Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 avr. 2025, n° 21/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2021, N° F19/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05705 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXRK
S.E.L.A.R.L. ACTANOT
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Juin 2021
RG : F 19/01761
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
APPELANTE :
SELARL ACTANOT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[U] [R]
née le 05 Février 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseiller
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [R] (la salariée) a été embauchée par la SCP Raymond Zeender Roblot Diaz, notaires à [Localité 6], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2002, en qualité de clerc aux formalités, niveau T 2, coefficient 170.
A compter du 1er mars 2008, la salariée est positionnée niveau 3, T 3, coefficient 195.
La durée du travail, initialement de 39 heures par semaine, a été ramenée à 35 heures suivant avenant au contrat de travail du 10 juin 2013, prenant effet au 1er juillet 2013.
La salariée a été élue déléguée du personnel le 16 juillet 2013.
La salariée a fait valoir ses droits à retraite au 31 janvier 2019.
Le 5 juillet 2019, Mme [U] [R], se plaignant de discrimination salariale, d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l’obligation de sécurité, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de la SELARL Actanot condamnée à lui verser :
— des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Actanot, venant aux droits de la SCP Raymond Zeender Roblot Diaz, a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 juillet 2019.
La SELARL Actanot s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que Mme [R] a été victime d’une discrimination syndicale
— dit que la SELARL Actanot a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi qu’elle n’a pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait ;
— condamné la SELARL Actanot à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination ;
— 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l’obligation de résultat de sécurité ;
— 1500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement avec les modalités complémentaires ci-dessous :
— Ordonne dans le cas où la SELARL Actanot fait appel de la présente décision, en application des articles 515 à 519 du code de procédure civile et pour uniquement les condamnations au titre des dommages et intérêts à l’exclusion des autres condamnations prononcées au bénéfice de Mme [U] [R], la société devra déposer simultanément l’intégralité desdites somme d’argent à la caisse des dépôts et consignations ainsi que dans le justifier auprès de l’autre partie ;
— dit que dans le cas d’un appel partiel, seules les sommes non concernées soit par cette voie de recours, soit faisant l’objet de l’exécution provisoire de droit, soit faisant l’objet d’une exécution provisoire en a application de l’article 515 du code de procédure civile seront déposés selon les mêmes modalités énumérées ci-avant ;
— dit que ces sommes d’argent déposé au titre de la garantie produiront des intérêts au bénéfice de Mme [R], intérêts qui ne se confondent pas avec les intérêts légaux mais se cumuleront avec ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations mentionnées dans le présent jugement et selon les modalités qui y sont définies, les éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par la SELARL Actanot en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Actanot aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 juillet 2021, la SELARL Actanot a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2021.
L’appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: DIT que madame [R] a été victime d’une discrimination syndicale DIT que la SELARL ACTANOT a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et qu’elle n’a pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait CONDAMNE la SELARL ACTANOT à verser à madame [U] [R] les sommes suivantes: – 20000euros (nets) de dommages et intérêts pour discrimination – 15000euros (nets) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat – 1500euros (nets) au titre de l’article 700 du CPCP DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’au versement effectif de ces dernières au créancier selon les modalités prévues par l’article L 313-2 du CMF DIT que les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié PRONONCE l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement DIT que ces sommes d’argent déposées au titre de la garantie produiront des intérêts au bénéfice de madame [U] [R], intérêts qui ne se confondent pas avec les intérêts légaux CONDAMNE la SELARL ACTANOT au frais d’exécution forcée du présent jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 février 2022, la SELARL Actanot demande à la cour de :
1°) Sur la discrimination
A titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [R] était victime de discrimination syndicale et l’a condamnée à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination
Statuant à nouveau
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamnée à payer à Mme [R] 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;
Statuant à nouveau
— fixer le préjudice subi par madame [R] au titre de la discrimination à la somme de 5 800 euros ;
2°) Sur l’exécution déloyale du contrat et non-respect de l’obligation de sécurité :
débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros ;
Statuant à nouveau
— condamner Mme [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 septembre 2024, Mme [U] [R] demande à la cour de confirme le jugement en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel, de :
— condamner la SELARL Actanot à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Actanot aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Par soit transmis du 8 janvier 2025, les parties ont été invitées à transmettre leurs observations, avant le 31 janvier 2025 sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de la SELARL Actanot, de prétentions d’infirmation portant sur le chef de jugement condamnant la société à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et ses conséquences, au regard de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (pourvoi n° C 18-23.626), entrainant la nécessaire confirmation du chef de jugement.
La société Actanot a répondu par note en délibéré du 20 janvier 2025, complétée le 7 février 2025, transmettant un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 16 janvier 2025.
