Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 avril 2022, N° 20/00387 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01875
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO3M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 – RG n° 20/00387
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
Madame [F] [S]
[Adresse 11]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Non comparants ni représentés
INTIMEE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [E], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [Y] [I] et Mme [S] d’un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [8].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [I] a déclaré s’installer en France avec sa famille à compter de septembre 2013 et a perçu, à partir d’octobre 2013, des allocations familiales et l’allocation adulte handicapé (AAH) versées par la [7] (la [5]).
À la suite d’un signalement relatif à un possible séjour à l’étranger, la [5] a procédé à un contrôle, concluant que la famille ne résidait pas de manière stable et permanente en France, notamment au regard d’absences constatées et d’éléments bancaires.
La [5] a notifié à M. [I] des indus correspondant aux prestations perçues entre octobre et décembre 2013, puis ultérieurement pour la période de juillet à septembre 2017, à la suite du départ de Mme [S] et des enfants pour l’Allemagne, déclaré en octobre 2017.
M. [I] a contesté les indus et sollicité la reprise du versement de l’AAH, soutenant résider en France malgré la séparation du couple.
La commission de recours amiable ([9]) de la [6] a rejeté la contestation de M. [I] en juillet 2015, estimant que la condition de résidence en [10] n’était pas remplie.
Le litige a été porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par M. [I] le 21 juin 2016 à l’encontre de la décision de la [9] du 3 juillet 2015,
— condamné M. [I] à payer à la [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à sa charge,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, M. [Y] [I] et Mme [S] ont interjeté appel de la décision.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [Y] [I] et Mme [S] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée. Ils ne sont ni présents ni représentés.
M. [Y] [I] n’est pas allé retirer sa convocation. Il est cependant établi qu’il a eu connaissance de la date et de l’heure de l’audience du 18 décembre 2025, puisqu’il a adressé un courrier daté du 29 novembre 2025, reçu le 12 décembre 2025, par lequel il a sollicité le renvoi du dossier pour motifs médicaux.
A cette audience, la cour a relevé que l’attestation d’arrêt de travail jointe au courrier mentionnait un arrêt de travail du 24 novembre 2025 au 17 décembre 2025. Il s’en concluait que M. [Y] [I] ne justifiait d’aucun motif légitime au soutien de sa demande de renvoi pour l’audience du 18 décembre 2025, de telle sorte que la demande de renvoi de M. [Y] [I] a été rejetée.
La [5], par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
Par observations orales formées à l’audience, le représentant de la [5] a indiqué que les demandes figurant dans ses conclusions après les termes 'à titre accessoire’ constituaient en réalité des demandes subsidiaires, lesquelles ne sont plus soutenues compte tenu de l’appel non soutenu par les appelants.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Y] [I] et Mme [S] laissent la cour dans l’ignorance des critiques qu’ils auraient pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [Y] [I] et Mme [S] non fondés en leur appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Y] [I] et Mme [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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