Infirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 20/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01395 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORND
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/05766
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2017, M. [Y] [W] a fait l’objet d’une enquête diligentée par la [7] à l’issue de laquelle l’agent contrôleur a retenu une suspicion de fraude en raison de fausses déclarations.
Par courrier du 11 décembre 2017, la [6] a notifié à M. [W] un trop perçu d’un montant de 27 266,38 € au titre des allocations versées de novembre 2014 à août 2017 après une réévaluation de ses aides suite à la prise en compte de sa vie de couple avec Mme [R] [F].
Le 20 septembre 2018, le directeur de la caisse a prononcé une pénalité administrative d’un
montant de 1 330 € pour fausse déclaration.
Faisant suite au recours gracieux de M. [W], la caisse a réévalué à 3 000 € le montant des pénalités administratives en raison de la gravité des faits reprochés dans une décision notifiée le 23 novembre 2018.
Le 08 juillet 2019, après une mise en demeure, le directeur de la [7] a émis une contrainte à l’égard de M. [Y] [W] afin d’obtenir le remboursement de la somme de 12 092,58 € résultant :
— d’un indu de prestations familiales de 6 183,61 € versées à tort du 1er novembre 2014 au 31 août 2017 ;
— d’un indu d’allocations de logement sociales de 5 908,97 € versées à tort du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2017.
Le 1er août 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir l’annulation de la pénalité administrative ainsi qu’une réduction des sommes sur lesquelles porte la contrainte.
Par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a validé la contrainte litigieuse à hauteur de 9 242,58 € et fixé la pénalité administrative à 500 €.
Par déclaration du 09 mars 2020, la caisse a interjeté appel de la décision.
A l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a réduit le montant de la contrainte à 9 242,58 € en lieu et place de 12 092,58 € ;
— confirmer le jugement en ce qu’il valide la contrainte émise le 08 juillet 2019 par la [6] à l’encontre de M. [W] ;
En conséquence,
— valider la contrainte émise par la caisse à hauteur de 12 092,58 € ;
— condamner M. [W] à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W], régulièrement avisé de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception remise le 28 mai 2024 n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R.133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice d’une hypothèque judiciaire.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale:
L’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.
Il en découle qu’en validant la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement, forcé d’un indu d’allocation de logement sociale , le tribunal a violé, par fausse application le texte susvisé. Il n’y a pas lieu en conséquence de valider la contrainte en son montant de 5908,97 euros concernant l’indu d’allocation de logement sociale.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’annuler partiellement la contrainte concernant l’indu d’allocation de logement social d’un montant de 5908,97 euros.
Sur l’indu de prestations familiales:
Il ressort des pièces produites que des allocations familiales ressources d’un montant de
6 415,99 euros ont été versées du 1er novembre 2014 jusqu’au mois août 2017 à tort à M. [Y] [W] qui n’avait pas déclaré qu’il vivait maritalement avec Mme [R] [F] depuis novembre 2012. Ce dernier n’a pas contesté devant le premier juge le bien fondé des somme réclamées à ce titre, de sorte que la contrainte sera validée à hauteur de 6415,99 euros.
Sur les pénalités de retard:
Le premier juge a réduit les pénalités de retard à la somme de 500 euros. La [5] ne sollicite pas dans le récapitulatif de ses demandes qu’il soit statué différemment sur ce point, mais elle énonce que le premier juge a par erreur soustrait la réduction qu’il avait opérée à ce titre du montant de la contrainte, laquelle ne concernait pourtant que les sommes principales réclamées à M. [W] au titre de l’indu, tel que cela ressort des pièces produites.
Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse, désormais fixée par la Cour à hauteur de 6415,99 euros, sans qu’il n’y ait lieu de soustraire de cette somme la réduction de la pénalité opérée par le premier juge.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il validé la contrainte à hauteur de 9242,58 euros
Statuant à nouveau
— Valide la contrainte émise par la [7] à l’encontre de M. [W] le 8 juillet 2019 à hauteur de 6415,99 euros.
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Agence immobilière ·
- Réseau ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Eau usée ·
- Pièces ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Messagerie électronique ·
- Accès ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Données personnelles ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Référé ·
- Électronique ·
- Contenu
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Alternateur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement amiable ·
- Consorts ·
- Trouble de voisinage ·
- Partie ·
- Reconventionnelle ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Voyage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Frais bancaires ·
- Prestation de services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Prétention ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Magistrat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Secret médical ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Adresses ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Partie ·
- Mort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Solde ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Action en responsabilité ·
- Résiliation anticipée ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Collégialité ·
- Partie ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.