Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 25 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05385 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG16/00068
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON substitué sur l’audience par Me APOLLIS de la SELARL SAFRAN, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
CAF DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Laurence BREUKER , avocat au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. [G] HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente et par Jacqueline Seba greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision notifiée le 20 juin 2013, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) de [Localité 1] a informé monsieur [G] [B] qu’elle avait décidé de lui accorder, lors de sa séance du 20 juin 2013, une allocation adulte handicapé ( taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ) pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018. A compter de septembre 2014, la CAF de l’Aveyron, chargée d’étudier les conditions administratives d’ouverture du droit, a ouvert un droit à monsieur [G] [B], lequel a déclaré trimestriellement les ressources de son foyer pour le calcul de son droit à l’AAH. Par décision notifiée le 3 avril 2018, la CAF de l’Aveyron a informé monsieur [G] [B] d’un indu d’allocation d’adulte handicapé d’un montant total de 7 636, 82 euros pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2018, la pension de retraite des mines qu’il percevait depuis le 1er décembre 2015 devant être prise en compte dans le calcul de l’AAH.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2018, reçue par la CAF de l’Aveyron le 24 avril 2028, monsieur [G] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’un recours contre cette décision, demandant à la caisse de prendre en compte ses frais professionnels dans le calcul de l’AAH, ainsi que d’une demande de remise gracieuse de la totalité de sa dette.
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2018, la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales ( CAF ) de l’Aveyron a informé monsieur [G] [B] de ce qu’il lui devait 7 636,82 euros de prestations familiales et de ce qu’elle avait décidé de lui accorder une remise partielle de dette d’un montant de 3 818,41 euros. Elle lui a indiqué que, compte tenu des remboursements déjà effectués, il lui devait la somme de 3 818, 41 euros, qui serait retenue sur ses prestations dès le mois de suivant, jusqu’à extinction de sa dette.
Par requête de son avocat en date du 4 mars 2019, déposée au greffe le 11 mars 2019, monsieur [G] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CAF de l’Aveyron et a débouté monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, disant n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [G] [B].
Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2020 reçue au greffe le 27 novembre 2020, monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 3 novembre 2020 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions valant appel en date du 24 novembre 2020 reçues au greffe le 27 novembre 2020, monsieur [G] [B], dispensé de comparaître à l’audience du 13 février 2025, demande à la cour de :
— dire l’appel recevable
— constater que le préjudice subi de ce fait et dire qu’il ne sera pas inéquitable de lui attribuer en réparation la somme de 1 500 euros
— dire que la CAF a violé l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale et devra donc annuler l’indu notifié et recalculer l’indu sur le seul trimestre au cours duquel il a effectivement cumulé le versement du rappel de pension de retraite et celui de L’AAH
— dire que les prestations déjà retenues à titre d’indu pour le motif erroné précité ( d’un montant de 2 055, 35 euros à la date du 1er décembre 2018 et de 1 325, 78 euros en tenant compte en sus de la suspension de l’AAH du mois de mars 2018 ) devront faire l’objet d’un reversement pour la part excédant l’indu restant à sa charge après nouveau calcul des sommes dues dans le respect des dispositions et de l’interprétation jurisprudentielle de l’article L 821-1 précié
— constater que la CAF a pris en compte à tort, à titre de ressources, la pension de retraite versée par le régime des mines sauf pour cet organisme à démontrer que ce montant n’a pas été intégré dans les ressources prises en compte pour l’ouverture et le maintien du droit à l’AAH
— constater que le montant de l’allocation pour enfant à charge servie par le régime des mines ne pouvait être retranchée par la CAF du montant de l’AAH servie, sauf pour cet organisme à démontrer qu’il existerait des dispositions règlementaires lui permettant d’agir ainsi
— condamner dès lors la CAF à procéder au nouveau calcul du droit à l’AAH au besoin sur la durée du délai de prescription de deux ans en tenant compte :
* ( au besoin ) de l’absence de prise en compte à titre de ressources pour le calcul et le maintien de l’AAH, de la pension de retraite du régime des mines
* ( au besoin ) de l’absence de déduction de l’AAH de l’allocation pour enfant à charge servie par le régime des mines
* des frais réels pour les années 2016 et 2017