Mme [R] a répondu par note en délibéré du 22 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la discrimination :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme au titre de la discrimination, fait valoir que :
— la prime dont se prévaut Mme [U] [R] est une prime exceptionnelle qu’elle pouvait décider d’accorder ou non, qui ne revêt ni un caractère contractuel, ni un usage puisqu’elle ne présente pas le caractère de constance, de fixité et de généralité ;
— en 2014, et en 2015, les primes qu’elle a perçues, étaient supérieures à l’année précédant son élection ;
— les primes n’avaient jamais le même montant, et n’étaient jamais versées à la même période ;
— en 2009, Mme [U] [R], qui n’était pas encore déléguée du personnel, n’a perçu aucune prime ;
— alors qu’elle n’y était pas tenue, elle appliqué une remise commerciale en 2013, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait eu ressenti négatif par rapport à son mandat ;
— l’attestation de Mme [F] (salariée de l’étude jusqu’au 30 septembre 2017) n’apporte aucun élément probants quant à la discrimination ;
— alors qu’en 2015, Mme [U] [R] a accumulé un retard démesuré en matière d’enregistrement des actes, occasionnant des pénalités de plus de 100 000 euros, ramenées, grâce aux demandes de remises gracieuses à 12 859 euros, Mme [U] [R] n’a eu absolument aucune sanction, contrairement à ce qu’elle sous-entend ;
— c’est l’organisation de la salariée qui a contribué à son retard dans la télé publication des actes soumis à publicité foncière et il avait donc été demandé à la salariée de s’organiser différemment, ce qu’elle a refusé de faire d’où la diminution des primes pour l’année 2016 ;
— selon la production effectuée au cours de l’année, la satisfaction dans l’emploi, l’investissement du salarié, l’assiduité, la rigueur, elle pouvait ou non attribuer une prime exceptionnelle ;
— Mme [U] [R] était l’unique salariée du service formalités et n’a donc aucune collègue en situation similaire pour permettre une comparaison utile ;
— le conseil de prud’hommes l’ayant ordonné, elle a versé aux débats les fiches de paie des salariés de l’étude après les avoir anonymisées et elle produit la grille d’attribution de la prime;
— à titre subsidiaire si la discrimination était retenue, elle propose un calcul différent du chiffrage retenu par le conseil de prud’hommes.
La salariée objecte que :
— à la suite de son élection en qualité de délégué du personnel, elle a constaté une chute des montants de la prime exceptionnelle ;
— la comparaison doit se faire par rapport à la période antérieure à l’exercice de ses mandats et, sur la période postérieure à 2013, en comparaison avec ses collègues de travail;
— la SELARL Actanot a communiqué des bulletins de salaire anonymisés, ce qui ne permet pas de connaître le poste occupé par le salarié ni son ancienneté ;
— elle a néanmoins établi un tableau comparatif dont il ressort qu’elle a perçu une prime très inférieure à celle perçue par ses collègues de travail ;
— elle a été privée du versement de la prime « pouvoir d’achats » en 2018 ;
— la remise commerciale dont elle a bénéficié en 2013 est une pratique habituelle dans la profession appliquée à l’ensemble des salariés de l’Etude lorsqu’ils la font travailler dans le cadre d’opérations immobilières ;
— en 2015, c’est principalement grâce à son travail que les pénalités ont été ramenées à un niveau inférieur à celui énoncé initialement ;
— qu’il s’agisse d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, ce dernier ne peut déterminer un élément de rémunération sur la base d’éléments discriminants, mais doit justifier au contraire des éléments objectifs pris en considération pour déterminer le principe même et le montant de la prime versée ;
— la grille d’attribution de la prime communiquée après l’audience du bureau de jugement avec les bulletins de salaire demandés par le conseil de prud’hommes, n’a jamais été portée à sa connaissance et a été établie pour les besoins de la cause ;
— elle a subi une baisse de rémunération pendant plusieurs années, ce qui a eu un impact sur ces droits à retraite ;
— la somme allouée en première instance n’est nullement démesurée.
***
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être notamment sanctionnée en raison notamment de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 20 novembre 2016, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En vertu de l’article L 1134-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée verse aux débats ses bulletins de paie, depuis 2002, pour les mois où elle a perçu une prime exceptionnelle. Elle a fait le total des primes ainsi perçues, chaque année. Il en ressort que de 2002 à 2012, le montant annuel de la prime varie de 700 euros (en 2010) à 3 000 euros (en 2007).
Au mois de février 2013, la salariée a reçu une prime d’un montant de 719,50 euros et n’a plus reçu de prime pour cette année-là.
Elle a été élue déléguée du personnel au mois de juillet 2013.
Ensuite, elle a reçu une prime au mois de décembre 2014 (917,53 euros) une prime au mois de juillet 2015 (1 049,28 euros) puis deux primes en 2016, pour un total de 1 115,61 euros.
En 2017, elle n’a pas reçu de prime avant le mois de décembre 2017.
La salariée a analysé les bulletins de paie anonymisés versés aux débats par la société Actanot, à l’aide du n° figurant sur le bulletin de paie de « Crpcn », soit la caisse de retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, qui permet, pour chaque année de connaître le montant annuel de la prime perçu par chaque salarié, sans toutefois identifier le salarié, ni connaître sa fonction ni son ancienneté, ces éléments ayant été masqués par l’employeur.
Néanmoins, l’analyse permet d’observer qu’en 2014, sur huit salariés, deux, dont Mme [R], ont reçu une prime de 917,53 euros, un salarié a perçu 393,22 euros et 5 salariés ont reçu une prime se situant dans une fourchette de 1 179,69 euros et 2 359,33 euros.
