Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 octobre 2024, N° 22/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03960
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPDJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/01066)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
APPELANTE :
La SA [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
L’établissement public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
La SAS [2]
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Localité 2] [Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L’ISÈRE
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme [H] [V] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [S] a été employé en qualité de pierriste au sein de l’atelier de pierres synthétiques, à compter du 3 décembre 1953 par la société [3] ensuite dénommée la SA [1] (ci-après la société [4]). A compter du 1er janvier 1986, la société [5] aujourd’hui dénommée la SAS [2] (ci-après la société [6]), a repris le contrat de travail de [N] [S] jusqu’à son licenciement pour motif économique, le 28 février 1993.
A l’appui d’un certificat médical initial du 24 août 2016 mentionnant une exposition à l’amiante et l’existence d’un cancer bronchique du lobe inférieur droit, [N] [S] a souscrit une demande de maladie professionnelle le 23 septembre 2016.
Après avoir diligenté une enquête et instruit le dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM de l’Isère) a, par décision notifiée le 17 janvier 2017, reconnu le caractère professionnel de la pathologie de [N] [S].
Selon notification du 7 février 2017, la CPAM de l’Isère a notifié à [N] [S] l’attribution d’une rente à compter du 25 août 2016 et d’un taux d’incapacité permanente de 70 %, porté à 100 % compte tenu de l’aggravation de son état de santé suite à sa rechute à compter du 12 octobre 2017.
[N] [S] est décédé le 2 septembre 2020, à l’âge de 84 ans.
La CPAM a déclaré le décès imputable à la maladie et a attribué une rente à son conjoint survivant.
Selon quittances subrogatives, [N] [S] puis ses ayants-droits ont accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après dénommé le FIVA) à hauteur de :
— 62 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux de la victime se décomposant comme suit :
. souffrances morales 28 000 euros (13 500 + 14 500)
. souffrances physiques 15 000 euros (8 500 + 6 500)
. préjudice d’agrément 15 000 euros (8 500 + 6 500)
préjudice esthétique : 4 000 euros (1 000 + 3 000)
— 63 200 euros au titre des préjudices moraux des ayants-droits se décomposant comme suit :
. [R] [S] 32 600 euros
. M. [D] [S] 8 700 euros
. Mme [U] [G] 8 700 euros
. Mme [W] [S] 3 300 euros
. M. [Q] [S] 3 300 euros
. M. [M] [G] 3 300 euros
. M. [T] [G] 3 300 euros
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 26 décembre 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de [N] [S] en vertu de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une action en reconnaissance de faute inexcusable contre la société [1] venant aux droits de la société [3].
[R] [S] est décédée le 20 février 2023.
Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action du FIVA venant aux droits de [N] [S] et de ses ayants-droits,
— confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par [N] [S],
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint [N] [S] est due à la faute inexcusable de ses employeurs successifs, soit la société [4] pour la période du 3 décembre 1953 au 1er janvier 1986 et la société [6] pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1993,
— fixé au maximum la majoration de la rente de [N] [S] jusqu’au 11 octobre 2017 pour la période ante mortem,
— dit que cette majoration sera versée aux ayants-droits par l’organisme de sécurité sociale compte tenu du décès de [N] [S],
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants-droits de [N] [S] au titre de leur action successorale,
— fixé au maximum la majoration de la rente perçue par le conjoint survivant de [N] [S],
— dit que la CPAM de l’Isère devra verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu’au jour du décès de la veuve, au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dans la limite des sommes qu’il a versées au titre du préjudice économique par ricochet du conjoint survivant, et à la succession de Mme [R] [S] pour le solde éventuel,
— déclaré recevable et bien fondée l’action subrogatoire formée par le FIVA subrogé dans les droits de [N] [S],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [N] [S] à la somme de 62 000 euros se décomposant comme suit :
. souffrances morales 28 000 euros
. souffrances physiques 15 000 euros
. préjudice d’agrément 15 000 euros
. préjudice esthétique 4 000 euros
— fixé l’indemnité des préjudices moraux des ayants-droits de [N] [S] à la somme de 63 200 euros se décomposant de la façon suivante :
— [R] [S] 32 600 euros
— M. [D] [S] 8 700 euros
— Mme [U] [G] 8 700 euros
— Mme [W] [S] 3 300 euros
— M. [Q] [S] 3 300 euros
— M. [M] [G] 3 300 euros
— M. [T] [G] 3 300 euros
— dit que la CPAM de l’Isère sera tenue de verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, en application de l’article l 452-3 al 3 du code de la sécurité sociale, la somme totale de 125.200 euros,
— condamné la société [4] et la société [6] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision, la majoration de la rente, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, au prorata du temps d’exposition de celle-ci au risque dans chacune des entreprises concernées,
— dit que la CPAM de l’Isère récupérera le montant des sommes versées à la victime au prorata du temps d’exposition de celle-ci au risque dans chacune des entreprises concernées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [4] et la société [6] à payer au FIVA la somme de 800 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] et la société [6] aux dépens.