— appliquer ce nouveau calcul sur l’année 2018 et pour l’avenir
— condamner la CAF à recalculer la prestation AAH due pour le mois de mars 2018 tenant compte des éléments précités, qui a été irrégulièrement suspendue avant toute notification d’indu
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CAF de l’Aveyron, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez
— de débouter monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
— de débouter monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien- fondé et sur le montant de l’indu d’allocation adultes handicapés :
Monsieur [G] [B] conteste, au visa de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour d’appel de Nancy, le fait que la CAF ait réparti le rappel de pension de retraite perçue en une fois le 27 janvier 2017 sur l’ensemble de la période visée par ce rappel soit du 1er décembre 2015 au 27 janvier 2017. Il estime que, dès lors que c’est le versement effectif du rappel de pension qui est visé par l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, l’indu dont il est fait état dans l’alinéa 8 de cet article ne pouvant selon lui porter que sur le trimestre au cours duquel le rappel de pension a été effectivement versé et non sur la totalité de la période concernée par le rappel.
Monsieur [B] conteste également le fait que la CAF ait pris en compte, à titre de ressources, la pension de retraite qui lui était versée par le régime des mines. Il soutient que l’allocation pour enfant à charge n’est pas considéré comme la pension de vieillesse mais seulement comme son accessoire et qu’elle ne peut être prise en compte que comme une des ressources pouvant se cumuler avec l’AAH dans la limite du plafond légal et non comme une des prestations visées par l’alinéa 6 de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, monsieur [B] demande à ce que la CAF prenne en compte ses frais professionnels déclarés pour l’année 2016 ( soit 5 576 euros ) et pour l’année 2017 ( soit 7 726 euros ), pour procéder au calcul du montant d’AAH à lui servir.
La CAF de l’Aveyron affirme en réponse que :
— les frais professionnels auxquels fait référence monsieur [B] sont ceux de sa concubine madame [R] et elle en a tenu compte en appliquant sur les revenus de cette dernière un abattement de 10 %
— la pension versée par le régime de retraite des mines à monsieur [B] ainsi que la majoration pour enfant à charge ou l’allocation pour enfant à charge versée par le même régime font partie des avantages vieillesse mentionnés par l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale
— monsieur [B] a perçu en janvier 2017 la somme de 5 773, 74 euros correspondant à un droit rétroactif de la pension de retraite des mines pour la période de décembre 2015 à janvier 2017. Il a donc bénéficié d’une pension de retraite des mines mensuelles de 412, 41 euros de décembre 2015 à janvier 2017 et perçoit depuis octobre 2017 une pension mensuelle de 415, 71 euros et depuis janvier 2018 de 415, 72 euros.
— conformément aux articles D 821-2 et L 821-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, elle a calculé le droit à l’AAH de monsieur [B] en tant que bénéficiaire d’un avantage de vieillesse selon les deux types de calculs prévus et a appliqué le montant d’AAH le moins élevé des deux.
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017 applicable au litige, dispose que ' le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
(… )
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis à vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accidents du travail. '
Les articles L 821-3, R 821-4-1, R532-3, R532-6 , D821-2 et D 821-9 du code de la sécurité sociale prévoient les conditions dans lesquelles l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’allocataire et celles de son concubin, ainsi que la nature des ressources prises en considération pour le calcul de l’AAH, les plafonds de ressources, les déductions et abattements pris en compte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CAF et notamment du relevé de services miniers du 19 janvier 2017 et des attestation de paiement des mines du 27 janvier 2017 , du 4 avril 2017 et du 15 mars 2018 que monsieur [G] [B] a perçu en janvier 2017 la somme de 5 773, 74 euros correspondant à un droit rétroactif de la pension de retraite des mines pour la période de décembre 2015 à janvier 2017. Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a considéré qu’il avait bénéficié d’une pension de la retraite des mines ( incluant une allocation pour enfant à charge et une majoration pour enfants ) d’un montant mensuel de 412, 41 euros de décembre 2015 à janvier 2017. Le montant mensuel de cette pension a ensuite été porté à 415,72 euros à compter de mars 2018. Cette pension de retraite constituant un des avantages vieillesse visés par l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la caisse a recalculé le droit à l’allocation aux adultes handicapés de monsieur [B] et qu’un indu d’AAH lui a été notifié le 3 avril 2025 pour la période d’avril 2016 à avril 2018, compte tenu du délai de prescription biennale de l’article L 821-5 du code de sécurité sociale.
