Infirmation partielle 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 mars 2024, n° 20/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 29 octobre 2020, N° f19/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01676 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPVY
[L] [P]
/
S.A.S. TRANSPORT COLOMBET ET FILS
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 29 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00017
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A.S. TRANSPORT COLOMBET ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 27 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P], a été embauché le 31 mai 2010 par la Sas Transports Colombet & Fils suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur (personnel roulant marchandises), groupe 7, coefficient 150 M de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des Transports.
Par avenant du 30 septembre 2012, la rémunération mensuelle brute garantie de M. [P] a été portée à 1.887,42 euros pour un horaire mensuel de travail de 186 heures, heures d’équivalence incluses, auxquelles s’ajoutent les heures supplémentaires garantissant une rémunération minimale au trimestre de 645 heures.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2016, M. [P] a démissionné de ses fonctions à effet au 17 septembre 2016.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay pour obtenir la condamnation de la Sas Transports Colombet & Fils à lui payer un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de septembre 2013 au 15 septembre 2016, des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral résultant du non paiement de l’intégralité du salaire et pour absence de bénéfice du repos compensateur et dépassement du contingent annuel depuis 2013 ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes du Puy-en- Velay a :
— dit que les demandes de M. [P] sont recevables ;
— dit que les demandes en matière de salaires de M. [L] [P] sont prescrites pour les périodes antérieures au 5 mars 2016 ;
En conséquence,
— condamné la Sas Transports Colombet & Fils à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 1.433,64 euros à titre de repos compensateurs, outre 143,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs non pris ;
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et celles indemnitaires à compter du présent jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.997,29 euros brut ;
— condamné l’employeur aux dépens de l’instance et d’exécution.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juillet 2021 par M. [L] [P] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2021 par la Sarl Transports Colombet & Fils ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour de :
— Le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay ;
— En conséquence, condamner la société Transports Colombet & Fils à lui payer les sommes suivantes :
— 10.587,03 euros au titre des heures supplémentaires restant dues depuis le 16 septembre 2013 au 15 septembre 2016, outre 1.058,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral occasionné par le défaut de paiement de l’intégralité des salaires ;
— 31.260,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris au-delà du contingent annuel de la convention collective ;
— 17.711,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil ;
— Débouter la société Transports Colombet & Fils de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1.700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Transports Colombet & Fils aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, la société Transports Colombet & Fils demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay le 29 octobre 2020 sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs non pris ;
— Juger que les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateurs sont irrecevables en raison du reçu pour solde de tout compte et, subsidiairement, dire que ces demandes sont prescrites ;
— Débouter M. [P] du surplus de ses prétentions ;
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et d’indemnisation des repos compensateurs :
— Sur le solde de tout compte :
Selon l’article L1234-20 du code du travail : 'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l’espèce, la société Transports Colombet & Fils soutient que les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de 'repos compensateurs’ sont irrecevables car le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte le 16 septembre 2016 mentionnant le paiement d’heures supplémentaires et que ce solde de tout compte n’a pas été dénoncé dans le délai de six mois de l’article L1234-20 du code du travail.
M. [L] [P] conteste être l’auteur de la mention manuscrite portée sur le reçu pour solde de tout compte produit par la société Transports Colombet & Fils. S’il reconnaît avoir signé un reçu pour solde de tout compte le 16 septembre 2016, il indique que ce document faisait référence au ' bulletin de paie du mois de septembre 2016" et ne faisait aucunement mention du paiement des heures supplémentaires restant dues depuis le mois de septembre 2013. Il affirme y avoir porté la mention manuscrite 'sous réserve de contrôles’ ce qui, selon lui, constitue une signature avec réserves ayant pour conséquence d’ôter à ce reçu sa valeur libératoire.
La cour constate tout d’abord qu’il est versé aux débats qu’un seul exemplaire du reçu pour solde de tout compte (pièce 7 de la société Transports Colombet & Fils).
Ce reçu pour solde de tout compte, daté du 16 septembre 2016, mentionne que M. [L] [P] reconnaît avoir reçu le même jour par chèque de la société Transports Colombet & Fils à titre de solde de tout compte la somme nette de 3 071,11 euros correspondant à son bulletin de paie du mois de septembre 2016 en paiement de :
Salaire de base
Heures d’équivalence majorée 25 %
Heures supplémentaires 50 %
Prime d’ancienneté
Majoration heures de nuit
Indemnité compensatrice de congés payés
Indemnité de repas
Indemnité de repas unique nuit
Grand déplacement 2 repas + 1 découcher.
Ce document est signé par l’employeur.
Sur la partie réservée au salarié, il comporte la mention manuscrite : 'bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement', suivie de la signature de M. [L] [P], puis la mention manuscrite : ' sous réserve de contrôles', suivi de la date du 16 septembre 2016.
L’écriture des deux mentions est identique et le salarié reconnaît être l’auteur de la seconde phrase.
En outre, cette écriture est la même que celle figurant sur un courrier de M. [L] [P] produit en pièce 8 par la société Transports Colombet & Fils.
Ces éléments démontrent que M. [P] est l’auteur de toutes les mentions manuscrites figurant sur ce solde de tout compte.
La mention 'sous réserve de contrôles', qui ne vise aucune créance précise et renvoie à une hypothétique contestation, n’a pas eu pour effet de priver le reçu pour solde de tout compte du 16 septembre 2016 de son effet libératoire à l’égard des sommes qui sont mentionnées.
Dans la mesure où ce document fait état de sommes versées au titre des heures supplémentaires et qu’il est constant que ce solde de tout compte n’a pas été contesté dans le délai de six mois prévu à l’article L1234-20 du code du travail, l’effet libératoire a produit ses effets et la demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents est irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, l’effet libératoire n’a pas joué pour les 'repos compensateurs’ qui ne figurent pas parmi les sommes mentionnées sur le document.