La société [4] a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2024.
La société [6] a interjeté appel incident de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
> à titre principal :
— la mettre hors de cause,
— en conséquence, débouter le FIVA, la société [6] et la CPAM de l’Isère de toutes demandes formulées à son encontre,
> à titre subsidiaire :
— débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [4], faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises par la société [4] pour préserver [N] [S] du risque auquel il a été prétendument exposé,
— statuer sur la faute inexcusable de la société [6],
> à titre plus subsidiaire :
— prendre acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de la majoration de la rente de conjoint survivant,
— débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de [N] [S],
> à titre plus subsidiaire :
— réduire notablement les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de [N] [S],
— débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de [N] [S],
— débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice esthétique de [N] [S],
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de [N] [S],
> à titre encore plus subsidiaire :
— débouter le FIVA de sa demande de majoration de rente servie ante mortem à [N] [S],
— débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire,
> à titre infiniment subsidiaire :
— débouter la CPAM de l’Isère de son action récursoire au titre de l’indemnité forfaitaire et de la majoration de la rente, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à [N] [S], en l’absence de préjudice de nature patrimoniale,
> à titre subsidiaire :
— limiter le recours récursoire de la CPAM de l’Isère à son encontre au prorata du temps d’exposition au risque allégué de [N] [S] en son sein à hauteur de 9 années,
> en tout état de cause :
— réduire notablement les sommes sollicitées, le cas échéant, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6], par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de la proratisation des condamnations en fonction du temps d’exposition au risque dans chacune des entreprises concernées, et statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises elle pour préserver [N] [S] du risque auquel il a été prétendument exposé,
> à titre subsidiaire :
— proratiser les éventuelles condamnations prononcées en fonction du temps d’exposition au risque dans chacune des entreprises concernées,
— débouter le FIVA des demandes formées en réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices d’agrément et esthétique de [N] [S],
— débouter le FIVA des demandes d’indemnité des préjudices moraux des ayants-droits de [N] [S],
> à titre infiniment subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices d’agrément et esthétique de [N] [S], et imputer, en tout état de cause, le montant de la rente sur le montant des indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formées par le FIVA en réparation des préjudices moraux des ayants-droits de [N] [S],
> à titre encore plus subsidiaire :
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter le FIVA de sa demande de majoration de la rente servie à [N] [S],
— débouter le FIVA de sa demande de majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime,
> en tout état de cause :
— prendre acte de l’inscription au compte spécial de la sécurité sociale des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [N] [S],
— réduire la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA, selon conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [4] et la société [6] de toutes leurs demandes, et, y ajoutant, de :
— dire que la CPAM de l’Isère devra verser les arrérages de majoration de rente à échoir à la succession de [R] [S], lui-même devant réviser l’indemnisation à sa charge, en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000,
— condamner la société [6] et la société [4] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère, dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, dit s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.
Si la faute est reconnue, elle demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande de la société [4] d’être mise hors de cause :
Prétentions et moyens des parties :
A titre principal, la société [4] demande à être mise hors de cause au motif que la société [6] vient à ses droits pour la période comprise entre 1953 et 1993.
Le FIVA indique qu’en 1986, la société [3] a transféré le contrat de travail de [N] [S] à la société [6], manifestement dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actifs, de sorte que les dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail (anciennement L. 122-12-1) s’appliquent, le certificat de travail établi par la société [2] démontrant d’ailleurs qu’il y a eu une reprise d’ancienneté. Elle souligne toutefois qu’en l’absence de versement par la société [4] venant aux droits de la société [3] du traité d’apport partiel d’actif, en première instance, le FIVA a formé sa demande à titre principal, contre la société [2] qui a exposé le salarié de 1986 à 1993 (7 ans), et à titre subsidiaire, contre la société [4] venant aux droits de la société [3] qui a exposé le salarié de 1953 à 1986 (33 ans). Toutefois, le tribunal ayant dit que la maladie professionnelle dont était atteint [N] [S] était due à la faute inexcusable de ses employeurs successifs, soit la société [4] pour la période du 3 décembre 1953 au 1er janvier 1986 et la société [6] pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1993, et condamné les deux sociétés au prorata du temps d’exposition au sein de chacune d’elles, il n’entend pas remettre en cause ces chefs du jugement.