La CAF de l’Aveyron justifiant de façon détaillée dans ses conclusions que le calcul des assiettes de ressources et de l’indu a été effectué conformément aux dispositions des articles L 821-3, R 821-4, R 821-4-1, R532-3, R532-6 , D821-2 et D 821-9 du code de la sécurité sociale , et notamment que les frais professionnels de la concubine de monsieur [B] ont été pris en compte par l’application d’un abattement pour frais réels de 10 %, il en résulte que le montant de l’indu d’AAH dû par monsieur [G] [B] pour la période d’avril 2016 à avril 2018 s’élève bien à 8 031, 99 euros, une retenue de 395,17 euros correspondant au droit du mois de mars 2018 ayant été effectué par la CAF le 3 avril 2018, soit le jour de la notification de l’indu d’un montant de 7 636,82 euros à monsieur [B].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur [B] de ses demandes d ' annulation de l’indu notifié et de recalcul de l’indu sur le seul trimestre au cours duquel il a effectivement cumulé le versement du rappel de pension de retraite et celui de l’AAH, de reversement des prestations déjà retenues à titre d’indu après nouveau calcul des sommes dues et de condamnation de la CAF à procéder à un nouveau calcul du droit à l’AAH sur le délai de prescription de deux ans et sur l’année 2018.
Sur la suspension de l’AAH au mois de mars 2018 :
Monsieur [B] soutient que, même si la CAF a constaté qu’un indu devait lui être notifié à compter du mois d’avril 2018, elle ne pouvait suspendre totalement le paiement de l’AAH pour ce mois. Elle doit donc selon lui lui verser le montant de l’AAH dû pour le mois de mars 2018.
La CAF fait valoir en réponse que c’est à bon droit qu’elle a suspendu, conformément aux dispositions de l’article L 161- 4 du code de la sécurité sociale, le versement de l’AAH à monsieur [B] au mois de mars 2018 afin de pouvoir recalculer le droit de monsieur [B] à l’AAH en tenant compte de sa pension de retraite des mines.
En l’espèce, la CAF a constaté le 1er mars 2018, lors de la consultation du dossier de monsieur [B] sur le répertoire national commun de la protection sociale, que ce dernier bénéficiait d’une retraite des mines depuis le mois de décembre 2015. Elle a donc, par courrier du même jour, demandé à monsieur [B] de lui communiquer la notification d’attribution de la pension de retraite des mines afin de pouvoir recalculer son droit à l’allocation aux adultes handicapés et le montant de l’indu. La CAF était donc parfaitement fondée, en application de l’article L 161-4 du code de la sécurité sociale, à suspendre le versement de l’allocation aux adultes handicapés du mois de mars 2018, dans l’attente de la réception des pièces justificatives demandées à monsieur [B].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de réparation du préjudice de monsieur [B] :
Monsieur [B], qui demande à la cour de ' constater le préjudice subi et de dire qu’il ne serait pas inéquitable de lui attribuer en réparation la somme de 1 500 euros ' ne soutient aucun moyen à l’appui de sa demande, ne justifie d’aucune faute commise par la caisse ni d’aucun préjudice subi. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Succombant, monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00068 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 25 septembre 2020
DEBOUTE monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [B] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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