Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 9 décembre 2024, N° F2023004614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2023004614
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me CAUSSE Christian de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 16 octobre 2018, M. [A] [K] a acquis les 500 actions détenues par Mme [B] [Z] au sein du capital de la SAS [1], au prix de 500 euros et s’est engagé à régler personnellement la somme de 32 448,33 euros au titre du remboursement de son compte courant.
Le 31 juillet 2020, faute de remboursement de son compte courant, Mme [Z] a vainement mis en demeure M. [K] de lui régler cette somme.
Par exploit du 13 octobre 2023, Mme [B] [M] a assigné M. [A] [K] en paiement.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
— déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de Mme [Z] en raison de la prescription de l’action,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— et rejeté toutes autres demandes plus amples ou tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 30 janvier 2025, Mme [B] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1377 et 2224 du code civil de :
la déclarer son appel recevable et bien fondée ;
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’argumentation de M. [K] irrecevable ;
En conséquence,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 32 448,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 aout 2020, date de la présentation de la première demande de paiement par courrier recommandé et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 mai 2025, M. [A] [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner Mme. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la prescription
1. La clause relative au paiement du prix est ainsi rédigée :
« La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 500 euros que M. [K] [A] a payé à Mme [Z] [B], qui le reconnaît.
A ce prix s’ajoute le remboursement du compte courant d’associé dans les comptes de la société pour un montant de 32 448,33 euros, somme que M. [K] [A] s’engage à régler à Mme [Z] [B] en sus de la valeur des actions cédées. »
2. Cette clause, comme le soutient l’appelante porte sur deux cessions. L’une est relative aux actions cédées, payable immédiatement dont l’appelante reconnaît à l’acte qu’elle en a perçu le règlement ; l’autre, relative à une cession de compte courant d’associé, pour les besoins de laquelle, un engagement de paiement a été souscrit par M. [A] [K] sans que cet engagement soit assorti d’un terme.
3. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur de ce compte courant d’associé ne court qu’à compter du jour où, l’associé cédant en réclame le remboursement à l’associé acquéreur qui s’y était engagé, en l’espèce, M. [A] [K], et non pas à la date de l’acte de cession.
4. La première demande de paiement de son compte courant d’associé a été formée par l’appelante, à hauteur de 32 448,33 euros, par mise en demeure du 31 juillet 2020 ; le délai de prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce expirait donc le 30 juillet 2025.
5. Or, l’assignation a été délivrée le 13 octobre 2023, de sorte que la demande en remboursement n’est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la créance d’associé
6. M. [A] [K] s’est engagé lors de l’acte de cession signé le 1er octobre 2018 à régler à l’appelante la somme de 32 448, 33 euros correspondant au compte courant d’associé que cette dernière détenait au sein de la SAS [1].
7. La créance étant fondée, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, il y a lieu de condamner l’intimé à lui régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 7 août 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
8. Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
9. En l’espèce, Mme [B] [Z] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi d’intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider, sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Condamne M. [A] [K] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 32 448, 33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
Déboute Mme [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [A] [K] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A] [K], et le condamne à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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