Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 janvier 2025, N° R24/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00417
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSUM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 28 Janvier 2025 – RG n° R24/00216
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, substitué par Me SABIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS:
Association AGS (CGEA DE [Localité 10])
[Adresse 6]
Maître [G] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [7]
[Adresse 1]
Non représentés
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET rendu par défaut prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat à durée déterminée du 4 mars au 31 juillet 2024 puis à durée indéterminée à compter du 4 mai 2024, Mme [E] [V] a été engagée en qualité d’assistante administrative par la société [9].
Un accord de transfert tripartite a été signé le 31 mai 2024 par la société [9], la société [7] et Mme [V] pour un transfert conventionnel de son contrat à compter du 1er juin 2024 à la société [7].
Un avenant à son contrat de travail à effet du 1er juillet 2024 a été signé entre la société [7] et Mme [V], cette dernière étant désormais engagée en qualité de secrétaire de direction.
Un document intitulé « transfert de poste société [7] vers la société [8] » a été signé le 8 septembre 2024 par la société [7] et Mme [V], prévoyant un transfert à compter du 1er octobre 2024 au sein de la société [8] (qui a le même gérant que la société [7], M. [K]), les conditions du contrat de travail demeurant inchangées.
Les sociétés [9], [7] et [8] ont le même gérant.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2024, Mme [V] a été licenciée pour faute par la société [8].
Invoquant ne plus être payée de ses salaires depuis le mois de juillet 2024, elle a le 23 octobre 2024 fait convoquer la société [8] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Caen, qui statuant par ordonnance du 28 janvier 2025, a condamné la société [8] à lui payer la somme de 9 452.27 € au titre des salaires de juillet août septembre et octobre 2024, celle de 1902.24 € au titre des congés payés, 50 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [8] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 février 2025, la société [8] a formé appel de cette décision.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 5 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que la société [7] devra garantir la société [8] des condamnations prononcées à son encontre et de fixer au passif la créance de la société [8] aux sommes suivantes de 9 452.27 € au titre des salaires de juillet août septembre et octobre 2024, de 1902.24 € au titre des congés payés, de 50 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— fixer au passif de la société [7] la somme provisionnelle de 8 800.09 € bruts à titre de rappel des salaires de juillet à septembre 2024 (déjà réglés), 2000 € de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire et 1680.02 € à titre d’indemnité de congés payés ;
— condamner la société [8] à lui payer les provisions de 652.02 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2024, 1000 € nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire du mois d’octobre 2024, 555.56 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par actes d’huissier des 11 avril 2025, la société [8] a fait assigner en intervention forcé Maître [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [7] et l’AGS (CGEA de [Localité 10]), aux fins de voir :
— infirmer l’ordonnance ;
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que la société [7] devra garantir la société [8] des condamnations prononcées à son encontre et de fixer au passif la créance de la société [8] aux sommes suivantes de 9 452.27 € au titre des salaires de juillet août septembre et octobre 2024, de 1902.24 € au titre des congés payés, de 50 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Citée par acte délivré à personne morale, l’AGS CGEA n’a pas constitué avocat.
Cité par acte délivré à domicile, Maître [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’intervention forcée est justifiée lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’état, la mise en cause de la société [7], aujourd’hui en liquidation judiciaire, a été refusée par les premiers juges. Or, les demandes concernent les deux derniers employeurs, ce qui justifie une intervention forcée de Me [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] et de l’AGS CGEA qui sera déclarée recevable.
I- Sur les demandes formées contre la société [7]
— sur les salaires de juillet à septembre 2024
L’absence de paiement des salaires par la société [7] n’est pas contestée, l’ AGS a d’ailleurs réglé à la salarié le 26 février 2025 une somme de 6700.71 € nets au titre des salaires de juillet août et septembre 2024.
Il convient en conséquence de fixer passif de la société [7] à titre provisionnelle une créance de 8800.09 € brut à ce titre.
— sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
Selon les échanges WhatsApp avec son employeur, la salariée a réclamé le 8 septembre 2024 le paiement de son salaire (au moins en partie) et il est produit le justificatif de frais bancaires (35 €) pour découvert de son compte en août et 2024.
Elle justifie ainsi d’un préjudice distinct du retard à être payé et ainsi d’une créance de réparation non sérieusement contestable qui sera évaluée à une somme de 100 €. Une somme provisionnelle de 100 € sera fixée au passif de la société [7].
