Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2024, N° 21/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFRC
Minute n° 26/00093
[U]
C/
[X] [R]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/00571
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Maître [D] [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Metz du 11 mai 2012 car prescrite ;
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation pour défaut de qualité à défendre ;
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2015 car prescrite ;
déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2016 ;
renvoyé les débats à l’audience du 07 mai 2024.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 10 juin 2024, M. [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 02 avril 2024 (RG n°21/00571) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a : 1/ déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Metz du 11 mai 2012 car prescrite ; 2/ déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation pour défaut de qualité à défendre ; 3/ déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2015 car prescrite ; 4/ déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2016.
L’avis de fixation à bref délai a été notifié électroniquement aux parties le 10 juillet 2024.
Par conclusions justificatives d’appel notifiées le lundi 12 août 2024, M. [G] [U] sollicite de la cour de :
recevoir son appel ;
infirmer l’ordonnance du 02 Avril 2024, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
1/ déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Metz du 11 mai 2012 car prescrite ;
2/ déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation pour défaut de qualité à défendre ;
3/ déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2015 car prescrite ;
4/ déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2016 ;
rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [D] [X] [R], tendant à voir déclarer M. [G] [U] irrecevable en ses demandes,
déclarer M. [G] [U] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, figurant au sein de l’assignation signifiée le 12 mai 2021 à Mme [D] [X] [R] et tendant à voir M. [G] [U] déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, à voir condamner Mme [D] [X] [R] à payer à M. [G] [U] une somme de 237.949,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
En tout état de cause,
condamner Mme [D] [X] [R] aux entiers frais et dépens d’incident, et de la procédure d’appel,
condamner Mme [D] [X] [R] à payer M. [G] [U] une somme de 1 500 € par instance, soit 3.000 € au total, au titre de l’Article 700 du CPC.
Selon conclusions justificatives d’appel notifiées électroniquement le 06 novembre 2024, Mme [D] [X] [R] sollicitait de la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Metz du 11 mai 2012 car prescrite ;
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation pour défaut de qualité à défendre ;
déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2016 ;
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2015 car prescrite ;
déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé M. [U] en ses conclusions contraires ;
condamner M. [U] à payer à Mme [X] [R] 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident spécialement adressées au président de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, M. [G] [U] a sollicité du président de la chambre de :
recevoir l’incident;
déclarer les conclusions, le bordereau de pièces et les pièces notifiés par Mme [D] [X] [R] le 6 novembre 2024 irrecevables en application de l’article 905-2 du Code de Procédure Civile;
condamner Mme [X] [R] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le président de la chambre a :
déclaré irrecevables les conclusions de Mme [D] [X] [R] transmises par voie électronique le 6 novembre 2024 et les pièces jointes à ces conclusions;
condamné Mme [D] [X] [R] aux dépens de l’incident;
renvoyé la cause et les parties à la conférence orale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [D] [X] [R], représentée par son conseil, a produit plusieurs décisions de la Cour de Cassation.
Le conseil de M. [G] [U] ayant été substitué par un confrère lors de l’audience, une note en délibéré a été autorisée sur la recevabilité des décisions déposées, cette note devant être transmise avant le 05 janvier 2026.
Par note en délibéré du 09 décembre 2025, le conseil de M. [G] [U] indique ne pas avoir été rendu destinataire des décisions de la Cour de Cassation déposées à l’audience par le conseil de Mme [D] [X] [R] et sollicite d’écarter ces pièces.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des décisions judiciaires produites à l’audience
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats après l’ordonnance de clôture.
Les pièces sont les documents qui permettent aux parties d’établir la preuve des faits qu’elles allèguent à l’appui de leurs prétentions.
En l’espèce, Mme [D] [X] [R] représentée par son conseil a produit lors de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 de la jurisprudence. Ces pièces ayant été produites après l’ordonnance de clôture, il y a lieu de les écarter.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 411 du même code dispose « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »
L’article 412 du même code prévoit que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Selon l’article 413 du même code, le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’article 420 du même code dispose « L’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû. »
Selon l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est constant qu’il se déduit de la combinaison des articles 2225 du code civil, de l’article 412 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. (civ 1ère 14 Juin 2023 ' n° 22-17.520, Civ 1ère 25 septembre 2024 pourvoi n°23-13153, Civ 1ère 9 janvier 2025 n°23-18 847)
Il est constant que l’avocat, qui n’est pas avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’a ni compétence, ni pouvoir de déposer un pourvoi en cassation contre un arrêt d’une cour d’appel, ce dont il résulte que l’assistance de l’avocat au cours de la procédure de cassation ne peut constituer qu’une nouvelle mission. (1ère Civ, 25 mars 2020, pourvoi n° 18-16.456, 19-10.441).
En l’espèce, c’est par une juste analyse des textes précités et de leur application que le juge de première instance a relevé que Mme [X] [R] avait reçu mandat de M. [U] de le représenter et de l’assister dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 17 novembre 2010 ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Metz le 11 mai 2012.
