Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 26 septembre 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
[B] [Z]
C/
Société MDPH DE LA HAUTE MARNE
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
— Mme [Z]
— Me BENOIT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : MDPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJEM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00148
APPELANTE :
[B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Société MDPH DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été successivement prorogé jusqu’au 19 février 2026.
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés de la Haute-Marne, (CDAPH) a rejeté la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH) déposée le 21 avril 2022 par Mme [Z] auprès de la maison des personnes handicapées de Haute-Marne (MDPH) au motif que : « la limite d’âge pour solliciter la prestation de compensation du handicap est de 60 ans sauf dans certains cas dérogatoires. La CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontriez pour réaliser des activités de la vie quotidienne avant vos 60 ans ne correspondaient pas aux critères dérogatoires pour l’attribution de la PCH. Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la PCH (article D. 245-3 et L245-1 du code de l’action sociale et des familles). ».
Mme [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision que la CDAPH a rejeté par décision du 30 août 2022.
Mme [Z] a contesté la décision de rejet de la CDAPH de sa demande de PCH devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 26 septembre 2023, a :
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 août 2022 rejetant la demande de PCH,
— débouté Mme [Z] de son recours tendant à obtenir la prestation de compensation du handicap,
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 octobre 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Le conseil de Mme [Z] a adressé à la MDPH ses conclusions et pièces par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes, qui lui sont parvenues, au vu des accusés de réception correspondants, le 12 janvier 2024 pour les conclusions et le 29 janvier suivant pour les pièces.
Aux termes des conclusions susvisées reprises oralement à l’audience, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé complet de ses moyens et arguments, Mme [Z] demande de :
— infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— annuler la décision du 31 mai 2022 de la CDAPH, confirmée par décision du président du conseil départemental du 31 août 2022 et annuler lesdites décisions,
— juger qu’elle ouvre droit et doit bénéficier de l’obtention d’une PCH,
dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,
— ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins notamment d’apprécier si elle répond aux critères fixés par le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définie à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
— condamner la MDPH de la Haute-Marne au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En substance, Mme [Z] soutient qu’elle réunit les conditions d’attribution de la PCH dont le troisième critère de l’article L. 245-1 I du code de l’action sociale et des familles, en présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans la mesure où elle prouve, par les éléments médicaux produits aux débats, souffrir d’une hypoacousie de perception bilatérale qualifiée de sévère, justifiant qu’elle soit appareillée des deux côtés dès 2016, sans quoi elle était dans l’impossibilité de tenir une conversation téléphonique, comme l’atteste le docteur [S] en janvier 2022, outre que des certificats médicaux plus anciens confirment qu’elle souffre régulièrement de sévères vertiges, son handicap étant tel qu’elle a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020, avec un taux d’invalidité de 25 %, invalidité qui lui a permis de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée à compter du 1er décembre 2019, de sorte que sans appareil auditif, elle rencontre des difficultés graves à réaliser de nombreuses activité listées dans l’annexe précitée, soit entendre, utiliser des appareils et techniques de communication, gérer sa sécurité et prendre la position debout et changer de position de manière brutale. Elle critique la motivation des premiers juges, faisant valoir son caractère ambigüe et contradictoire qui semble se fonder essentiellement sur un rapport médical de la MDPH, sans qu’ils estiment nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale préalable pourtant justifiée dans la mesure où elle souffrait incontestablement avant d’atteindre l’âge de 60 ans, de graves difficultés répondant aux conditions d’éligibilité à l’appréciation de compensation de handicap.
La MDPH qui n’a pas comparu, a accusé réception de sa convocation pour l’audience des plaidoiries par courrier du 10 décembre 2024 parvenu le 16 décembre suivant à la cour dans lequel elle indique s’en remettre à sa lettre datée du 17 avril 2023 adressée au « TGI de Chaumont » et accompagnée du mémoire en défense outre aux éléments déjà transmis au tribunal.
MOTIFS
Sur la procédure :
La procédure étant orale, il s’ensuit qu’à défaut pour la MDPH d’avoir comparu, ou demandé une dispense de comparution, la cour n’est pas saisie de son mémoire de première instance auquel elle renvoie dans son courrier d’accusé de réception de sa convocation, et touchée à sa personne par celle-ci, la présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) :
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles disposent en ses paragraphes I et II que :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. "
L’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. "
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation prévu à l’annexe 2-5 énonce, dans sa version applicable au litige, que pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé(e) doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités qui figurent dans la liste suivante :
« Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. "
Cinq niveaux de difficulté sont définis comme suit dans ce référentiel :
« 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. "
En l’espèce Mme [Z], née le 19 mars 1955, était âgée de 67 ans à la date du dépôt de la demande, le 21 avril 2022, et elle n’allègue ni n’établit qu’elle aurait continué à travailler après cette date ou encore qu’elle serait bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne, de sorte que pour bénéficier de cette prestation, elle doit justifier d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités prévues à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, non à la date de la demande, mais avant l’âge de 60 ans, soit avant le 19 mars 2015.
Il ressort du certificat médical (pièce n° 5) et du compte tendu auditif (pièce n° 6) du 27 janvier 2022 du docteur [S] annexés à sa demande de PCH, que Mme [Z] présente une hypoacousie de perception sévère bilatéralement dans un contexte évolutif d’aggravation, qu’elle est appareillée, son appareillage contemporain auxdits documents datant du 22 avril 2016, et que la communication orale au téléphone n’est pas possible sans appareillage.