— Sur la prescription :
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Cette prescription triennale s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. Tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos.
En l’espèce la société Transports Colombet & Fils demande à la cour de déclarer irrecevables comme prescrites sur le fondement des dispositions de l’article L3245-1 du code travail, les demandes relatives aux 'repos compensateurs’ antérieures au 5 mars 2016 au motif que M. [L] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de cette demande le 5 mars 2019 et que 'les salaires de Monsieur [P] étaient versés chaque mois et que par conséquent il ne peut y avoir aucune discussion sur la date d’exigibilité de ces salaires'.
M. [L] [P] répond que :
— en application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 et le contrat de travail ayant été rompu le 16 septembre 2016, il 'dispose donc d’un délai de trois années pour agir en paiement des salaires soit jusqu’au 16 septembre 2019 pour des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la date de rupture du contrat de travail soit pour des sommes dues depuis le 16 septembre 2016"
— Ayant saisi le conseil des prud’hommes avant le 16 septembre 2019, il est recevable à formuler des demandes en paiement de salaire pour la période de septembre 2016 à septembre 2019.
Pour autant, il formule des demandes d’indemnisation des ' repos compensateurs’ au titre des années 2013 à 2016.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 5 mars 2019 d’une demande d’indemnisation pour 'défaut de repos compensateur et dépassement du contingent annuel depuis septembre 2013" et jusqu’en 2016, soit dans le délai de 3 ans.
Il n’est pas soutenu qu’il a été informé avant la rupture de ses droits à contreparties obligatoires en repos depuis 2013.
Par conséquent et en application des principes susvisés, M. [L] [P] peut prétendre à une indemnisation au titre des contreparties en repos non prises au titre de la période antérieure de trois ans à la rupture du contrat de travail, soit du 16 septembre 2013 au 16 septembre 2016.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation des repos compensateurs non pris :
La loi du 20 août 2008 relative au temps de travail a mis fin au système du repos compensateur en vigueur jusqu’alors, prévoyant désormais (article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige) une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l’absence d’accord, est fixé par décret (actuellement 220 heures). Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Il résulte de l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que :
— la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel au salarié défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche ;
— à défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;
— toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
En vertu de l’article D. 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, M. [L] [P] sollicite l’indemnisation des ' repos compensateurs’ au motif qu’il a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel de 195 heures.
Il verse aux débats des tableaux d’heures relatifs à la période de septembre 2013 à septembre 2016 mentionnant, pour chaque semaine les heures de prise de service et de fin de service ainsi que des fiches récapitulant pour année le montant des heures dépassant le contingent annuel de 195 heures.
La société Transports Colombet & Fils renvoie pour le décompte du temps de travail du salarié à un audit effectué à sa demande par la société Reflex Paie le 24 septembre 2019 (sa pièce 3). Cependant, outre que la mission confiée à cette société consistait à vérifier les bulletins de salaires de l’entreprise et notamment ceux de M. [L] [P], le rapport ne comporte pas les éléments de contrôle de la durée du travail du salarié ayant servi de base de travail et mentionne même que la société d’audit n’a pas procédé à la lecture des cartes conducteur qui, selon les dires de l’employeur (page 6 de ses conclusions), constituent les éléments de décompte du temps de travail car elles enregistrent l’activité réalisée durant les périodes de travail (conduite, repos, mise à disposition).
La société Transports Colombet & Fils ne produit donc pas ses éléments de décompte du temps de travail de M. [P] et les décomptes d’heures produits par ce dernier ne sont pas utilement contredits.
Il résulte de ces décomptes que M. [L] [P] a réalisé :
— 328,92 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures en 2013 correspondant à 3 685,55 euros
— 890,66 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures en 2014 correspondant à 11 911,06 euros
— 894,86 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures en 2015 correspondant à 11 873,59 euros
— 267,08 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures en 2016 correspondant à 3 790,38 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Transports Colombet & fils à payer à M. [L] [P] la somme de 31 260,58 euros à titre d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos non prises, assorties d’intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [L] [P] invoque 'l’impossibilité de bénéficier des repos compensateurs’ pendant plusieurs années ainsi qu’une 'pression constante sur les pratiques et notamment sur l’utilisation de la carte pendant les temps d’attente'.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence de pressions de l’employeur sur M. [L] [P] au sujet de l’utilisation de sa carte de conducteur.
En revanche, il résulte des motifs ci-dessus que le salarié n’a pu bénéficier des contreparties obligatoires en repos pendant plusieurs années.
La somme de 2 500 euros accordée par les premiers juges en indemnisation du préjudice subi par M. [L] [P] de ce fait apparaît suffisante et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient M. [L] [P], les anomalies mises à jour par l’audit commandé par l’employeur lui-même à la société Réflex Paie, dont certaines sont sans rapport avec le paiement des heures supplémentaires, ne permettent pas d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, qui n’aurait certainement pas commandé un tel audit s’il était animé d’une volonté de dissimulation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Transports Colombet & fils supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [L] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Transports Colombet & fils à lui payer la somme de 1 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
— dit que les demandes en matière de salaire de M. [P] sont prescrites pour les périodes antérieures au 5 mars 2016 ;
— condamné la société Transports Colombet & fils à payer à M. [L] [P] la somme de 1 433,64 euros à titre de repos compensateurs ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
DECLARE la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires irrecevable ;
DIT que la demande de dommages et intérêts au titre des contreparties obligatoires en repos non prises est prescrite pour la période antérieure au 16 septembre 2013 ;
CONDAMNE la société Transports Colombet et fils à payer à M. [L] [P] la somme de 31 260,58 euros à titre d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos non prises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Transports Colombet & fils à payer à M. [L] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transports Colombet & fils aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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