La société [6] n’a pas fait valoir d’observation sur ce point.
Réponse de la cour :
La société [4] justifie que le contrat de travail de [N] [S], qui a initialement travaillé au sein de la société [3] (devenu [4]) du 3 décembre 1953 au 1er janvier 1986, a été transféré à la société [5], aujourd’hui dénommée société [6].
Elle produit un courrier adressé le 25 novembre 1985 par la société [3] au salarié dans lequel son employeur l’informe que : « ' Comme vous en avez été informé, par ailleurs, et comme cela a été annoncé devant vos instances représentatives,
— Poursuivant le plan de restructuration de la chimie française, [5] a décidé de devenir plein employeur de la totalité de son personnel au 1er janvier 1986.
C’est ainsi que, [5] reprendra, à son compte, votre contrat de travail ainsi que les obligations qui en découlent ' ».
C’est ainsi que la société [6] a délivré le 24 février 1993 à [N] [S] un certificat de travail mentionnant une période d’emploi entre le 3 décembre 1953 et le 28 février 1993, reprenant son ancienneté au sein de la société [3]/[4].
Il se déduit de ces éléments, dénués d’équivoque et non contestés par la société [6], que la société [5], aujourd’hui dénommée société [6], a repris le contrat de travail de [N] [S] et les obligations qui en découlent pour toute la période d’emploi de celui-ci au sein du site de [Localité 4].
Pour autant, cette opération de cession partielle d’actifs n’a pas fait disparaître la personne morale du premier employeur qui demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable.
C’est ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation admet que la victime puisse choisir d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’une ou l’autre des sociétés concernées par la cession partielle d’actifs ou contre les deux conjointement, de même qu’elle peut diriger son action contre un ou plusieurs de ses employeurs successifs.
Au cas d’espèce, le FIVA est donc parfaitement recevable à agir à l’encontre de la société [4] dont la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Toutefois, la cour relève que le FIVA a dirigé ses demandes de reconnaissance de faute inexcusable, à titre principal, à l’encontre de la société [6], dernier employeur venant aux droits de la société [4], et seulement à titre subsidiaire, à l’encontre de cette dernière.
Dans ces conditions, contrairement au tribunal qui a statué ultra petita sur ce point, il convient en premier lieu d’examiner la demande dirigée contre la société [6].
— Sur la faute inexcusable :
Prétentions et moyens des parties :
La société [4] rappelle qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’a jamais utilisé comme matière première, admettant avoir utilisé des matériaux en contenant à l’époque où son utilisation n’était pas interdite.
Elle conteste toute faute inexcusable vis-à-vis du salarié, en indiquant qu’il n’existait aucune réglementation spécifique liée à l’amiante avant le décret n°77-947 du 17 août 1977, de sorte que rien ne peut lui être reproché avant cette date. Après cette date, elle expose que la réglementation a été progressivement renforcée pour abaisser les seuils d’exposition à l’amiante jusqu’au décret du 22 mai 1996 créant le tableau n° 30 relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » et celui du 24 décembre 1996 qui a interdit l’amiante. Elle affirme qu’à compter du décret de 1977, elle a engagé un processus de suppression et de substitution de tous les matériaux d’isolation et équipements susceptibles de contenir de l’amiante, mis en place des dispositifs de contrôle de l’utilisation de l’amiante et amélioré les protections tant collectives qu’individuelles, rappelant qu’elle n’a pu avoir conscience d’un risque qu’à la fin du vingtième siècle lorsque la dangerosité de l’amiante a été notoirement et clairement établie.
La société [6] reprend l’argumentation de la société [4] et conclut à titre principal à l’absence de faute inexcusable.
Subsidiairement, elle rappelle que [N] [S] a accompli l’essentiel de sa carrière au sein de la société [4], du 3 décembre 1953 au 31 décembre 1985 soit pendant 32 ans de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des employeurs successifs au prorata du temps de travail du salarié au sein de chacun de ses employeurs. Elle souligne que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [N] [S] sont donc inscrites au compte spécial et non au compte AT/MP de la société [6] comme notifié par la CPAM dans un courrier du 5 avril 2017.
