Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 23/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNFN
ARRÊT N° 47
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 1] du 16 Avril 2024 RG n° 23/00305
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C141182024002545 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée par la société INTRUM CORPORATE, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Me Pauline LEREVEREND, avocat postulant au barreau de CAEN et assistée de Me Jean-Pierre DEPASSE avocat plaidant au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me HELLOT avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 avril 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement au 21 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 janvier 2008, M. [D] [E] a souscrit auprès de Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance, une offre de prêt personnel d’un montant annuel de
8 175 euros au taux annuel de 8,28% hors assurance.
Par jugement du tribunal d’instance d’Evry du 11 février 2010 sur opposition à injonction de payer en date du 11 février 2009, M. [D] [E] a été condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
-539,42 euros avec intérêts au taux légal, au titre des mensualités échues et impayées, et de l’indemnité légale de 8% réduite à 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 4 927,63 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel de 8,28% à compter du 16 janvier 2009, date de la mise en demeure.
Ce jugement a été signifié à M. [E] le 2 juillet 2010.
Le 18 décembre 2018, BNP Paribas Personal Finance a cédé à Intrum Debt Finance AG un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [E].
Le 28 janvier 2020, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de La Banque Postale sur les comptes détenus par M. [E]. Cette saisie a été dénoncée à M. [E] le 6 février 2020. Elle s’est révélée infructueuse, le compte étant débiteur.
Le 11 juin 2020, la société Intrum Debt Finance AG a fait délivrer, en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Evry, un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [E] pour un montant de 811,70 euros. Ce dernier a indiqué qu’il ne s’acquitterait que du paiement de la somme de 540,42 euros représentant le principal de la créance.
Par acte en date du 10 novembre 2022, la cession de créance a été à nouveau signifiée à M. [E] avec commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 7 277,03 euros, représentant les sommes dues au titre du jugement du 11 février 2010 et tous les frais de mise en recouvrement.
Par acte du 9 décembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de M. [E] pour un montant total de 7 965,56 euros. Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 14 décembre 2022.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [E] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir déclarer la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance prescrite et d’ordonner la main-levée de la saisie-attribution dénoncée le 14 décembre 2022.
Par jugement du 16 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté les fins de non-recevoir de M. [D] [E] tirées du défaut de qualité de la société Intrum Corporate pour représenter la société Intrum Debt Finance AG et du défaut de qualité à agir de la société la société Intrum Debt Finance AG ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
— rejeté la demande de mainlevée partielle de saisie-attribution ;
— constaté la prescription des créances suivantes :
* 74,67 euros : FICOBA
* 43,10 euros : Réquisition Véhicule
* 161,85 euros : Commandement de payer
* 27,54 euros : Réquisition
* 20,59 euros : Requête SIV
* 5,72 euros : Notification Cession de Créance
* 106,40 euros : Procès Verbal Saisie Attribution
* 46,37 euros : Commandement de payer
* 1,81 euros : Intérêts du 18/11/2020 au 09/12/2020 (soit 21 jours X 3,79/44 jours)
* 23,47 euros : Intérêts du 18/11/2020 au 09/12/2020 (soit 21 jours X839,36 / 751 jours)
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 7 272,80 euros ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [D] [E] aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [E] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :
— le juger fondé en son appel ;
— infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
— faire droit à ses fins de non recevoir tirées du défaut de qualité de la société Intrum Corporate pour représenter la société Intrum Debt Finance AG et du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG ;
— faire droit à la fin de non recevoir tirées de la prescription du titre exécutoire ;
En conséquence,
— juger tout autant irrecevables que mal fondées les demandes de la société Intrum Debt Finance AG à son encontre ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2022 ;
— débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses autres demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] ;
— débouter M. [E] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement à son profit, d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] :
Comme en première instance, M. [E] prétend que la société Intrum Corporate n’a pas qualité pour représenter la société Intrum Debt Finance AG et qu’elle ne peut en outre agir à son encontre en recouvrement d’une créance que cette dernière a cédé à une société LC Asset. Il considère que le pouvoir de représentation donné à la société Intrum Corporate est trop général et qu’il est invalide au motif qu’il ne s’agit pas d’un mandant spécial, précisant la procédure d’exécution litigieuse et la représentation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen .
Mais, la société Intrum Debt Finance AG justifie qu’elle a donné pouvoir à la société Intrum Corporate pour la représenter en justice le 4 avril 2018 puis le 4 juillet 2022. Par cet acte, la société Intrum Debt Finance AG constitue la société Intrum Corporate comme sa mandataire pour notamment 'exercer toute poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer en conciliation, proroger toutes compétences, citer et comparaître, obtenir tous jugements, les faire exécuter par toutes voies de droit, former toutes saisies-attributions, en donner mainlevée, traiter, transiger, remettre et retirer toutes pièces, accorder et requérir termes et délais'.
Ce pouvoir est antérieur à la saisie-attribution litigieuse et à la présente procédure. Par ailleurs, il sera constaté que la société Intrum Debt Finance Ag est partie à l’instance et qu’elle est représentée par son conseil. C’est elle qui agit à l’encontre de M. [E] et non la société Intrum Corporate qui n’a fait qu’accomplir des actes généraux qu’elle est habilitée à exercer en fonction du pouvoir qui lui a été conféré et qui ne caractérisent nullement une représentation en justice.
S’agissant de la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG en recouvrement d’une créance à l’encontre de M. [E], celui-ci soutient que cette société n’a été propriétaire de la créance et des droits y afférents que du 18 décembre 2018 au 16 mai 2019, date à laquelle elle a revendu cette créance à la société LC Asset. Il considère donc que la société Intrum Debt Finance AG n’était plus propriétaire de la créance lorsqu’elle a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse.