Il a également été justement relevé par le juge de première instance que Mme [X] [R] n’étant pas avocat à la Cour de cassation, n’avait ni compétence, ni pouvoir de déposer un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 11 mai 2012 et ne pouvait pas l’assister devant cette juridiction, l’article 973 du code de procédure civile prévoyant que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. S’il apparaît que par courrier du 31 octobre 2013 adressé au Cabinet [X] [R] par le cabinet d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la SCP F ROCHETEAU & C UZAN-SARANO, en charge du dossier de M. [U] devant la Cour de cassation que ce dernier a transmis au Cabinet [X] [R] la copie de l’arrêt rendu par la Cour de cassation et a sollicité de ce cabinet qu’il invite M. [U] à payer leurs honoraires, démontrant qu’il était son interlocuteur concernant le dossier de M. [U], il apparaît également dans ce courrier que le cabinet [X] [R] avait transmis à ce cabinet le dossier de M. [U]. Par ailleurs, il ressort également de ce courrier que des honoraires ont été facturés par ce cabinet à M. [U] pour la procédure de cassation. Si l’appelant affirme que Mme [X] [R] a transmis à sa compagnie d’assurance un courrier pour lui réclamer des honoraires pour la procédure de cassation, cette pièce bien que visée dans les écritures, pièce 15, ne correspond pas à celle visée en pièce 15 dans son bordereau de pièces qui est l’assignation du 12 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Ainsi, il n’est justifié d’aucune note d’honoraires de Mme [X] [R] au titre de la procédure de cassation.
Par ailleurs, dans ses conclusions justificatives d’appel, M.[G] [U] mentionne: « Mme [D] [X] [R] a ainsi assisté Monsieur [G] [U] tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel, puis la Cour de renvoi après cassation, ayant été amené à rendre des décisions dans le cadre de ce litige. ». Par ailleurs, dans ses mêmes conclusions, M.[G] [U] indique: « Mme [D] [X] [R] a poursuivi le mandat d’assistance de Monsieur [U] pendant toute la procédure de cassation pour avoir pris seule la décision d’inscrire le recours en cassation, et a d’ailleurs été le seul interlocuteur de l’avocat au Conseil choisi d’ailleurs par elle pour représenter Monsieur [U] (qui n’avait même pas conseillé Monsieur [U] quant à l’opportunité d’un tel recours, ne l’avait pas non plus avisé de son inscription, ni du choix du conseil, ce qui lui est d’ailleurs reproché)». Ainsi, il reconnaît dans ses propres écritures qu’il n’a confié aucune mission à Mme [D] [X] [R] au titre de la procédure de cassation.
S’il n’est pas contestable que procéduralement lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, ce principe est sans incidence sur le fait que la responsabilité d’un avocat ne peut être recherchée que s’il a été investi d’une mission au titre de la procédure de cassation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge de première instance ayant déclaré irrecevable l’action en responsabilité formée par M. [G] [U] contre Mme [D] [X] [R] pour défaut de qualité, faute de mission confiée auprès de la Cour de cassation.
De même, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission de le représenter et de l’assister au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Metz le 11 mai 2012 courait à compter de l’expiration du délai de recours contre cette décision soit le 17 mai 2012. Dès lors, la prescription quinquennale était acquise lors de la signification de l’assignation datant du 12 mai 2021. En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en responsabilité formée par M. [G] [U] contre Mme [D] [X] [R] au titre de cette mission.
En revanche s’agissant des arrêts rendus par la cour d’appel de Nancy les 13 novembre 2015 et 20 mai 2016, il sera rappelé que Mme [X] [R] avait reçu mandat de M. [U] de le représenter et de l’assister dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 17 novembre 2010. Or, les deux décisions intervenues devant la cour d’appel de Nancy sont consécutives à la cassation prononcée à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz et statuent sur l’appel interjeté contre le jugement précité. Il apparaît que l’arrêt prononcé le 20 mai 2016 est intervenu suite au renvoi ordonné par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 13 novembre 2015 dans lequel elle a enjoint à M. [G] [U] de produire la traduction de pièces versées aux débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2016. L’audience du 18 mars 2016 a donné lieu à l’arrêt prononcé le 20 mai 2016. Dès lors, il n’y a pas à procéder comme l’a fait le premier juge à la fixation d’un point de départ de la prescription propre à chacune des décisions rendues par la cour d’appel de Nancy. La mission de Mme [X] [R] de représentation et d’assistance dans le cadre de la procédure d’appel a perduré de manière continue devant la cour d’appel de Nancy. Il y a donc lieu de retenir comme point de départ de la prescription la date de la dernière décision rendue dans le cadre de cette procédure à savoir la décision du 20 mai 2016 à laquelle sera ajouté le délai de recours contre cette décision. En conséquence, la date de l’expiration du délai de recours contre cette décision étant le 26 mai 2026 et M.[U] ayant introduit son action par assignation signifiée le 12 mai 2021, il y a lieu d’infirmer la décision du juge de première instance ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de Mme [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2015 car prescrite et de déclarer recevable cette action.
L’action en responsabilité diligentée par Monsieur [U] à l’encontre de Madame [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2016 sera déclarée recevable et la décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d’incident de première instance et d’appel. En outre, M. [G] [U] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats la jurisprudence déposée à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 ;
Confirme l’ordonnance du 02 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [G] [U] à l’encontre de Mme [D] [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Metz du 11 mai 2012 car prescrite ;
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [G] [U] à l’encontre de Mme [D] [X] [R] au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation pour défaut de qualité à défendre ;
déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par M. [G] [U] à l’encontre de Mme [D] [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2016 ;
Infirme l’ordonnance du 02 avril 2024 juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action en responsabilité diligentée par M. [G] [U] à l’encontre de Mme [D] [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2015 car prescrite ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en responsabilité diligentée par M. [G] [U] à l’encontre de Mme [D] [X] [R] fondée sur la mission confiée à cette dernière au cours de l’instance ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2015 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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