Le FIVA rappelle à titre liminaire que dans la mesure où il a indemnisé [N] [S] et ses ayants-droits dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour les victimes de l’amiante, il est subrogé dans les droits du salarié et des ayants-droits et que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable.
Sur les conditions de travail du salarié, il soutient que [N] [S], du fait de son activité professionnelle de pierriste au sein de l’atelier de pierres synthétiques, a été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante, comme attesté par des collègues, et que, contrairement aux affirmations de la société [6] selon lesquelles ces matériaux auraient été remplacés par des produits non-amiantés à partir de septembre 1988, l’amiante était encore présente en 1994 comme le démontre le compte-rendu de la réunion de la commission sécurité-environnement d’avril 1994 qui met également en évidence que, durant les quinze années précédentes, une centaine de cas de maladies causées par l’amiante avaient été déclarées par l’entreprise, dont 69 pris en charge au titre de la législation professionnelle, le nombre de décès étant estimé à 34, dont 5 concernant l’usine de [Localité 4].
Sur la faute inexcusable des employeurs successifs, il rappelle qu’il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat et qu’en matière d’amiante, de nombreuses publications scientifiques étaient publiées dès le début du siècle sur les dangers de ce matériau. En France, il indique que, dès 1945, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante était porté à la connaissance du monde professionnel, le tableau n°30 consacré à l’abestose professionnelle étant créé cinq ans plus tard, ce qui permettait à tous les employeurs de prendre conscience de l’existence d’un danger pour les salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante. Dès lors, le FIVA estime que même si les premiers textes réglementaires datent des années 1976-77, ces dispositions ne peuvent constituer le point de départ d’une prise de conscience des dangers liés à l’amiante.
Ainsi, il souligne qu’à l’époque de l’exposition de la victime, les sociétés appelantes (même si elles n’étaient pas des industriels de l’amiante, étaient d’importantes entreprises de l’industrie chimique, disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales, de telle sorte qu’elles devaient nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par leurs salariés, de l’existence d’un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles, et des travaux scientifiques et médicaux concernant l’amiante.
Malgré cette conscience du danger, il est établi que [N] [S] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, les employeurs ne démontrant pas avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 en matière de contrôle de l’atmosphère, de protection individuelle et collective et d’information des salariés. Il fait ainsi valoir que les affirmations de la société [4] sur les moyens de protection qu’elle aurait pris dès les années 1950 sont démenties par son courrier à l’inspecteur du travail du 8 juin 1988 dans lequel elle reconnaît que l’information sur la dangerosité de l’amiante n’a pas été délivrée au personnel avant 1978, tout comme la mise en place de moyens de protection, ce qui démontre, avec les attestations de ses anciens collègues et le document afférent à la préparation de la réunion du CHSCT du 11 mars 1994 que le salarié a travaillé de 1953 à 1978, soit pendant 25 ans, sans information ni moyen de protection.
Réponse de la cour :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il sera relevé que le caractère professionnel de la maladie de [N] [S] n’est plus contesté en cause d’appel, seule la question de la faute inexcusable de l’employeur restant en débat.
La dangerosité de l’amiante est connue depuis le début du vingtième siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l’exposition au risque.
En 1906, le professeur [L] a publié un rapport au bulletin de l’inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d’amiante.
Le professeur [F] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l’amiante et l’asbestose.
Ainsi la fibrose pulmonaire liée à l’amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 et l’asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l’asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l’inhalation des poussières d’amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l’amiante source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D’autres études des professeurs Truhaut (1954), Doll (1956), Wagner (1960) et Turiaf (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l’amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu’une réunion d’expert sur l’amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s’est tenue en 1973 sous l’égide du bureau international du travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17/08/1977, les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé, mettre en place des mesures destinées à prévenir l’inhalation des poussières d’amiante et informer les salariés des dangers auxquels ils étaient exposés.
Les lésions pleurales bénignes ont été introduites au tableau 30 par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
Considérant son importance, sa taille et la nature de son activité et procédés utilisés, la société [6], venant aux droits de la société [4], ne pouvait l’ignorer et ne peut soutenir que sa connaissance du risque de maladies professionnelles liées à l’amiante n’aurait débuté qu’à compter de la réglementation spécifique liée à l’amiante avant le décret n°77-947 du 17 août 1977.