En 2015, les 9 salariés présents au mois de juillet 2015 perçoivent une prime : pour Mme [R], d’un montant de 1 049,28 euros, trois salariés perçoivent une prime moindre et 5 salariés une prime plus élevée (entre 1 311,60 euros et 2 623,23 euros).
Sur onze salariés présents au mois de décembre 2015, seule Mme [R] ne perçoit pas de prime, ce qui fait que le montant annuel perçu par Mme [R] est l’un des plus bas, seul un salarié présent toute l’année perçoit moins.
En 2016, le montant annuel des primes perçues par Mme [R] s’est élevé à 1 115,61 euros.
Sur 12 salariés, seulement deux ont perçu moins dont l’un, précise Mme [R] sans être contredite, a été embauché en cours d’année, au mois de mai.
En 2017, sur 10 salariés, 9 ont reçu une prime au mois de juillet tandis que Mme [R] n’en a pas reçu.
Enfin, le montant des primes n’est pas fonction du coefficient de salaire de base puisque des salariés ayant un coefficient moindre que Mme [R] se voient attribuer une prime plus importante.
Ces éléments laissent supposer une discrimination.
La société verse aux débats un document intitulé « attribution de la prime », qui détaille, par emploi (clerc et notaire assistant ou salarié, clerc aux formalités, secrétariat, standardiste, négociateur) les modalités de calcul de la prime. Pour tous les emplois, sont mentionnées des critères d’assiduité, d’heures supplémentaires et de diplômes. Puis d’autres critères sont spécifiques à chaque emploi. L’emploi de clerc aux formalités est le seul pour lequel le chiffre d’affaires de l’étude ou des actes rédigés ne détermine pas une prime d’objectif.
Selon ce document, le clerc aux formalités ne perçoit pas de prime d’objectif mais reçoit une prime en fonction du « dépôt des actes à l’enregistrement ou au service de publicité foncière dans les temps et prise d’avance dans le dépôt des actes (absence de pénalité) ». Le montant de la prime serait, selon ce document, fonction du délai dans lequel l’acte est déposé : plus l’acte est déposé en avance sur un délai de 30 jours, plus la prime est élevée, le nombre d’acte à déposer au cours de la période n’étant jamais précisé.
La cour observe que ce document n’est pas daté et que la société ne démontre pas l’avoir porté à la connaissance de la salariée, qui le conteste.
De plus, la société ne démontre pas comment elle aurait mis en 'uvre ces critères pour la salariée pour parvenir au montant attribué à titre de prime.
Elle ne le fait pas non plus pour les collègues de Mme [R], dont la prime d’objectif aurait été calculée sur un chiffre d’affaires. Au demeurant, elle a masqué l’identité des salariés et leur emploi sur les bulletins de paie qu’elle verse aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de savoir le montant de la prime attribuée à tel ou tel emploi.
La société ne prouve pas que sa décision d’attribution de primes est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [R] a été victime de discrimination syndicale.
Au regard de la baisse de rémunération sur plusieurs années, du différentiel avec les autres salariés de l’étude et de l’impact sur les droits à retraite de la salariée, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée en raison de la discrimination et confirme le jugement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société fait valoir que :
— dans la déclaration d’appel, le chef de jugement relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail a bien été repris ;
— la discussion prévoit bien une partie relatant les éléments de droit et de fait concernant la condamnation pour exécution déloyale du contrat, laquelle se termine par une demande d’infirmation du jugement sur ce point ;
— la demande d’infirmation est bien présente et l’emploi du verbe débouter au lieu et place d’infirmer n’a aucune incidence sur la bonne compréhension de l’étendue de la saisine de la Cour ;
— sanctionner cette substitution de verbe par une suppression de cette demande constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif de son droit d’appel et à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental ;
— la cour doit donc statuer sur la demande d’infirmation du jugement litigieux.
Mme [R] objecte que :
— il résulte du dispositif des conclusions de la société Actanot que la demande d’infirmation du jugement ne concerne que les dispositions la reconnaissant victime d’une situation de discrimination syndicale, lui allouant des dommages et intérêts pour discrimination et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aucune demande d’infirmation ou d’annulation ne figure dans le dispositif concernant les condamnations portant sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l’obligation de sécurité ;
— la cour ne pourra que confirmer ce chef de jugement.
***
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dans son interprétation postérieure à l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 17 septembre 2020, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, notifiées le 8 février 2022, l’appelante, qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que Mme [R] a fait l’objet de discrimination syndicale, l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour discrimination et en ce qu’il a mis à sa charge une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne formule pas de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité ni en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme à ce titre.
L’instance ayant été introduite par la déclaration d’appel en date du 7 juillet 2021, il n’est pas porté atteinte au droit au procès équitable puisqu’à cette date, l’appelant avait connaissance de l’arrêt du 17 septembre 2020.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le chef de jugement ayant dit que la société Actanot avait manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité et l’ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Actanot, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Actanot aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Actanot à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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