La société Intrum Debt Finance AG considère que la cession de créance à la société LC Asset évoquée sur le courrier de la Selarl Qualijuris concerne une autre créance étrangère à l’instance en cours. Elle en veut pour preuve le fait que cette même étude de commissaires de justice a également notifié à M. [E] la cession de créance intervenue entre elle et BNP Paribas Personal Finance par courrier antérieur du 8 mars 2019.
Elle souligne que le courrier du 16 mai 2019 ne précise pas l’identité du créancier cédant de sorte qu’aucune confusion ne pouvait prospérer dans l’esprit du débiteur. Elle fait valoir également que ce courrier, antérieur au procès-verbal de signification de cession de créance du 18 octobre 2019, est sans effet sur la régularité de cette dénonciation de même que sur celle du 8 mars 2019. Elle ajoute que le courrier du 16 mai 2019 est un simple courrier et non un acte officiel émanant d’un officier ministériel et que la cession de créance, intervenue entre la société BNP Paribas Personal Finance et elle-même le 18 décembre 2018, a été notifiée à M. [E] une troisième fois le 10 novembre 2022 et lui est donc parfaitement opposable.
Cependant, il apparaît sur l’extrait de l’annexe au contrat de cession de créance,en date du 18 décembre 2018, portant la liste des créances cédées par la société BNP Paribas Personal Finance à la société Intrum, que deux références concernent la créance détenue envers M. [E] portant la référence Intrum 9027515267 pour un montant total de 7 517,85 euros:
référence cédant 1 : 810061544
référence cédant 2 : 42437275289013.
La référence 2 correspond au numéro de l’offre de crédit acceptée le 7 janvier 2008 pour un montant initial de 8 175 euros, soit le prêt dont les échéances n’ont pas été réglées en totalité par M. [E] et pour lequel la société BNP Paribas Personal Finance a obtenu un titre exécutoire par le jugement du tribunal d’instance d’Evry en date du 11 février 2010. Il apparaît donc que cette créance est également désignée sous la référence cédant 1 : 810061544.
Or, ce numéro de créance est mentionné sur le courrier du 16 mai 2019 émanant de la Selarl Qualijuris 58 informant M. [E] de ce que son créancier, qui ne peut être que la société Intrum Debt Finance AG puisque cette dernière est mentionnée dans la dénomination de l’affaire de la façon suivante: Intrum DEBT FINANCE AG /[E], a cédé la créance 810061544 d’un montant total de 7 517,85 euros à la société LC Asset. La créance cédée est donc identifiable par le numéro figurant sur l’annexe du bordereau de cession et elle est du même montant que celui indiqué sur l’extrait d’annexe.
Contrairement à ce que soutient la société Intrum Debt Finance AG, cette notification par courrier simple au débiteur est tout à fait valable, la notification de la cession de créance au débiteur n’étant pas obligatoire et n’ayant pour effet que d’assurer l’efficacité de l’opposabilité à ce dernier pour lui permettre de se libérer entre les mains du créancier cessionnaire. Cette notification est d’autant plus valable que la société Intrum Debt Finance AG a fait signifier la cession de créance du 18 décembre 2018 à M. [E] de la même façon et pour le même montant le 8 mars 2019 même si l’appelant précise n’avoir jamais reçu ce courrier.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le courrier d’huissier de justice du 16 mai 2019 ne permettait pas d’identifier la créance cédée à la société LC Asset alors que celle-ci était parfaitement identifiée par le numéro de référence 810061544 et correspondait au montant de la créance cédée le 18 décembre 2018 à la société intrum Debt Finance AG.
Par ailleurs, alors que la signification du 8 mars 2019 est faite pour une cession de créance d’un montant de 7 517,88 euros détenue à ce moment-là par la société Intrum Debt Finance AG, la cour constate que la signification de cession de créance faite le 18 octobre 2019 à M. [E] à la demande de la société Intrum Debt Finance et dont celle-ci se prévaut pour soutenir que c’est une autre créance qu’elle aurait cédée à la société LC Asset, fait état d’un décompte arrêté à la date de la signification à la somme de 695,88 euros ne correspondant pas du tout au montant de la créance visée sur l’extrait de l’annexe bien qu’elle mentionne le numéro du contrat de prêt contracté par M. [E] en date du 7 janvier 2008 et le numéro de la référence Intrum pour cette créance 9027515267 qui figure sur l’extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018.
La société Intrum Debt Finance AG ne fournit aucune explication à cette différence de montant entre les significations de créance. Elle ne démontre pas davantage qu’elle détenait une autre créance à l’encontre de M. [E] ni qu’elle l’ait cédée à la société LC Asset.
En conséquence, il résulte du courrier en date du 16 mai 2019 émanant de la Selarl Qualijuris, société professionnelle de commissaires de justice, que la société Intrum Debt Finance AG a cédé la créance d’un montant de 7 517,85 euros à la société LC Asset. Il s’en déduit qu’au moment de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022, elle n’était plus titulaire de la créance litigieuse, à tout le moins, depuis le 16 mai 2019. Elle n’avait donc plus qualité à agir en recouvrement à l’encontre de M. [E] après cette date.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Intrum Corporate pour représenter la société Intrum Debt Finance AG, et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022 sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société Intrum Debt Finance AG supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des frais qu’il a exposés à l’occasion de l’appel, non compris dans les dépens. Aussi, la société Intrum Debt Finance AG sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Intrum Corporate pour représenter la société Intrum Debt Finance AG,
Statuant à nouveau :
Dit la société Intrum Debt Finance AG irrecevable à recouvrir la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [D] [E] au titre du prêt n°42437275289013 en vertu du jugement du 11 février 2010,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [D] [E],
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [D] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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