour une période de 10'mois est, par nature, temporaire. De fait, votre contrat n’a nullement été transformé en contrat à durée indéterminée par le biais de cet avenant, votre engagement ayant été conclu à durée déterminée. Nous vous avions d’ailleurs établi un avenant rectificatif portant la mention à durée déterminée que nous vous avons transmis le 2'novembre 2020. Par ailleurs, nous vous informons que compte tenu de l’absorption de l’association [7] par l’association [6], les contrats de travail ont été transférés auprès de cette nouvelle entité en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Afin d’acter de cette étape, vous trouverez, ci-joint, un nouvel avenant reprécisant le cadre de votre engagement. Nous vous remercions de bien vouloir nous en retourner un exemplaire paraphé et signé dans les meilleurs délais.'»
Le 1er mars 2021, le salarié s’est présenté à son poste mais l’employeur lui a indiqué que son engagement avait pris fin.
[2] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [K] a saisi le 9 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 1er’février 2022, a':
débouté le salarié de sa demande':
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 2'260,60'€ bruts';
d’indemnité légale de licenciement': 282,57'€ brut';
de préavis': 1'130,30'€ bruts';
de congés payés y afférents': 113,03'€ bruts';
de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires': 2'500'€';
de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020': 55,20'€ bruts';
de congés payés y afférents': 5,52'€ bruts';
d’article 700 du code de procédure civile': 1'800'€';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de 1'500'€';
mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
[3] Cette décision a été notifiée le 10 février 2022 à M. [O] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mars 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24'octobre'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2022 aux termes desquelles M. [O] [K] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
'''''55,20'€ bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 31'décembre 2020';
'''''''5,52'€ bruts au titre des congés payés subséquents';
2'260,60'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'130,30'€ bruts au titre du préavis';
'''113,03'€ bruts au titre des congés payés subséquents';
'''282,57'€ bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement';
2'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 août 2022 aux termes desquelles l’association [6] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté le salarié de sa demande':
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 2'260,60'€';
d’indemnité légale de licenciement formulée à hauteur de 282,57'€ nets';
de préavis formulée à hauteur de 1'130,30'€ bruts';
de congés payés afférant au préavis, formulée à hauteur de 113,03'€ bruts';
de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires 2'500'€ nets';
de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 formulée à hauteur de 55,20'€ bruts';
de congés payés afférant à la demande de rappel de salaire sus-visée, formulée à hauteur de 5,52'€ bruts';
au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à hauteur de 1'800'€ nets':
mis les dépens à la charge de la partie succombante';
constater que la mention du CDI ne résulte que d’une erreur d’écriture et ne saurait caractériser une volonté de l’association';
constater que le salarié a été engagé sous l’empire d’un CDD prenant fin le 28 février 2021';
constater l’absence de licenciement';
constater l’absence de requalification';
constater l’absence d’exécution déloyale';
constater l’absence de mesure vexatoire';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement':
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 2'260,60'€ bruts';
indemnité légale de licenciement': 282,57'€ nets';
indemnité compensatrice de préavis': 1'130,30'€ bruts';
congés payés sur préavis': 113,03'€ bruts';
rappel de salaire': 55,20'€ bruts';
congés payés sur rappel de salaire': 5,52'€ bruts';
dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires': 2'500'€ nets';
à titre subsidiaire,
constater la disproportion des sommes réclamées par le salarié';
minimiser fortement la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant tout au plus au paiement d’une indemnité de 1'130,30'€ nets';
en tout état de cause,
débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[6] Le salarié réclame la somme de 55,20'€ bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 31'décembre 2020'outre celle de 5,52'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir que l’avenant du 18 septembre 2020 à la convention collective prévoit en un article non étendu que la valeur du point est portée de 5,256'€ à 5,285'€ au 1er janvier 2020 alors que ses bulletins de paie font état d’un prix du point de 5,256'€. L’employeur répond que le bulletin de salaire de janvier 2021 fait apparaître le montant d’une régularisation sous les intitulés et selon les montants suivants': «'Rappel valeur de point PSP 0,69'€'bruts'» et «'Rappel valeur du point technicité 66,98'€ bruts.'». La cour retient, au vu des explications de l’employeur qui ne sont ni discutées ni contredites par le salarié, que l’intimée a respecté l’augmentation de la valeur du point. En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoires
[7] Le salarié sollicite la somme de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires. Il expose qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 1er mars 2021 et qu’il a été invité à quitter les lieux, l’employeur lui précisant qu’il ne faisait plus partie des effectifs depuis la veille, soit le 28 février 2021. Mais la cour retient que l’employeur avait informé le salarié de sa position par lettre déjà reproduite du 11 février 2021 et qu’ainsi il n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail ni mis en 'uvre des mesures vexatoires. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
[8] Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée motif pris de l’avenant du 1er juillet 2020 relatif au temps de travail dont le préambule mentionnait':
«'M. [K] [O] a été engagé(e) en qualité de maître de maison dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit à 0,74 ETP, à compter du 01/03/2020'»
et qui comportant un article'2 ainsi rédigé':
«'Durée de l’avenant. Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2020.'»
