Confirmation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 oct. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1084
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXUM
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
17 octobre 2025
[D] [C] ALIAS [P] [O]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 OCTOBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 04 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 octobre 2025, notifiée le même jour à 15h10 concernant :
M. [D] [C] ALIAS [P] [O]
né le 14 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 octobre 2025 à 09h37, enregistrée sous le N°RG 25/05076 présentée par M.le Préfet DE L’HERAULT ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 à 11h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [C] ALIAS [P] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 octobre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [C] ALIAS [P] [O] le 18 Octobre 2025 à 12h11;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [R] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [C] ALIAS [P] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocate de Monsieur [D] [C] ALIAS [P] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] a été condamné le 4 octobre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bobigny à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 16 octobre 2025 à 9h37, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 octobre 2025 à 11h57 (notifiée à M. [D] à 14h15), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2025 à 12h12. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et l’irrégularité du recours à la visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [D] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à son éloignement, qu’il veut rejoindre sa compagne, qui est enceinte, en Espagne, qu’il est arrivé irrégulièrement en France le 11 octobre 2025, qu’il n’a pas compris qu’il était assigné à résidence et qu’il est parti en [4],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste des moyens développés dans la déclaration d’appel,
Soutient l’irrégularité de la notification des droits de M. [D] en rétention, faute de signature ou de mention relative au refus de signer sur les procès-verbaux de notification des droits.
Sa compagne a transmis des documents médicaux en espagnol attestant de sa grossesse, elle a indiqué héberger M. [D] à [Localité 3].
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'»
L’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues par l’article L. 754-1»
L’article R. 744-16 du code précité dispose':
«'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'»
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention ainsi que ses droits en rétention ont été notifiés à M. [D] le 13 octobre 2025 à 15h10 par le truchement d’un interprète en langue arabe. M. [D] a refusé de signer le procès-verbal de notification. Le 13 octobre 2025 à 16h55, à son arrivée au CRA, ses droits ont à nouveau été notifiés à M. [D] et les procès-verbaux portent la signature de l’interprète en langue arabe. La copie du registre du CRA mentionne que M. [D] a refusé de signer ce registre. Ces procès-verbaux ne portent trace ni de la signature de M. [D], ni de la mention relative au refus de signer.
Dès lors que ses droits ont été notifiés à M. [D] lors de son placement en rétention et que la copie du registre du CRA atteste de la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention, le défaut de signature et de mention relative au refus de signer sur les procès-verbaux de notification des droits lors de l’arrivée au CRA n’emportent aucun grief pour M. [D]. Seul un formalisme excessif permettrait de déduire un grief du seul oubli de la mention selon laquelle M. [D] a refusé de signer ces procès-verbaux, ce refus étant établi par la mention présente sur le registre du CRA.
En outre, le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’a été constatée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [D] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [D] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 14 octobre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 4 octobre 2025 à 2 ans d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de vols aggravés.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [C] ALIAS [P] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [C] ALIAS [P] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [C] ALIAS [P] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
— Le Préfet DE L’HERAULT
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Magistrat ·
- Privation de liberté ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Géolocalisation ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Travail de nuit ·
- Transport ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Domicile conjugal
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Associations ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Égypte ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Capital social ·
- Compte courant ·
- Capital ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mine ·
- Pension de retraite ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Lettre de licenciement ·
- Agence régionale ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Violence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.