Sur l’exposition aux poussières d’amiante, [N] [S] a travaillé en qualité de pierriste intervenant dans le processus de fabrication des pierres synthétiques sur le site de [Localité 4], d’abord au sein de la société [3] devenue [4] du 3 décembre 1953 au 1er janvier 1986 avant le transfert de son contrat de travail à la Société [5] devenue [6], du 1er janvier 1986 jusqu’à son licenciement pour motif économique le 23 février 1993.
Il est établi par les pièces du dossier que le salarié a été en contact durant toute sa carrière avec des matériaux contenant de l’amiante dans la mesure où il utilisait des fours thermiques portés à de très hautes températures. Pour allumer les brûleurs des fours, il saisissait une torche dont le sommet du manche était isolé avec une ficelle d’amiante. Ces torches, imbibées de fuel, s’enflammaient, sans toutefois se consumer. Cependant, l’amiante chauffée se délitait et se propageait dans l’atmosphère sous forme de poussières volatiles.
Par ailleurs, les fours de cristallisation étaient équipés de plaques en amiante (thermobestos, supurex) qui, là encore, sous l’effet de la chaleur, s’effritaient et se transformaient en poussières particulièrement nocives. Durant la production des cristaux, qui impliquait des opérations de chauffage et de dissolution, il utilisait des plaques isolantes à base d’amiante qui étaient posées devant les fours, pour se protéger de la chaleur.
Malgré la connaissance ancienne du risque lié aux poussières d’amiante, les différents comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) ne font apparaître aucune alerte ou mesures de prévention avant 1977. A partir de cette date et de la réglementation spécifique liée à l’amiante, le sujet est évoqué en CHSCT sans que l’employeur ne justifie de la mise en place de réelles mesures collectives et individuelles pour préserver les travailleurs de l’atelier pierres synthétiques du site de [Localité 4]. Malgré la diminution très progressive de l’utilisation de l’amiante sur les sites, le compte rendu du CHSCT du 5 mai 1988 mentionne que le matériau est encore utilisé sous forme de joints, cordons, plaques (utilisés par [N] [S] au sein de son atelier).
Le FIVA produit le témoignage d’anciens collègues de travail, son frère [B] [S] qui a travaillé avec la victime jusqu’en 1980 ainsi que M. [Z] [E] qui a travaillé avec elle jusqu’en 1983, qui attestent qu’ils n’avaient pas eu de protection respiratoire, aucun moyen de protection collectif ou individuel ni d’information sur les risques sanitaires.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte que la maladie déclarée par [N] [S] est due à la faute inexcusable de la société [6], venant pour partie aux droits de la société [4].
La responsabilité de la société [6] étant établie conformément à la demande principale du FIVA, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande dirigée à titre subsidiaire contre la société [4].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont était atteint [N] [S] est due à la faute inexcusable de la société [4] pour la période du 3 décembre 1953 au 1er janvier 1986.
— Sur la demande de proratiser les éventuelles condamnations prononcées en fonction du temps d’exposition au risque dans chacune des entreprises concernées :
A défaut de demande principale tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [4], ou de demande subsidiaire en garantie, la société [6] sera déboutée de sa demande qui tend à un partage de responsabilité.
— Sur les demandes relatives aux effets de la reconnaissance de la faute inexcusable :
> Sur la majoration de la rente servie à la victime ante mortem, la majoration de la rente du conjoint survivant et l’indemnité forfaitaire :
Prétentions et moyens des parties :
Les sociétés appelantes soutiennent que [N] [S], qui était retraité, n’a subi aucun préjudice économique, ni perte de gains ni incidences professionnelles. Elles font valoir qu’en l’absence de préjudice économique, la rente attribuée par la CPAM indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, nonobstant les décisions de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Dans ces conditions, afin d’éviter une double indemnisation du préjudice subi, elles remettent en cause le principe de la majoration de la rente et de l’indemnité forfaitaire ainsi que le principe de l’indemnisation des souffrances physiques et morales.
Le FIVA rejette l’argumentation sur l’exclusion de la majoration de la rente et de l’indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente de 100 % parce que la victime était retraitée, faisant valoir que la majoration et l’indemnité forfaitaire sont des accessoires de la rente dont le versement est prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale et que la récente jurisprudence de la Cour de cassation n’exclut pas la majoration ni le versement de l’indemnité forfaitaire lorsque la victime est retraitée.