[9] L’employeur répond que l’avenant du 1er juillet 2020 était entaché d’une erreur matérielle qu’il a tenté de corriger en adressant dès le 2 novembre 2020 un avenant corrigé au salarié que ce dernier a refusé de signer. Il ajoute que la délégation générale aux solidarités avait indiqué au salarié dès la conclusion du contrat':
«'Je vous rappelle que les contrats uniques d’insertion ' contrat d’accompagnement à l’emploi ([3]) sont destinés à favoriser le retour à l’emploi des publics les plus éloignés de l’activité professionnelle, et de fait, n’ont pas vocation à être pérennisés, ni donner lieu à une reconduction systématique.'»
L’employeur produit encore les témoignages suivants':
''Mme [B] adjointe':
«'J’ai reçu M. [K] pour lui faire part de l’erreur en lui faisant remarquer que sur la première page du document il était bien noté qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée et qu’à l’intérieur du document il s’agissait d’une erreur. Je l’informe de la procédure d’embauche et qu’en aucun cas nous lui aurions déposé dans sa bannette un contrat CDI sans l’avoir vu au préalable.'['] Je lui ai dit que nous n’avions ni de poste, ni de budget pour le prendre en CDI.'»
''M. [U], directeur de pôle':
«'M. [K] a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée Parcours Emploi Compétences depuis le 01/03/2020 en accord avec le [4] pour faciliter sa reconversion professionnelle. Le 5/08/2020, au cours d’un échange avec M. [K] nous avons évoqué son avenir professionnel et je lui ai indiqué qu’il n’y avait aucune possibilité de CDI à la suite de son CDD. Fin octobre, M. [K] m’indique avoir repéré une erreur dans le document nommé «'avenant'» dont il a été destinataire fin juillet 2020. Il m’indique que le terme «'indéterminé'» est inapproprié à la nature de son contrat qui est un CDD. Il en a tout à fait conscience. Je lui confirme l’erreur, lui confirme que son contrat est un CDD, qu’il n’existe aucune possibilité de transformation en CDI. Il m’indique avoir signé le document «'avenant'» faux mais refuse de me remettre un exemplaire. Le 5/11/2020, M. [K] reçoit en main propre de la part de Mme'[W], directrice adjointe, une nouvelle version du document avenant modifié. Le 6/11/2020, le [4], chargé de l’accompagnement professionnel de M. [K] est informé de l’erreur présente dans le premier document et il est bien rappelé que M. [K] est en CDD. J’ai eu l’occasion de relancer entre novembre et décembre M. [K] pour qu’il retourne l’avenant signé, en lui précisant toujours qu’il était en CDD. M. [K] a toujours refusé de remettre le document signé. Le 10/02/2021, je reçois M. [K], lui remet une lettre de relance datée du 28/01/2021 signée de Mme [M] et un exemplaire de son avenant à signer. Une fois de plus, M. [K] refuse catégoriquement de signer la remise en main propre.'»
''Mme [N] [E], assistante ressources humaines':
«'Je suis en charge de la rédaction des contrats de travail et avenants au sein de l’association [6], et je devais rédiger en juin 2020 un avenant concernant l’annualisation du temps de travail pour tous les salariés à temps partiels (dont les CDD), et aux salariés protégés, ce qui représentait une centaine d’avenants à réaliser et donc une charge de travail très importante. Au moment de la rédaction de l’avenant de M. [K], je me suis basée sur le modèle de CDI et j’ai oublié de changer le préambule et dans l’article 2, la notion de «'contrat à durée indéterminée'». Il s’agit uniquement d’une erreur de «'copier-coller'» de ma part. Je n’ai à aucun moment eu de consigne de ma direction me demandant de passer M. [K] en CDI par le biais de cet avenant. Cette pratique serait d’ailleurs contraire à notre processus de recrutement (entretien avec la DRH, établissement d’un contrat'). Je lui avais donc refait un avenant quand Mme [W], directrice adjointe des résidences de l’Escapade avait porté à notre connaissance cette erreur.'»
[10] L’article 1188 du code civil dispose que':
«'Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'»
L’article 1189 ajoute que':
«'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.'»
[11] En l’espèce, le contrat de travail initial était clairement à durée déterminée tant dans son intitulé que dans la précision de son terme. Ce point avait été rappelé au salarié par l’autorité publique. L’avenant signé par les parties n’avait nullement pour objet la durée du contrat du contrat de travail mais uniquement la durée du travail. Dès lors convient-il de retenir sans dénaturation que le préambule de l’avenant est entaché d’une simple erreur matérielle qui ne saurait être génératrice de droit. De plus, l’article 2 de l’avenant n’indique nullement que le contrat de travail est à durée indéterminée mais uniquement que tel est le cas de l’avenant lui-même. Enfin, l’employeur justifie par témoignages de la matérialité de l’erreur et de son absence de volonté de convertir l’engagement à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ce qui aurait nécessité la sortie du dispositif précis dans lequel l’engagement avait été conclu. En conséquence, il convient de retenir que le contrat de travail à durée déterminée n’a pas été converti en engagement à durée indéterminée et s’est régulièrement terminé à son terme. Ainsi, le salarié sera débouté de ses demandes concernant le préavis, l’indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les autres demandes
[12] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [K] à payer à l’association [6] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [O] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Compensation ·
- Appel ·
- Comté ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Droit de retrait ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Pays
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commune ·
- Vote
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Mandat social ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Avenant ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Ressortissant ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Charge de famille ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- État
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Action paulienne ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.