— sur l’indemnité de congés payés
La salariée indique qu’elle a été placée d’office en congés payés en septembre 2024 sans son accord et qu’elle a continué à travailler à son domicile pour l’entreprise.
Sur le bulletin de salaire, il est noté une absence pour congés payés de 14 jours en septembre (les dates ne sont pas précisées).
Il n’est pas justifié d’une demande de la salariée de congés payés. De plus les échanges WhatsApp démontrent des échanges professionnels au mois de septembre 2024 et qui vont au-delà de la simple demande de codes d’accès.
La salariée justifie d’une créance non sérieusement contestable d’indemnité de congés payés qui sera évaluée à la somme de 1680.02 € brut.
L’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
II- Sur les demandes formées contre la société [8]
La salariée sollicite son salaire jusqu’au 7 octobre 2024 soit 652.02 €.
L’employeur s’y oppose rappelle que la salariée a demandé à ne pas faire son préavis, et indique qu’elle a été réglée d’une somme de 145 € nets (correspondant à 220.46 € avant impôts).
Il produit un justificatif de virement de 145.84 € le 28 novembre 2024, un bulletin de paie pour 220.46 €. Il résulte de ce dernier qu’ont été déduites du salaire d’octobre la somme de 555.56 € (pour absence congés payés), celle de 2347.85 € pour entrée/sortie en cours de mois et celle de 346.16 € pour prélèvement CP solde négatif.
L’employeur explique que la salariée a pris 5 jours de congés payés en octobre alors qu’il ne lui en restait plus que 2 jours et qu’il lui a déduit ces congés sans solde pour 346.16 €.
La salariée produit un solde de tout compte qui mentionne :
Rémunération du dernier mois pour 652.18 € et déduction de 346.16 € (prélèvement CP) soit 306.02 € soit après impôt 220.01 €. La somme de 652.18 € est également mentionné sur l’attestation Pôle Emploi au titre des salaires du 1er au 7 octobre inclus.
La somme de 652.18 € au titre du reliquat de salaire n’est pas utilement critiquée par l’employeur, le désaccord des parties s’expliquant par un prélèvement congés payés solde négatif de 346.16 €.
L’employeur ne justifie pas d’une demande de la salariée de congés payés et/ou de congés sans solde, demande qu’elle conteste avoir formée. Dès lors, d’une part il ne pouvait déduire la somme de 346.16 €, et d’autre part il est redevable de l’indemnité de congés payés de cinq jours de 555.56 €.
La salariée justifie ainsi d’une créance non sérieusement contestable de salaire de 652.18 € et d’indemnité de congés payés de 555.56 €.
La société [8] sera condamnée au paiement de ces sommes dans la limite de la demande de salariée de 652.02 € pour le rappel de salaire et en deniers ou quittances compte tenu des paiements déjà effectués (145.84 €).
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour le paiement en retard du salaire d’octobre, la salariée produit le justificatif de frais bancaires (11.83€) pour découvert de son compte en octobre 2024.
Elle justifie ainsi d’un préjudice distinct du retard à être payé et ainsi d’une créance de réparation non sérieusement contestable qui sera évaluée à une somme de 15€.
La société [8] sera condamnée au paiement de cette somme.
III – Sur le recours en garantie
La société [8] demande la garantie du montant des condamnation de première instance.
Mais au vu de ce qui précède, elle a été condamnée aux sommes dues pendant sa période d’emploi. Elle sera donc déboutée de son recours en garantie.
Les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société [8] et la société [7].
La société [8] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1200€ à Mme [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit recevable l’intervention forcée de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] et de l’AGS-CGEA de [Localité 10] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les provisions suivantes :
— 8 800.09 € bruts à titre de rappel de salaire de juillet à septembre 2024 (déjà réglés),
— 100 € de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire
— 1680.02 € à titre d’indemnité de congés payés ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Condamne en derniers ou quittance la société [8] à payer à Mme [V] les provisions suivantes :
— 652.02 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2024,
-15 € nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire du mois d’octobre 2024,
— 555.56 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société [8] à payer à Mme [V] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
La déboute également de son recours en garantie contre la société [7] ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société [8] et la société [7] à concurrence de la moitié chacune ;
Condamne la société [8] aux dépens mis à sa charge et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] les dépens à ce titre mis à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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