S’agissant de la majoration de la rente du conjoint survivant, afin d’éviter une double indemnisation, il propose, conformément à la méthode retenue par la Cour de cassation, de comparer d’une part, les sommes qu’il a versées jusqu’à la date de la décision de la juridiction, et le montant total dû au titre des arriérés de majoration de rente jusqu’à cette date, et d’autre part, les sommes qu’il a versées à compter de cette date et les arrérages futurs de majoration de rente. Ainsi, les arriérés de majoration de la rente d’ayant-droit de [R] [S], sur la période antérieure à son décès, devront être versés par la CPAM de l’Isère :
— à lui-même dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date,
— à la succession de [R] [S] pour le solde éventuel.
Il rappelle que :
— suivant une offre du 10 juillet 2023, acceptée le 26 octobre 2023, il a versé la somme de 8 701,20 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice économique subi par [R] [S] entre le 3 septembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
— suivant une offre du 16 octobre 2023, acceptée le 26 octobre 2023, il a versé la somme de 9 732,43 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice économique subi par [R] [S] entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
— suivant une offre du 31 juillet 2024, acceptée le 30 août 2024, il a versé la somme de 16 177,32 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice économique subi par [R] [S] entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Dans l’hypothèse où il serait amené à indemniser ultérieurement le préjudice économique subi par [R] [S] entre le 1er janvier 2023 et le 20 février 2023, date de son décès, il demande à la cour de dire qu’il révisera l’indemnisation à sa charge, en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 53-VI de la loi du 23/12/2000.
Réponse de la cour :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou d’une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale),
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise ainsi que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en capital ou en rente qui leur sont servies.
L’article L. 461-1, sous réserve des dispositions spécifiques du titre sixième, déclare, applicables aux maladies professionnelles les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale précitées.
En application de l’article L.452-3, alinéa 1er, du code la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100 % a droit au versement d’une indemnité forfaitaire, en cas de faute inexcusable de son employeur.
La majoration de la rente ou du capital versé ainsi que l’indemnité forfaitaire sont ainsi des conséquences légales de la reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, de sorte que les sociétés appelantes ne peuvent valablement soutenir que [N] [S] et ses ayants-droits ne pourraient pas en bénéficier du seul fait que celui-ci était retraité.
En l’espèce, le taux de [N] [S] ayant été fixé à 70 % par le médecin conseil du 25 août 2016 jusqu’au 11 octobre 2017, la majoration de sa rente sera fixée à son taux maximum pour la période ante mortem et versée à sa succession.
La CPAM a ensuite porté son taux d’incapacité à 100 % à compter du 12 octobre 2017 sans que la rente ne soit plafonnée, de sorte qu’elle ne peut être majorée. L’indemnité forfaitaire est donc due aux ayants-droit de [N] [S] qui est décédé le 2 septembre 2020.
Enfin, le principe de majoration de la rente consécutif à la reconnaissance de faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reste acquis au conjoint survivant. [R] [S] étant décédée le 20 février 2023, la majoration de la rente du conjoint survivant sera versée à sa succession.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points y compris en ce qu’il a dit que les arriérés de majoration de la rente d’ayant-droit de [R] [S], sur la période antérieure à son décès, devront être versés par la CPAM de l’Isère :
— au FIVA, dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date,
— à la succession de [R] [S] pour le solde éventuel.
S’agissant de la demande du FIVA relative à l’indemnisation du préjudice économique subi par [R] [S] entre le 1er janvier 2023 et le 20 février 2023, elle sera rejetée comme découlant d’une situation purement hypothétique.
> Sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
L’article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il convient de préciser que la rente ne doit pas être considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent, mais comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Au regard de cette jurisprudence, c’est à tort qu’il est prétendu que les souffrances morales et physiques seraient indemnisées par la rente majorée versée par l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de la victime et des ayants-droits est recevable à solliciter la fixation des préjudices personnels de [N] [S] et des préjudices moraux des ayants-droits.
— Les souffrances physiques :
[N] [S] dont le cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué en février 2016 à l’âge
de 81 ans, a subi le 16 juin 2016, une segmentectomie de la masse tumorale pratiquée sous thoracotomie, plusieurs pleurotomies et un curage ganglionnaire.
