Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 3 septembre 2024, N° 23/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02413
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQDP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 03 Septembre 2024 – RG n° 23/00056
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Véronique ALGLAVE, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [V] a été embauché à compter du 3 mai 2016 en qualité de chauffeur-livreur par la société [2] pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le 8 décembre 2020 il a démissionné.
Le 6 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités et dommages et intérêts afférents à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel de primes et un rappel pour demi-heure journée continue.
Par jugement du 3 septembre 2024 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail répond aux conditions de validité de l’accord d’entreprise
— dit que l’accord signé le 30 août 2012 est opposable à M. [V]
— condamné la société [2] à verser à M. [V] la somme de 2 173,56 euros au titre du travail continu et celle de 217,35 euros à titre de congés payés afférents
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité de panier, de sa demande d’heures supplémentaires, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte
— condamné la société [2] à rectifier les bulletins de paie et le solde de tout compte de M. [V] sous astreinte
— condamné la société [2] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 décembre 2024 pour l’appelant et du 30 avril 2025 pour l’intimée.
M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a accordé une indemnisation au titre du travail continu et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [3] à lui payer les sommes de :
— 3 869,77 euros au titre des heures supplémentaires
— 386,97 à titre de congés payés afférents
— 312,80 euros au titre de l’indemnité panier repas
— requalifier la démission en prise d’acte imputable à l’employeur et condamner la société [2] à lui payer les sommes de :
— 9 255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 702 euros à titre d’indemnité de préavis
— 370 euros à titre de congés payés afférents
— 11 110 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’employeur la rectification sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation pôle emploi.
La société [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les condamnations prononcées
— confirmer le jugement sur les déboutés des demandes de M. [V]
— débouter M. [V] de toutes ses demandes
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
SUR CE
1) Sur l’opposabilité de l’accord d’entreprise du 30 août 2012 et la demande au titre des heures supplémentaires
M. [V] soutient que l’accord qui était sur une base d’une semaine de travail de 5 jours n’a jamais été respecté puisqu’en réalité l’horaire de travail était concentré sur 4 jours du mardi et vendredi, qu’était systématiquement dépassé un horaire journalier de 9,5 heures alors que l’accord prévoit une durée maximale de 9,5 ou 10 heures, qu’en outre son contrat de travail ne faisait pas référence à cet accord collectif, que ne lui a jamais été remis de planning indiquant semaines basses et hautes et que l’accord n’a donc pas été respecté non plus à cet égard.
Il en déduit qu’il peut prétendre au paiement des heures effectuées chaque semaine entre 35 et 43 heures.
Il sera relevé que la validité intrinsèque de l’accord au regard de son contenu ou des ses conditions de conclusion n’est pas contestée, que son application dans le cadre d’un contrat de travail conclu postérieurement ne nécessite pas l’accord du salarié, que M. [V] ne conteste pas avoir été informé du contenu de l’accord ni ne conteste entrer dans la catégorie des salariés visés.
Il est constant que l’accord prévoit une limite haute de 43 heures par semaine qui implique que les heures effectuées entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires et que les heures effectuées au delà de 43 heures par semaine et au delà des 1594 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.
M. [V], qui produit tous les relevés et décomptes d’heures, ne soutient pas que les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions n’ont pas été payées et n’élève aucune contestation en réplique aux conclusions de l’employeur qui, décompte et bulletins de salaire à l’appui, énonce dans quelles proportions les heures supplémentaires effectuées ont été récupérées et payées.
En conséquence, M. [V] n’est pas fondé dans sa réclamation des heures effectuées entre 35 et 43 heures qui lui ont été payées de la façon qu’indique l’employeur.
Et le fait que l’accord stipule que la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 9h30 et qu’elle ait été dépassée n’emporte pas inopposabilité de l’accord dès lors que par ailleurs il n’est pas soutenu que la durée maximale hebdomadaire de 45 heures sur une période de 12 semaines consécutives ou la durée de 48 heures par semaine n’a pas été dépassée et n’emporte pas droit aux heures supplémentaires réclamées et payées.
2) Sur les indemnités de panier
M. [V] soutient s’être vu imposer des récupérations et avoir ainsi perdu les indemnités de paniers repas et sollicite de 312,80 euros.
Force est de relever que l’employeur ne forme aucune contestation sur cette demande qui sera donc accueillie.
3) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [V] soutient que les bulletins de salaire ont été édités sur la base de 5 jours travaillés à hauteur de 7 heures ce qui n’est pas conforme aux plannings, qu’ils ne mentionnent pas les heures effectuées et récupérées, que l’employeur s’est dispensé de payer les heures supplémentaires.
Mais compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus aucune dissimulation d’heures supplémentaires n’est établie et cette demande ne pourra qu’être rejetée.
4) Sur la somme réclamée au titre du travail continu
M. [V] réclamait une somme que les premiers juges ont allouée aux motifs qu’il faisait des périodes de travail ininterrompues de 8 heures le matin et avait droit à la pause payée.
L’employeur oppose le fait que la convention collective n’a jamais prévu que la disposition visée par les premiers juges ('lorsqu’il existe dans une entreprise du personnel ayant un horaire ininterrompu de 8 heures au moins ce personnel a droit à un arrêt payé de trente minutes pour le casse-croûte, arrêt qui se situera à l’intérieur de cet horaire') concerne le type de poste occupé par M. [V], la disposition visée ne concernant que le travail continu autrefois appelé travail posté ce qui n’était pas le cas de M. [V] qui avait à faire une pause au bout de 6 heures et force est de relever que ce dernier ne forme aucune réponse sur ce point et qu’il ne ressort pas des éléments qu’il évoque qu’il accomplissait un travail posté en continu de sorte que sa demande faite sur ce fondement sera rejetée
5) Sur la requalification de la démission
Il sera relevé que dans sa lettre de démission M. [V] indiquait in fine 'il me reste des heures non récupérées en ce qui concerne la modulation’ et que le 16 décembre 2020 soit 8 jours après il a par lettre recommandée avec accusée de réception demandé un rappel de salaire pour pauses non réglées, un préjudice financier et des dommages et intérêts pour non respect de la durée quotidienne du travail, de sorte que ces éléments attestant d’un contentieux contemporain de la démission rendent celle-ci équivoque et qu’elle s’analyse donc en une prise d’acte.
Au titre des manquements allégués pour voir juger que la prise d’acte est aux torts de l’employeur M. [V] invoque le non paiement des heures supplémentaires, l’absence de pause possible, l’ajout de nouveaux clients d’une autre société, un prêt de main d’oeuvre illicite, la fatigue, le stress, des signes de burn-out le 13 août 2019, le refus le 23 août 2019 de terminer sa tournée trop longue, le refus d’une demande d’augmentation, donnant un exemple de gestion du personnel qui concerne d’autres salariés et non lui et ne faisant référence à aucune autre pièce de sorte que compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus concernant les heures supplémentaires et le travail continu et de l’absence de preuve sur les autres points évoqués, il n’est établi aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de sorte que la prise d’acte vaut démission et que le jugement sera confirmé sur ce point,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société [2] à payer à M. [V] la somme de 2 173,56 euros au titre du travail continu et celle de 217, 35 euros à titre de congés payés afférents, ayant rejeté la demande d’indemnité de panier et ayant ordonné la rectification du reçu pour solde de tout compte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [V] la somme de 312,80 euros à titre d’indemnité de panier et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais exposés en cause d’appel.
Déboute M. [V] de sa demande au titre du travail continu et de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi.
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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