Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 oct. 2025, n° 23/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 31 mars 2023, N° 22/04805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 248
N° RG 23/06528
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZA
S.A.R.L. IMMO’AUTO
C/
[D] [J]
[P] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04805.
APPELANTE
S.A.R.L. IMMO’AUTO
prise en personne de son dirigeant M. [V] [G], domicilié es qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu NADAL, membre de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [D] [J]
née le 30 Juin 1988 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 26/06/2023 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 25 juin 2021, Madame [D] [J] a acquis auprès de la société IMMO’AUTO un véhicule automobile d’occasion de Marque Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 2.490 €, outre les frais de transfert du certificat d’immatriculation s’élevant à 201,76 €.
Le véhicule est tombé en panne dès le 8 juillet 2021 et a été remorqué au garage des Lices à [Localité 6].
Une expertise amiable a été diligentée le 28 septembre 2021 à l’initiative de la MATMUT, assureur de protection juridique de l’acquéreur, à laquelle les vendeurs, régulièrement convoqués, n’ont pas participé, concluant à une casse moteur du fait de la rupture de la poulie de l’alternateur, rendant le véhicule économiquement irréparable. L’expert a indiqué également que le désordre était antérieur à la vente et que la panne n’était pas due à un défaut d’utilisation.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, Madame [J] a fait assigner le 6 septembre 2022 la société IMMO’AUTO et Monsieur [P] [O], le précédent titulaire du certificat d’immatriculation, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour entendre prononcer la résolution de la vente et obtenir la restitution du prix, outre le paiement de dommages-intérêts.
Les défendeurs n’ont pas comparu, tandis qu’en cours d’instance Mme [J] a entendu se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [O].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2023, le tribunal a :
— pris acte du désistement précité,
— prononcé la résolution de la vente conclue avec la société IMMO’AUTO sur le fondement de la garantie légale des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du code civil,
— condamné la société IMMO’AUTO à restituer le prix de 2.691,76 € et à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi Mme [J] pourrait en disposer à sa convenance,
— condamné la société IMMO’AUTO à payer en outre à Mme [J] la somme de 993,23 € au titre du coût de l’assurance et celle de 200 € en réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande en réparation d’un préjudice de jouissance,
— et condamné la société IMMO’AUTO aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IMMO’AUTO a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2023. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2025, elle soutient principalement avoir agi en qualité de mandataire de M. [P] [O] dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente, ce dont l’acquéreur était parfaitement informé, de sorte qu’elle n’est pas tenue des obligations pesant sur le vendeur du véhicule.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action dirigée à son encontre.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de cette action au motif que la panne ne présentait pas un caractère anormal au regard de la vétusté du véhicule.
Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 août 2025, Madame [D] [J] poursuit principalement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant valoir que la société IMMO’AUTO s’était présentée à elle comme le propriétaire du véhicule, de sorte qu’elle est tenue de la garantie légale des vices cachés.
Subsidiairement, elle fonde son action sur la garantie légale de conformité édictée par l’article L 217-7 du code de la consommation et réclame, outre le prononcé de la résolution de la vente, paiement des sommes de 2.134,35 € au titre des frais d’assurance, 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Plus subsidiairement encore, elle invoque l’existence d’un dol ou d’un manquement de la société IMMO’AUTO à ses obligations d’information et de conseil pour demander sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
En tout état de cause, elle réclame paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Monsieur [P] [O], cité par acte du 26 juin 2023 signifié à son domicile, n’a pas constitué avocat, le présent arrêt étant prononcé par défaut à son endroit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 août 2025.
DISCUSSION
Sur l’action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est admis en droit que le professionnel de l’automobile mandaté par le propriétaire du véhicule est tenu vis-à-vis de l’acquéreur de la garantie des vices cachés s’il a contracté en dissimulant sa qualité d’intermédiaire et en se présentant à lui comme le véritable vendeur.
Toutefois une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, et il apparaît au contraire que le bon de commande et le certificat de cession mentionnaient clairement M. [P] [O] en qualité de vendeur. En outre, le bon de livraison signé par Madame [J] stipulait en caractères apparents : 'Je dégage ainsi par la présente la société agissant en qualité d’intermédiaire de vente … de toutes les responsabilités pour accidents, contraventions et tout autre événement '.
En conséquence, l’action rédhibitoire introduite contre la société IMMO’AUTO doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre le vendeur.
Sur l’action subsidiaire fondée sur la garantie légale de conformité :
Suivant l’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le vendeur professionnel doit livrer au consommateur un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Ce texte ne peut cependant recevoir application au cas présent dès lors que la société IMMO’AUTO n’a pas la qualité de vendeur et ne s’est pas présentée comme tel à l’acquéreur.
Sur la demande fondée sur le dol :
Suivant l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant.
Au cas présent, Madame [J] ne procède que par voie d’affirmations, sans rapporter aucun commencement de preuve du dol qu’elle impute à la société IMMO’AUTO, de sorte que sa demande ne peut aboutir.
Sur la demande fondée sur un manquement aux obligations d’information et de conseil:
En vertu de l’article 1992 du code civil, le professionnel de l’automobile mandaté par le vendeur engage sa responsabilité vis-à-vis de l’acquéreur s’il omet de l’informer de l’existence de désordres apparents affectant le véhicule. Il n’est pas tenu en revanche des désordres non apparents, sauf s’il est établi qu’il en avait connaissance.
En l’espèce, l’expertise amiable du véhicule, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, indique que la casse moteur est directement liée à la rupture de la poulie de l’alternateur et que le désordre n’était pas apparent lors de la vente. Aucun élément ne permet d’établir que la société IMMO’AUTO en avait connaissance.
Si Madame [J] soutient qu’elle aurait dû être informée de l’état d’usure de la courroie de transmission, il convient de relever que, selon l’expert, la rupture de cette pièce n’est pas la cause, mais la conséquence de l’avarie.
D’autre part, le procès-verbal de contrôle technique contemporain de la vente ne fait état que de défaillances mineures, dont aucune ne concerne les organes du moteur.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu aucun manquement du mandataire à ses obligations d’information et de conseil.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il n’apparaît pas opportun d’ordonner une telle mesure alors que les parties ne contestent pas les conclusions de l’expertise amiable et qu’il s’est désormais écoulé plus de quatre ans depuis la réalisation de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a constaté le désistement de Madame [J] s’agissant des demandes formées contre Monsieur [O],
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société IMMO’AUTO,
Condamne Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne en outre à verser à la société IMMO’AUTO une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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