Au cours de l’été 2017, son état de santé s’est aggravé et le cancer broncho-pulmonaire a métastasé au niveau cérébral, avec trois lésions : frontale, occipitale et cérébelleuse. La lésion frontale a été opérée et il en a conservé une paralysie de l’hémicorps gauche, des pertes de mémoire immédiate et des céphalées. La lésion pulmonaire primitive a progressé au niveau hilaire droit et nécessité une chimiothérapie du 11 mars 2019 au mois de mai 2019. [N] [S] souffrait également de nausées, de vomissements, il ne pouvait plus se déplacer sans canne, puis sans fauteuil roulant et a présenté une phlébite.
Il éprouvait de vives douleurs thoraciques, s’étouffait et l’altération de sa capacité respiratoire nécessitait une oxygénothérapie permanente.
Ses souffrances physiques ont duré durant quatre années justifiant une indemnisation de 15 000 euros comme justement fixée par le tribunal.
— Les souffrances morales :
La souffrance morale découle de l’annonce du diagnostic de la pathologie dont [N] [S] connaissait la gravité et le pronostic, outre le préjudice spécifique lié à l’anxiété permanente.
Au vu des éléments produits, l’indemnisation de 28 000 euros est justifiée et sera confirmée.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Le FIVA fait valoir qu’en raison de sa maladie, la victime ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : jardinage, cueillette de champignons, randonnées en montagne, voyages, moments de partage avec ses petits-enfants. Il disposait d’un jardin particulièrement fleuri de 1 000 mètres carrés qu’il a cessé d’entretenir lors de sa maladie, à son grand regret.
Le FIVA ne justifie d’aucune activité pratiquée par [N] [S] avant l’apparition de la maladie et dont il aurait été privé. Il convient également de rappeler que les activités telles que le jardinage, la randonnée et la cueillette relèvent plutôt des répercussions sur la qualité de vie et la privation des joies de l’existence, que de la privation d’une activité de loisir spécifique.
Dès lors, aucun élément ne justifie d’accorder une indemnisation au titre du préjudice d’agrément et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 15 000 euros.
— le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique se définit comme l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante.
[N] [S] présentait une cicatrice au niveau dorso-latéral droit depuis son intervention chirurgicale, son opération au niveau cérébral avait engendré une hémiplégie affectant son visage, il était contraint de se déplacer en fauteuil roulant, portait un appareil à oxygénothérapie et avait également considérablement maigri et perdu ses cheveux.
L’indemnisation de ce préjudice par le tribunal à hauteur de 4 000 euros doit être confirmée comme étant justifiée.
— Sur les préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droits :
[N] [S] est décédé à l’âge de 84 ans. Le préjudice moral de son épouse avec laquelle il était marié depuis 60 ans a été important. Le couple avait deux enfants et quatre petits-enfants qui témoignent de leur souffrance suite à la perte de leur proche qu’ils ont accompagné durant sa maladie.
Les sommes fixées au titre de l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits sont adaptées et seront confirmées.
La société [6] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il parait équitable d’allouer au FIVA la somme complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel, à la charge exclusive de la société [6] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n° 24/00949 rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble SAUF en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint [N] [S] est due à la faute inexcusable de la SA [1] pour la période du 3 décembre 1953 au 1er janvier 1986,
— fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément de [N] [S] à la somme de 15 000 euros,
— dit que la CPAM de l’Isère sera tenue de verser au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 al 3 du code de la sécurité sociale, la somme totale de 125 200 euros,
— condamné la SA [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision, la majoration de la rente, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, au prorata du temps d’exposition au risque dans l’entreprise,
— dit que la CPAM de l’Isère récupérer le montant des sommes versées à la victime au prorata du temps d’exposition de celle-ci au risque dans chacune des entreprises concernées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint [N] [S] est due à la faute inexcusable de la SAS [2] pour la période du 3 décembre 1953 au 1er janvier 1986,
REJETTE la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, au titre du préjudice d’agrément de [N] [S],
DIT que la CPAM de l’Isère sera tenue de verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 al 3 du code de la sécurité sociale, la somme totale de 110 200 euros,
CONDAMNE la SAS [2] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision, la majoration de la rente, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande de voir proratiser les condamnations prononcées à son encontre en fonction du temps d’exposition au risque au sein de la SAS [2] et la SA [1],
DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande relative à l’indemnisation du préjudice économique subi par [R] [S] entre le 1er janvier 2023 et le 20 février 2023,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS [2] à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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