Le docteur [S] n’a coché aucune des cases sur les troubles associés (acouphènes – vertiges – hyperacousie) proposés dans le modèle type du compte rendu du bilan auditif ni n’a évoqué sous une autre forme l’existence de troubles associés.
S’il est acquis aux débats que Mme [Z] présentait déjà une hypoacousie de perception bilatérale au 18 mars 2015, ces deux documents versés par l’appelante à l’appui de sa demande ne permettent toutefois pas d’établir que la difficulté que le docteur [S] y distingue le 17 novembre 2022, sur l’impossibilité de communiquer au téléphone sans appareillage, était déjà présente avant le 19 mars 2015.
Et les autres pièces que Mme [Z] verse aux débats ne permettent pas davantage de retenir, avant cette date, l’existence d’un tel retentissement de sa maladie sur l’utilisation du téléphone.
En effet, d’abord Mme [Z] indique elle-même, dans son courrier de recours administratif préalable du 28 juin 2022, avoir différé le port d’appareils auditifs qui lui avait été prescrits dans le passé, et que les premières prothèses dont elle a bénéficiées datent d’avril 2016, ce qui est confirmé par le certificat médical du docteur [V] du 16 novembre 2022 (pièce n° 19) qui indique que « compte tenu d’un contexte professionnel particulier apparue dès 01/2012 (AT qui a entraîné mise en retraite pour invalidité en 2019 ». Mme [Z] a privilégié une zone de confort personnel en continuant à pratiquer des sports nautiques. L’appareillage était une difficulté voire une contre-indication à ces pratiques. C’est pourquoi elle a différé le plus longtemps possible l’appareillage. A ce jour, son handicap reste important, parce qu’une surdité sévère est diagnostiquée sans appareillage et des difficultés subsistent malgré tout ".
Par ailleurs toutes les attestations qu’elle verse aux débats datent de 2022 (pièces 21 à 27) et à l’exception de deux d’entre-elles, l’une émanant de son frère, (pièce n° 22) et l’autre d’une collègue de travail, Mme [W] (pièce n° 21), sont des témoignages exprimés au présent de sorte qu’ils n’apportent aucun enseignement sur la période antérieure à 2022, a fortiori antérieure au 19 mars 2015.
Et si son frère évoque le passé, sans néanmoins donner la moindre date ou préciser la moindre période, hormis l’année 1984, rien dans son témoignage ne traduit l’existence d’une difficulté absolue ou même seulement grave pour la réalisation de l’activité de communication précitée avant le 19 mars 2015, ou toute autre activité de la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, puisqu’il précise même à l’inverse que la surdité de sa s’ur a été lentement progressive et qu’elle a dû se résoudre à s’appareiller lorsque la gêne était devenue socialement importante soit, au vu des documents versés par Mme [Z] sur ce point, en avril 2016.
De même Mme [W], une collègue de travail entre 2009 et 2011 qui atteste qu’elle « avait à l’époque des problèmes d’auditions, il n’était pas rare de devoir répété lors des conversations téléphoniques ou en réunion. », témoigne de la sorte d’une difficulté de niveau tout au plus modéré au sens du référentiel précité.
D’autre part si Mme [Z] se prévaut de vertiges qui l’empêcheraient de prendre la position debout et changer de position de manière brutale, force est de constater qu’elle ne justifie avoir souffert de vertiges qu’aux termes de certificats médicaux forts lointains, puisque les pièces auxquelles elle renvoient sur ce point datent du 13 janvier 1984 (pièce n° 7) et du 29 janvier 2002 (pièce n° 8) sans justifier de la survenance de nouveau vertige à la suite du traitement que le médecin rédacteur du courrier du 29 janvier 2022 indique lui avoir prescrit, ou que chacun de ces deux épisodes aient perduré au moins un an, à plus forte raison qu’elle ait été confrontée, avant l’âge de ses 60 ans, à des difficultés définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an dans la réalisation d’activité en raison de vertiges.
En outre, Mme [Z] ne verse aucun document sur des difficultés relatives à la gestion de sa sécurité qu’elle aurait rencontrées avant mars 2015, étant observé qu’elle se considérait d’évidence suffisamment en sécurité pour ne pas s’appareiller.
Enfin la décision du 3 février 2016 de la MDPH sur la reconnaissance de travailleur handicapé et la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 25 % invoquées par Mme [Z] sont sans emport sur la solution du litige, dès lors qu’elle ne justifie même pas d’un quelconque lien entre ces décisions et l’hypoacousie invoquée à l’appui de sa demande de PCH, la première décision ne renseignant aucunement sur le handicap en cause dans la réduction de capacité de travail constatée par la MDPH, de même que la décision du chef de bureau des pensions d’invalidité de l’éducation nationale du 9 décembre 2019 lui accordant un taux d’invalidité de 25 % ne renseigne pas la cause de cette invalidité, si ce n’est qu’elle est d’origine professionnelle puisqu’elle lui a valu d’être reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions en raison de blessures ou d’une maladie contractées ou aggravées en service et radiée des cadres aux termes d’un arrêté du 1er décembre 2019.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments qui suffisent à la cour pour statuer sans avoir à recourir à une expertise judiciaire médicale, dont il convient de rappeler qu’elle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, que Mme [Z] ne démontre aucunement, ni ne fait même seulement présumer qu’elle présentait, avant son soixantième anniversaire, une difficulté absolue ou grave à effectuer l’une des activités énumérées dans la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
Par conséquent, la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap formée par Mme [Z] ainsi que sa demande d’expertise judiciaire seront rejetées, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d’appel à Mme [Z] et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire médicale ;
Rejette la demande de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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