Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 août 2024, N° 23/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03324 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00556
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 22 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été victime d’un accident du travail, le 28 janvier 2019, au titre duquel la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) lui a versé des indemnités journalières du 29 janvier 2019 au 5 mars 2023.
Le 5 juin 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 23 803,24 euros pour un trop-perçu d’indemnités journalières du 26 mars 2021 au 5 mars 2023, au motif que le salaire de référence du mois de décembre 2018 était erroné.
M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et, considérant son recours comme étant implicitement rejeté, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
La commission a explicitement rejeté le recours en sa séance du 25 janvier 2024.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal a :
— condamné M. [W] à payer à la caisse l’indu pour un montant de 23 803,24 euros,
— débouté M. [W] de sa demande d’exonération et de délais de paiement,
— débouté celui-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la notification d’indu du 5 juin 2023,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, y compris lorsqu’elle concerne un précédent contrat, de sorte que l’indu est juridiquement injustifié. Il considère que même si le calcul du salaire de référence était erroné, l’erreur serait celle de l’employeur qui lui a causé un préjudice, si bien qu’il appartiendrait à la caisse de solliciter le remboursement auprès de celui-ci.
Par conclusions remises le 23 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [W] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle expose que ses services ont réceptionné une attestation de salaire au titre de l’accident du travail, datée du 5 mars 2019, établie par l’employeur de l’assuré, mentionnant un salaire total de 4 153,54 euros pour le mois de décembre 2018, dont 1 571,18 euros à titre de rappel de salaire et accessoires du 1er au 31 décembre 2018 ; qu’à la suite d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, en mars 2023, elle a réceptionné le bulletin de salaire de décembre 2018 et, à sa demande, l’employeur a expliqué que le salaire de ce mois incluait un rappel de congés payés de fin de contrat à durée déterminée de mars à octobre 2018. Elle soutient que l’indemnité ne correspond pas à la période de référence de décembre 2018, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait été perçue à cette date. Elle ajoute que si la bonne foi de l’assuré ne peut être remise en cause, le versement d’une indemnisation atteignant quasiment le double de son salaire effectif aurait dû l’alerter ; que l’erreur n’est jamais créatrice de droit et que les sommes ont été versées à M. [W] directement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien fondé de l’indu
Il résulte de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière par application de l’article L. 433-2, s’entend des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4, à savoir le mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
Selon l’article L. 1242-16 du code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat.
Il en résulte que cette indemnité, versée à l’occasion du travail et qui se rapporte à l’ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.
Le tribunal a considéré à juste titre que le rappel d’indemnité de congés payés versé en décembre 2018 devait être exclu du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières, dès lors que cette indemnité compensatrice de congés payés était versée au titre d’un contrat à durée déterminée exécuté du 1er mars au 31 octobre 2018, ce dont il résulte qu’elle n’était pas versée au titre de la période de référence de décembre 2018.
Par ailleurs, M. [W] ayant perçu des indemnités journalières dont le montant était supérieur à ce qui lui était réellement dû, il lui incombe de rembourser le trop perçu, quand bien même il était de bonne foi et que l’erreur concernant le salaire de décembre 2018 ne lui était pas imputable.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a validé l’indu réclamé.
2/ Sur les frais du procès
M. [W] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 22 août 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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